Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee563d497adffda3db5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 73 840 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 13 OCTOBRE 2022 (Réouverture des débats à l'audience du 7 février 2023) N° 2022/311 Rôle N° RG 19/16565 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCNL [Z] [L] C/ Société CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves HADDAD Me François COUTELIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05633, rectifié par le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 septembre 2019, enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04038. APPELANT Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] (ITALIE) représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Société CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de Président Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre du 7 octobre 2008 acceptée le 19 octobre 2008, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [K] [N] un prêt immobilier, dont l'objet était le rachat de la créance du Crédit Agricole de Vendée ayant financé l'acquisition d'une maison d'habitation, d'un montant de 378.612 euros, au taux de 5,04 % l'an, d'une durée de 240 mois. Suivant acte sous seing privé du 28 octobre 2008, M. [Z] [L] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [K] [N] envers la banque au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 632.738,40 euros, et pour la durée de 264 mois. Le prêt de 378.612 euros accordé par la SA BNP Paribas était également garanti par la SA Crédit Logement selon accord de cautionnement du 23 septembre 2008. Les échéances du prêt ayant cessé d'être réglées, la SA Crédit Logement a, selon quittance du 27 décembre 2016, payé à la SA BNP Paribas la somme de 10.273,24 euros correspondant aux échéances d'août à novembre 2016, outre pénalités de retard. Les échéances suivantes étant demeurées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [K] [N] de procéder au règlement de la somme totale de 297.636,60 euros. Par courrier recommandé du même jour, une mise en demeure de payer ladite somme a également été adressée, en sa qualité de caution, à M. [Z] [L]. Selon quittance du 9 août 2017, la SA Crédit Logement a réglé à la SA BNP Paribas la somme de 279.383,60 euros. Par courriers recommandés du 4 septembre 2017, la SA Crédit Logement a mis en demeure la débitrice principale et sa caution d'avoir à lui payer la somme de 288.156,84 euros au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la SA BNP Paribas. Par exploits des 24 et 27 novembre 2017, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [K] [N] et M. [Z] [L] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon. Par jugement du 16 mai 2019, rectifié par jugement du 19 septembre 2019, ce tribunal a : ' condamné solidairement M. [Z] [L] et Mme [K] [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 288.156,84 euros portant intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017, avec anatocisme, ' débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire, ' condamné in solidum M. [Z] [L] et Mme [K] [N] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné in solidum M. [Z] [L] et Mme [K] [N] aux dépens, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration du 25 octobre 2019, M. [Z] [L] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Crédit Logement. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 23 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : ' réformer le jugement querellé, ' procéder à une vérification d'écriture des documents fournis par le Crédit Logement et notamment l'acte de cautionnement, ' constater que le cautionnement prétendument signé par lui est un faux, en conséquence, ' le dire hors de cause, ' débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes à son encontre, à titre subsidiaire : ' désigner un expert graphologue qui aura pour mission de : ' se faire remettre tous les documents nécessaires, ' procéder à une vérification d'écritures afin de permettre au tribunal de déterminer si le document remis par le Crédit Logement est un faux. Par conclusions notifiées et déposées le 5 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Logement demande à la cour de : ' débouter M. [Z] [L] de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions, ' confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 16 mai 2019 rectifié par le jugement du 19 septembre 2019 en l'ensemble de ses dispositions concernant M. [Z] [L], très subsidiairement, ' ordonner la désignation d'un expert avec mission de déterminer si l'acte de caution imputé à M. [L] est revêtu de sa signature ou s'il s'agit d'un faux, et ce aux frais de M. [L], en toute hypothèse, ' condamner M. [L] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son appel ainsi qu'à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Arguant de ce qu'il ne s'est jamais porté caution solidaire des engagements de Mme [K] [N] au titre du prêt immobilier par elle souscrit le 19 octobre 2008 auprès de la SA BNP Paribas, M. [Z] [L] soutient que le cautionnement daté du 28 octobre 2008 produit par l'intimée est un faux. Il expose, notamment, que ce document n'a été, ni rédigé, ni signé, par lui, qu'ainsi, il importe dans un premier temps de mettre en exergue l'unité d'écriture entre la date, le lieu de signature et la signature, éléments manifestement produits par un seul et même stylo, au travers d'une calligraphie identique, particulièrement liée et arrondie, que, cependant, à la lecture des mentions obligatoires, qui ne peuvent être que de la main de la caution, il apparaît sans doute possible qu'une autre calligraphie a servi à les rédiger, s'agissant en effet là d'une calligraphie déliée, espacée, sans arrondi particulier et donc sans aucune relation avec celle des trois éléments précités, que les deux types d'écriture ne peuvent émaner de la même personne, que l'acte versé aux débats par la SA Crédit Logement ne saurait être considéré comme valable et lui être opposable. L'appelant fait grief au tribunal de n'avoir pas traité la question par lui soulevée de son écriture, et de n'avoir pas, au regard de ses dénégations, procédé à la vérification prévue par les articles 287 et 288 du code de procédure civile. L'intimée réplique notamment que les critiques de M. [Z] [L] ne font pas disparaître le fait qu'il a bien signé un acte de cautionnement aux termes duquel il a indiqué « je déclare avoir reçu et gardé en ma possession l'exemplaire original du plan de remboursement n°' relatif au prêt objet de l'offre en date du 7 octobre 2018 » et « en me portant caution'je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Mme [N] », que ces mentions sont les seules prévues à titre obligatoire concernant la validité du cautionnement et établissent clairement que l'appelant avait connaissance de la nature et de la portée de son engagement. Indiquant que, s'il a cru devoir contester sa signature sur le cautionnement donné, M. [Z] [L] s'est bien gardé de communiquer quelque pièce de comparaison à ce titre, et que c'est elle qui a versé aux débats des documents, obtenus de la SA BNP Paribas, qui ont permis au premier juge de procéder à la vérification d'écriture et d'identité telle que prévue par la loi, la SA Crédit Logement conclut que, de ce fait, l'analyse effectuée par le tribunal devra être confirmée. Sur ce, si peut être retenue, au vu des éléments de comparaison, effectivement fournis par la seule intimée, soumis à l'appréciation de la juridiction, la conclusion du premier juge, après vérification telle que par lui opérée, quant à la signature apposée sur le document, il reste qu'aucune analyse de l'écriture portée sur l'acte litigieux n'a, au motif indiqué de l'absence de pièces de comparaison produites par l'appelant, été réalisée. Or, à la seule lecture de l'acte de cautionnement en cause, il existe, comme le fait remarquer M. [Z] [L], une différence de calligraphie notable entre l'écriture de l'auteur de la mention du lieu de signature et celle du rédacteur des mentions manuscrites obligatoires requises en matière de cautionnement donné par une personne physique qui s'engage par acte sous seing privé, de sorte qu'il ne peut en l'état être affirmé que lesdites mentions sont de la main de l'appelant. Ceci étant, avant de recourir éventuellement à de plus amples investigations et notamment à la mesure d'expertise sollicitée, il convient, dans la mesure où, tel qu'il se présente, l'engagement litigieux apparaît ne pouvoir, compte tenu de l'emplacement de la signature dans l'acte, être considéré comme valable au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction alors en vigueur, lesquelles imposent, à peine de nullité de l'engagement, que la caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite prescrite par ces textes, d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen ainsi soulevé d'office par la cour. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'application des dispositions d'ordre public des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, Renvoie l'affaire à l'audience du 7 février 2023 à 14H, Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
6348fee563d497adffda3db5
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