Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee663d497adffda3dbb
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 398 Rôle N° RG 19/18981 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJLP SA BNP PARIBAS C/ [J] [W] épouse [P] [S], [G] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marco FRISCIA Me Daniel RIGHI Me Dominique GARNIER-COURTY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17-004046. APPELANTE SA BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON INTIMES Madame [J] [W] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (92), demeurant Chez Mme [R] [W], [Adresse 6] représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON Monsieur [S], [G] [P] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Dominique GARNIER-COURTY de l'ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable signée le 2 juillet 2014, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [J] [P] née [W] un prêt personnel d'un capital de 30000 euros, remboursable sur 48 mois, par mensualités de 698,84 euros, assurance comprise, et moyennant un taux débiteur fixe de 2,910% l'an. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [P] née [W] de payer notamment la somme de 15501,72 euros au titre du capital restant dû. Par acte du 19 décembre 2017, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [J] [P] née [W] aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à la somme de 15501,72 euros avec intérêts contractuels de 2,91% à compter du 25 novembre 2017, la somme de 1240,14 euros au titre de l'indemnité légale, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 30 mai 2018, Mme [J] [P] née [W] a fait assigner M. [S] [P] aux fins de le voir condamner conjointement et solidairement à régler le solde dû. Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019, le Tribunal d'instance de Toulon a statué en ces termes : - déboute la SA BNP PARIBAS de ses demandes, - déboute Mme [J] [P] née [W] et M. [S] [P] de leurs demandes reconventionnelles, - déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS. Après avoir soulevé d'office lors des débats les questions relatives à la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et celles relatives au respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge retient que la banque n'a pas communiqué l'historique des paiements depuis l'origine du contrat de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si l'action et ou non recevable. Il relève que la fiche explicative prévue par l'article L. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 n'a pas été communiquée par la requérante et que la consultation du fichier prévue par l'article L. 311-9 avant de conclure le contrat de crédit n'est pas démontrée ; qu'ainsi la banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts. Enfin, il est retenu que la banque ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée du 12 décembre 2016. Par déclaration du 13 décembre 2019, la SA BNP PARIBAS a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, la SA BNP PARIBAS demande de voir : - déclarer la BNP PARIBAS recevable et bien-fondée en son appel, - réformer le jugement déféré du 19 septembre 2019, - Et statuant à nouveau, déclarer BNP PARIBAS recevable en son action à l'égard de Mme [J] [P] née [W] tant en son principe qu'en son montant, - la condamner à lui payer les sommes de : * 15501,72 euros, montant du solde débiteur du prêt personnel, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 2,91% depuis le 25 novembre 2017, * 1240,14 euros au titre de l'indemnité de 8% du capital restant dû, contractuellement prévue, - la condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, - statuer ce que de droit sur l'appel en cause de M. [P] par Mme [J] [P] née [W]. Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS fait principalement valoir que son action est recevable ; qu'elle a respecté les dispositions du code de la consommation justifiant sa créance en la forme comme au fond. Elle soutient produire le courrier du 11 octobre 2016 valant mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme par lettre du 12 décembre 2016. Elle prétend que lors de la signature de l'offre préalable, Mme [J] [P] née [W], gérante de société, percevait un salaire de 2979,01 euros, que celle-ci détenait 10% de parts sociales dans une SCI, propriétaire d'un bien immobilier et qu'elle est seule emprunteur, le prêt ayant été versé sur son compte personnel. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2020, M. [S] [P] demande de voir : - confirmer le jugement du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions, - subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de réformation, - statuer ce que de droit sur l'action de la BNP PARIBAS à l'égard de Mme [J] [P] née [W], - la débouter de son appel en cause à son encontre et le mettre hors de cause, - la débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Dominique GARNIER-COURTY, avocat, sur sa due affirmation. Dans ses conclusions, M. [S] [P] fait principalement valoir qu' ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et vivaient séparément lorsque son épouse a cessé de payer les échéances du prêt ; qu'elle était gérante de société. Il soutient que le prêt est un crédit personnel, contracté par sa seule épouse ; que suite à la conclusion de ce crédit, elle a été placée en arrêt de travail et a perçu des indemnités lui permettant de percevoir l'équivalement de son salaire ; qu'il lui versait une pension alimentaire importante au titre du devoir de secours ; qu'elle a déposé une requête en divorce suite à son départ du domicile conjugal le 6 février 2016 et n'avait aucune charges de logement, résidant chez sa mère ; qu'elle n'avait pas la charge de ses deux enfants mineurs. Il invoque que les fonds empruntés n'ont pas été mis à la disposition du ménage ou des enfants; que la solidarité de l'article 220 du code civil n'est pas applicable en l'espèce ; que les fonds ont permis des apports personnels à la société qu'elle dirigeait ; qu'elle a prélevé d'importantes sommes sur les comptes de SCI familiales au moment de leur séparation. Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [J] [P] née [W] demande de voir : - A titre principal, DIRE ET JUGER que la BNP a manqué à son devoir de mise en garde ; - LA DEBOUTER de toutes ses demandes à son encontre, - CONDAMNER la BNP à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le prêt consenti par la BNP à Madame [W] a bénéficié a Monsieur [S] [P] ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [P] a participé au remboursement de l'emprunt; - CONDAMNER Monsieur [S] [P] à relever et garantir Madame [J] [W] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à la demande de la BNP, - CONDAMNER Monsieur [S] [P] à payer à Madame [J] [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] [P] aux entiers dépens ; - En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l'arlicle 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Selon ses conclusions, Mme [J] [P] née [W] fait principalement valoir que le prêt était destiné à la gestion du patrimoine de son époux et que les remboursements ont été interrompus dès lors qu'il a quitté le domicile conjugal la laissant sans ressource. A titre principal, elle soutient que la banque a commis une faute, l'emprunteur n'ayant pas de capacité d'emprunt du fait de la seule perception de prestations sociales ; qu'elle avait un taux d'endettement de 52,28% et ne possède aucun bien propre ; qu'elle a été placée en situation d'adulte handicapé à compter du 8 décembre 2016 suite à un infarctus. Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a statué ainsi : - déclare irrecevables les conclusions et pièces de Mme [J] [P] née [W] notifiées le 20 décembre 2021 par le RPVA, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [J] [P] née [W] aux dépens de l'instance d'incident. La procédure a été clôturée le 15 juin 2022. MOTIVATION : Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Mme [P] née [W] : - Sur la recevabilité : En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de l'offre de crédit litigieuse, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, compte tenu de la règle de l'imputation des paiements sur les créances les plus anciennes, de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, il convient de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé au 15 février 2016. Or, au vu de la date de l'assignation du 19 décembre 2017, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS n'est pas forclose et doit donc être déclarée recevable. - Sur le fond : * sur la déchéance du terme : Selon l'ancien article 1184 du code civil, applicable en l'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sans disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère Civ., 6 décembre 2017, n°16-19914). En l'espèce, il ne résulte pas de l'offre préalable du 2 juillet 2014 consentie à Mme [P] née [W] l'existence d'une clause expresse et non équivoque dispensant le prêteur de la délivrance d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur. Et même, les conditions générales du contrat (p.2) prévoient expressément la délivrance d'une mise en demeure préalable de régulariser sous forme de lettre recommandée avec avis de réception en cas d'exigibilité anticipée par le prêteur pour défaillance de l'emprunteur. Si la SA BNP PARIBAS produit un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 11 octobre 2016, à l'attention de Mme [P], il s'agit d'une lettre de préavis de clôture de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05]. Même s'il y est évoqué de façon générale les conséquences de ' l'absence de régularisation totale de ses échéances de remboursement de crédits impayées au terme d'un délai de 60 jours à compter de cette lettre', il n'est pas mentionné avec précision le prêt n°01035 00060577831 33, souscrit le 2 juillet 2014, alors qu'il est prévu par ses conditions générales la nécessité d'une mise en demeure en cas de défaillance de l'emprunteur. Quant à la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016 ayant pour objet l'exigbilité anticipée du prêt personnel n°01035 00060577831 33 de 30000 euros du 2 juillet 2014, il s'agit d'une lettre de déchéance du terme demandant le paiement de l'intégralité du capital restant dû. Même s'il y fait référence à un précédent courrier de mise en demeure relatif au prêt référencé en objet, ce courrier n'est pas versé aux débats par l'appelante. Ainsi, dans ces conditions, il n'est pas possible de vérifier que l'emprunteur a bien été informé de la nécessité de régulariser, dans un délai précisé, sa situation d'impayés pour éviter la résiliation de plein droit du prêt litigieux. Ainsi, la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS, par lettre du 12 décembre 2016, n'est pas régulière et peu importe les mises en demeure délivrées postérieurement à celle-ci. Aussi, l'ancien article L. 312-24 du code de la consommation ne peut recevoir application en l'espèce car, en l'absence de résiliation régulière du prêt, les demandes au titre du capital restant dû, majoré des intérêts contractuels échus et impayés, et au titre de l'indemnité légale sont irrecevables. Le prêteur a néanmoins droit au remboursement des mensualités impayées, outre intérêts. * Sur la déchéance du droit aux intérêts : L'ancien article L. 311-48 du code de la consommation prévoit notamment que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. * Sur la fiche d'informations précontractuelles : L'ancien article L. 311-6 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En application de l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit aux débats la fiche d'informations précontractuelles précitée signée de Mme [P]. * Sur la consultation du FICP : L'ancien article L. 311-9 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévue à l'article L. 334-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Il est prévu par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers que le prêteur le consulte lorsqu'il décide d'agréer la personne de l'emprunteur. En l'espèce, si la SA BNP PARIBAS justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers, le document produit porte la date du 23 novembre 2017, soit bien après la conclusion de l'offre de crédit du 2 juillet 2014 et ne mentionne aucun nom permettant de vérifier l'identité de l'emprunteur ; y figure seulement un numéro de compte qui correspond à celui du compte de dépôt de l'emprunteur. Ainsi, il est incontestable que la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat de prêt consenti à Mme [P] née [W], tel que l'a justement relevé le premier juge. Ainsi, la SA BNP PARIBAS encourt seulement pour ce motif la déchéance partielle ou totale de son droit aux intérêts contractuels. Ainsi, il sera prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts. Pour assurer l'effectivité de la sanction de la déchance du droit aux intérêts au sens de la jurisprudence communautaire, il convient de ne pas faire application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Par conséquent, au vu de ce qui précède, Mme [P] née [W] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS les seules mensualités impayées de février 2016 (date du premier incident de paiement non régularisé) à novembre 2016 inclus (date de la dernière mensualité avant la déchéance du terme), soit la somme totale de 6988,40 euros, outre intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 15 décembre 2016, date de réception de la lettre de mise en depeure du 12 décembre 2016. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS de ses demandes. Sur les demandes de M. [S] [P] : En l'absence de demande de condamnation par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de M. [S] [P], qui n'est d'ailleurs pas signataire de l'offre de prêt du 2 juillet 2014, et de l'absence de preuve que les conditions de la solidarité légale prévue par l'article 220 du code civil puissent s'appliquer, il convient de le mettre hors de cause. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [P] née [W] sera condamnée à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision. L'équité commande de faire droit à la demande de M. [S] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [P] née [W] sera condamnée à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision. Mme [J] [P] née [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Dominique GARNIER-COURTY, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS ; DIT que la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement par la SA BNP PARIBAS ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS ; En conséquence, CONDAMNE Mme [J] [P] née [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6988,40 euros, outre intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 15 décembre 2016, au titre des mensualités impayées du prêt personnel du 2 juillet 2014 ; MET hors de cause M. [S] [P] ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [J] [P] née [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [P] née [W] à payer à M. [S] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [P] née [W] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Dominique GARNIER-COURTY, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 511-7 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile et a laisarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 220 du code civil puissent sarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 311-6 du code de la consommation prévoit quarticle 1184 du code civilarticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6348fee663d497adffda3dbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel