Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee763d497adffda3dbf
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 169 397 €
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/465 Rôle N° RG 19/19853 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLNU [H] [M] C/ [K] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MAIRIN Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01608. APPELANT Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 3] 1981 à Maroc, demeurant [Adresse 4] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIME Maître [K] [I] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société NEWBAT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 9 septembre 2015 du tribunal de commerce d'[Localité 5] puis en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2015. Me [K] [I] a été nommé mandataire judiciaire et liquidateur de la société NEWBAT. M. [M], salarié de la société NEWBAT a obtenu notamment du Conseil de Prud'hommes d'Orange par jugement du 29 juin 2016 avec exécution provisoire différentes sommes au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ( 15 096, 66 euros ) des congés payés ( 1 509,67 euros) et de requalification ( 1 554,21 euros), 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 554,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , 155,42 euros au titre des congés payés y afférents, 441,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 882,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le conseil de M. [M] s'est rapproché de Me [I] pour qu'il sollicite l'avance des fonds auprès du CGEA par courrier en date du 17 août 2016 réitérée par courrier du 30 août 2016. Par courrier du 24 avril 2017, le mandataire judiciaire accusait réception et informait le conseil qu'il n'avait plus qualité pour agir, la société NEWBAT ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif en date du 18 janvier 2017, il convenait donc de faire désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil des Prud'hommes en application des articles du 1844-7-7° du code de commerce. IL ajoutait qu' il lui avait signalé par courrier du 11 mai 2017 l'inopposabilité du jugement du 29 juin 2016 à l'AGS. Le Conseil de Prud'hommes indiquait dans son courrier du 31 juillet 2017 qu'il n'y avait aucune trace dans le dossier d'une quelconque information du mandataire judiciaire (Me [I]) relative à la procédure collective ouverte à l'endroit de la société NEWBAT ( courrier qui aurait été adressé par Me [I] au Conseil de Prud'hommes le 9 septembre 2015). C'est dans ces conditions que M. [M] a assigné le 16 janvier 2018 M. [I] devant le tribunal de grande instance de TARASCON aux fins principales de le voir condamner à lui payer la somme de 21 693, 97 euros en réparation de son préjudice. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance de TARASCON a débouté M. [M] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les premiers juges ont estimé que l'article L 625-3 alinéa 2 du code de commerce ne s'appliquait pas à l'espèce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire étant antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale. Ils on ajouté que Me [I] avait informé le conseil de Prud'hommes d'Orange et d'[Localité 5] de la procédure collective de la société NEWBAT et a interrogé son dirigeant sur la présence de salariés dans son entreprise et qu'il ne pouvait deviner l'existence de M. [M] dont le contrat s'était achevé le 14 septembre 2013. Ils ont jugé qu'il n'était pas établi que Me [I] ait manqué à son obligation d'information, une attestation du greffe du tribunal du conseil des prud'hommes ne suffisant pas. M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2019. Par conclusions notifiées par le RPVA du 16 mars 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [M] conclut au visa des articles L 625-3 al 2 du code de commerce et 1382 du code civil: à l'infirmation du jugement entrepris Statuant à nouveau, Condamner M. [I] en son nom personnel à lui payer la somme de 21 693,97 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de recouvrer les condamnations prononcées par le Conseil des Prud'hommes d'Orange dans son jugement du 29 juin 2016, en l'état de l'absence d'information par le requis, dans le cadre de sa désignation, de ladite juridiction quant à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société NEWBAT; Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me MAIRIN. Il soutient qu'en application de l'article L 625-3 al 2, Me [I] devait informer dans les 10 jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ceci afin de permettre l'intervention du CGEA pour les créances fixées au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire. Le greffe du conseil des Prud'hommes d'Orange a indiqué ne pas avoir reçu d'information de la part de Me [I]. Le mandataire n'a pas non plus informé la juridiction dans les 10 jours de la liquidation judiciaire ouverte le 25 novembre 2015 alors que la juridiction était saisie et l'instance en cours. Il n'a pas été établi par le mandataire que son courrier du 9 septembre 2015 ait été envoyé à la juridiction et ait été réceptionné. Il conteste avoir été invité à faire désigner un mandataire ad hoc en l'état de la clôture de la liquidation. Il fait valoir que le défaut d'information de la juridiction lui a interdit de pouvoir percevoir les créances fixées par le Conseil des Prud'hommes d'Orange du 29 juin 2016. Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er juin 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [I] au visa des articles 122 du CPC et 1240 ( 1382 ancien) du code civil conclut: A titre principal; Dire et juger les demandes de M. [M] irrecevables pour défaut d'intérêt, A titre subsidiaire; Confirmer le jugement entrepris; Dire et juger que M. [M] ne rapporte pas a preuve d'une faute imputable à Me [I] en lien causal avec un préjudice certain, en conséquence, Le débouter de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, Le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC, Le condamner aux entiers dépens. Il soutient que sa faute n'est pas démontrée sur le fondement de l'article L 625-3 al2 du code de commerce alors que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 septembre 2015 antérieurement à la saisine prud'homale par M. [M] le 18 septembre 2015. Ainsi aucune instance n'était en cours à la date d'ouverture et les dispositions de l'article précité étaient inapplicables. En outre, il fait valoir qu'il a informé les conseils de Prud'hommes d'[Localité 5] et d'Orange dès le jour d'ouverture de la procédure collective, aucune obligation d'adresser des courriers par RAR ne pesant sur lui. Il expose que M. [M] s'est abstenu de mettre en cause et de l'informer de ses actions. C'est sa négligence volontaire qui explique l'inopposabilité des décisions à l'AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. SUR CE; Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que : ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." L'article 964 du même code indique notamment : " Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : - le premier président ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction; - la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700". A l'audience du 7 septembre 2022, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant M. [M] dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée. Attendu qu'il convient en conséquence, de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel; Attendu que l'équité impose de condamner M. [M] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS; La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Constate que l'appel de M. [M] est irrecevable en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile; Condamne M. [M] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [M] aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Référence
6348fee763d497adffda3dbf
Données disponibles
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