Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee763d497adffda3dc3
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 91 525 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ MS Rôle N° RG 20/00380 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNEH [S] [U] C/ SARL SOPHIA COM Copie exécutoire délivrée le : 13/10/22 à : - Me Sébastien COURTAUD de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE - Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00296. APPELANTE Madame [S] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien COURTAUD de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL SOPHIA COM, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [U] a été engagée par la société Sophia Com en qualité de directrice commerciale à compter du 14 février 2014 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de euros. Le 28 septembre 2017, Mme [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse: - Juge qu'il n'y a pas de harcèlement moral - Juge que la société Sophia Com a respecté ses obligations de sécurité. - Confirme les avertissements des 8 mars et 28 juillet 2017 - Déboute Mme [U] de sa demande de paiement de rappel de commissions - Requalifie la prise d'acte en démission - Condamne Mme [U] à payer à la société Sophia Com la somme de 2.272 euros au titre du préavis Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu à l'exception de la condamnation de la société au paiement de frais contractuels Et, statuant à nouveau, elle demande de: Dire et juger qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits, ainsi qu'à sa santé mentale Dire et juger que la société a méconnu son obligation légale de protection de sa santé physique et mentale Annuler les avertissements injustifiés des 8 mars et 28 juillet 2017 Constater que la société est redevable de commissions contractuelles impayées Dire et juger que les fautes de la société sont suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement nul Condamner la société Sophia Com au paiement des sommes suivantes : 13.716,16 euros (trois mois de salaire moyen) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1.371,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 3.915,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 27.432,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 4.482 euros à titre de rappel de commissions contractuelles ; 448,20 euros au titre des congés payés afférents ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié du 8 mars 2017 ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement injustifié du 28 juillet 2017 ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'absence de Document unique de prévention des risques professionnels ; 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel. Assortir les condamnations des intérêts légaux, capitalisés, à compter de la date de l'arrêt à intervenir. Ordonner l'édition et la remise des documents de fin de contrat rectifiés à Madame [U], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir. L'appelante fait valoir que: - elle subissait un harcèlement moral de la part de la dirigeante qui faisait régner une ambiance de travail épouvantable responsable de la dégradation de ses relations de travail et de la détérioration de sa santé, - le conseil de prud'hommes a été trompé par le stratagème employé par la société pour sa défense en faisant état de faits survenus en 2016, qui ont fait l'objet d'une première plainte auprès de l'Inspection du travail, les séances de coaching individuel alors mises en place à la demande de l'Inspection du travail, ne concernent pas les faits postérieurs révélés par Mme [U] - aucune des pièces adverses versées en 1ère instance n°9 à 19 ne vient infirmer les faits décrits par Mme [U] sur sa situation en 2017, corroborée par des éléments tangibles. -la société fait fi de toute prévention annuelle des risques professionnels, et plus particulièrement des risques psychosociaux qui ne sont pas même pas n - elle ne justifie pas de l'élaboration et encore moins de l'affichage du document unique de prévention des risque professionnels. - l'employeur lui doit un rappel de commissions. - la prise d'acte doit être requalifiée en un licenciement nul. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, l'intimée demande à la cour de de confirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner Mme [U] à l'indemniser en lui versant la somme de 120.000 € à titre provisionnel au titre du préjudice subi du fait de la démission brutale, désigner un expert pour déterminer le montant du préjudice subi par la société et condamner Mme [U] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'intimé réplique que: -si par extraordinaire le cour venait à constater tout ou partie des manquements imputés par le salarié, ceux-ci ne revêtent aucun caractère grave justifiant la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement, -la salariée a démissionné pour rejoindre la concurrence de sorte que la cour n'aura d'autre choix que de requalifier la prise d'acte en une démission à effet au 27 Septembre 2017, -la salariée sur qui pèse la charge de la preuve , se contente de verser des décomptes établis par ses soins ; ellene prouve pas que l'employeur est redevable de commissions et frais ;le contrat de travail n'a jamais prévu un versement systématique et mensuel d'une somme forfaitaire de 500 € au profit de le salarié mais uniquement la couverture par l'employeur des frais exposés par le salarié dans la limite mensuelle de 500 € par mois. -la prise d'acte est abusive et qu'il en résulte pour l'employeur d'importantes difficultés de trésorerie et notamment un passif auprès de l'Urssaf de plus de 11.000 € et qu'en se dispensant brutalement d'exécuter son préavis pour être embauchée pendant la période correspondante au service d'une entreprise concurrente le comportement de Mme [U] lui cause un préjudice, MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande d'annulation de deux avertissements le 8 mars 2017 et le 28 juillet 2017 Le premier avertissement notifié par l'employeur à la salariée n'a pas été contesté en son temps et le second avertissement ne l'a été que par courrier du conseil de la salariée dont il ne résulte aucune contestation de la matérialité des faits sanctionnés. Le pouvoir de l'employeur de sanctionner des retards et absences de la salariée n'ayant pas été exercé dans des conditions abusives, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande d'annulation des deux sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées en raison de manquements avérés à la ponctualité et à la discipline. 2- Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » . En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [U] présente les éléments de fait suivants : -elle a subi une ambiance de travail délétère, des comportements, discours ciblés et répétés ayant pour effet de nuire à sa santé mentale ce qui ressort notamment de diverses attestations selon lesquelles Madame [X] [R] la dirigeante: - remettait constamment en cause la responsabilité de Madame [U] la discréditait souvent , exerçait sur elle des pressions, en se montrant lunatique et malveillante ( [K]) - utilisait sur la personne de Mme [U] des techniques relevant plus de la tyrannie que du management (suppression de primes, réflexions sur l'intimité)..( Demongeot) - haussait la voix à l'encontre de Madame [U]. Le ton était péremptoire et faisait taire les personnes présentes en rendant l'ambiance insupportable... «Cette société et sa dirigeante sont nocifs pour la santé et le bien-être de ses employés» ([H]) - était à l'origine de conditions de travail déplorables, harcèlement, chantage, infantilisation, interdiction de pose pour fumer, ultimatum....Je ne pourrai donc pas continuer notre collaboration au risque de tomber malade ou de faire un burn-out (Com) - elle a adressé deux mails les 11 Janvier 2016 et 27 Juillet 2017 à l'inspection du travail. - elle a fait l'objet de deux avertissements le 8 mars 2017 et le 28 juillet 2017 parfaitement injustifiés en l'espace de quelques mois, dont il est demandé l'annulation; - à son retour de congés l'employeur a positionné son bureau de dos par rapport à ses collaborateurs de l'open space, -elle n'a pas été réglé de toutes ses commissions auxquelles elle avait droit, - ces agissements et humiliations ont eu pour effet d'altérer son état de santé ainsi qu'en témoignent ses arrêts de travail au mois de septembre 2017 et les prescriptions médicales d'Effexor qui les accompagnent outre la recontre avec la psychologue du travail le 17 novembre 2017. L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral en ce que: -les faits relatés dans diverses attestations sont combattus par autant de témoignages contraires de salariés, pigistes, journalistes et partenaires qui sont intervenus au sein de l'entreprise et dont il ressort qu'il régnait dans l'open space de travail une bonne ambiance et que la dirigeante était assez compréhensive avec son personnel et à même d'assurer un développement commercial efficace. Ainsi M. [N] ( client) atteste n'avoir à aucun moment ni à aucune circonstance constaté des signes laissant à penser que Mme [U] ait eu à souffrir de la part de son employeur ou de sa hiérarchie d'agissement malveillants dus à sa condition de directrice commerciale ou contraire à des relations managériales normales. [E] [B] (partenaire) a pu constater à chaque événement une très bonne entente entre Mme [X] et Mme [U], voire une certaine amitié ou complicité dans leur relation ainsi qu'un respect mutuel. Le témoin ajoute: j'ai été très étonnée d'apprendre l'action judiciaire à l'encontre de la société plusieurs mois après sa démission, ce d'autant que concomitamment à l'information de sa démission par Mme [X] début octobre 2017, Madame [U] apparaissait sur les réseaux sociaux (dont LinkedIn) dès ce même mois d'octobre 2017 en qualité de responsable commercial d'un magazine concurrent « Riviera Press ». -il vient d'être exposé que les mesures disciplinaires prises à l'égard de la salariée sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. -les rares éléments médicaux versés par la salariée ( des arrêts de travail au mois de septembre et novembre 2017, des prescriptions médicales d'Effexor qui les accompagnent, le justificatif d'une rencontre avec la psychologue du travail, le 17 novembre 2017 dont le compte rendu n'est pas produit) ne corroborent pas la dégradation des conditions de travail qu'elle décrit. -les photographies de l'open space où travaillait la salariée produites par l'employeur ne révèlent pas des conditions matérielles de travail indignes comme le prétend la salariée. En conséquence, le harcèlement moral n'est pas caractérisé et ne saurait être indemnisé. 3- Sur la demande en paiement d'un rappel de frais professionnels Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur . En effet, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due » (Soc., 14 janvier 2015,pourvoi n° 13-16.229). Le contrat de travail peut prévoir le versement d'une somme forfaitaire en contrepartie des frais professionnels exposés par le salarié, sous certaines conditions. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ces principes en prononçant la condamnation de l'employeur au paiement de sommes dont les montants ne sont pas utilement critiqués. La décision déférée sera sur ce point confirmée. 4- Sur la demande en paiement d'un rappel de commissions Le conseil de prud'hommes a exactement relevé que le versement des commissions étant subordonné à l'encaissement des factures et la salariée ne justifiant pas de ces encaissements, elle ne pouvait prétendre au paiement des commissions qu'elle réclame. La décision déférée sera sur ce point confirmée. 5- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité: Aux termes de l'article L4121-1 : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, le manquement de la société Sophia Com est selon la salariée caractérisé par le défaut d'établissement du document unique de prévention des risques professionnels. Or, l'employeur ne justifie pas, par la production d'un document non daté de l'affichage du DUER dans l'entreprise . Infirmant de ce chef la décision déférée, la Cour condamnera la société Sophia Com à verser à Mme [U] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur la demande de requalification de la prise d'acte En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il découle de ce qui précède qu'il n'est établi en l'espèce aucun manquement suffisamment grave de la société Sophia Com empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme [U]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il requalifie en démission la prise d'acte de la rupture et condamne la salariée à rembourser à son employeur le préavis non effectué de son seul fait. 2- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement de dommages et intérêts pour prise d'acte reconnue abusive : Une prise d'acte reconnue abusive peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour l'employeur au titre de l'article L. 1237-2 du code du travail: « La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur ». (Soc. 17 février 2004 n°01-42.427, Soc. 16 juin 2021, n°20-11.671). Toutefois, en l'espèce, la société Sophia Com ne justifie pas d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et le comportement abusif de la salariée. La cour ne peut sauf à suppléer la carence de la société Sophia Com dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'ampleur de son préjudice, ordonner à cet effet une mesure d'instruction. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes déboutant l'employeur de sa demande reconventionnelle sera confirmée. Sur les autres demandes -Sur les intérêts Les créances sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt entrepris. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. -Sur la remise de documents La cour ordonne à la société Sophia Com de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire conforme à la présente décision. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, excepté en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Sophia Com à payer à Mme [U] la somme de 1.000 euros, Dit que cette créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne à la société Sophia Com de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire rectifié, Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel. Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348fee763d497adffda3dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel