Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee963d497adffda3dc7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 88 570 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/355 N° RG 20/03557 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXC2 S.A.R.L. SARL CARLA 'LE SAN REMO' C/ [V] [R] S.A. SWISS LIFE Caisse CPCAM DES [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Muriel ATTAL -SELARL LESCUDIER & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 28 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05216. APPELANTE S.A.R.L. CARLA 'LE SAN REMO', demeurant [Adresse 6] représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame [V] [R] Numéro de sécurité sociale : [XXXXXXXXXXX02] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. S.A. SWISS LIFE, Assignée le 14/08/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. CPCAM DES [Localité 7], Assignée le 19/08/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 25/10/2015 à [Localité 8], Mme [R] a chuté en sortant du restaurant Le San Remo exploité par la SARL Carla Le San Remo. Par ordonnance du 30/11/2016, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [D] ultérieurement substitué par le docteur [I]. Le rapport daté du 26/10/2017 a été déposé le 15/11/2017 et complété le 21/11/2017. Par acte d'huissier de justice du 24/04/2018, Mme [R] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre l'exploitant, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7]. Par jugement réputé contradictoire du 28/01/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a': - déclaré la SARL Carla Le San Remo responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme [R] a été victime le 25/10/2015, - évalué le préjudice corporel de Mme [R], hors débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7], à la somme de 8.627,50 €, ventilée comme suit': ' déficit fonctionnel temporaire': 727,50 € ' souffrances endurées': 3.500,00 € ' préjudice esthétique temporaire': 300,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 3.300,00 € ' préjudice esthétique permanent': 800,00 € - condamné la SARL Carla Le San Remo à payer à Mme [R] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement': ' la somme de 7.627,50 € en réparation de son préjudice corporel et ce, déduction faite d'une provision versée de 1.000,00 €, ' la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7] et à la mutuelle Swiss Life, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la SARL Carla Le San Remo aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maitre Wilfrid Lescudier, avocat, sur son affirmation de droit. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'exploitant était gardien du support des menus installés sur la terrasse du restaurant, contre lequel Mme [R] a trébuché. Par déclaration du 09/03/2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Carla Le San Remo a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'il a': - déclaré la SARL Carla Le San Remo responsable des conséquences dommageables de la chute dont Mme [R] a été victime le 25/10/2015, - évalué le préjudice corporel de Mme [R], hors débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7], à la somme de 8.627,50 €, - condamné la SARL Carla Le San Remo à payer à Mme [R] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement': ' la somme de 7.627,50 € en réparation de son préjudice corporel et ce, déduction faite d'une provision versée de 1.000,00 €, ' la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Carla Le San Remo aux entiers dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 08/06/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SARL Carla Le San Remo demande à la cour de': ' À titre principal, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [R] au règlement de la somme de 4.800 €, ' À titre subsidiaire, - réduire l'indemnisation à de plus jutes proportions. Au soutien de ses demandes, la SARL Carla Le San Remo développe les moyens suivants : - les attestations en justice établies par M. [N] et Mme [J] établissent que Mme [R] a trébuché non pas contre le porte-menus mais contre une protection en ciment qui était sur le trottoir'; - au demeurant, l'anormalité du porte-menu n'est pas caractérisée. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel incident notifiées par RPVA le 20/07/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [R] demande à la cour de': ' Sur l'appel principal, - débouter la SARL Carla Le San Remo des fins de son appel, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28/01/2020 sur la responsabilité de l'appelante du fait de sa chute le 25/10/2015 et sur la somme octroyée sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, En tant que de besoin, - constater et déclarer que la SARL Carla Le San Remo est responsable de sa chute le 25/10/2015, - juger qu'elle doit l'indemniser de l'intégralité de son préjudice, Sur l'appel incident, - évaluer comme suit son préjudice corporel, hors débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7] et de la SA Swiss Life : ' dépenses de santé actuelles': mémoire ' perte de gains professionnels actuels': mémoire ' déficit fonctionnel temporaire': 836,65 € ' préjudice esthétique temporaire': 500,00 € ' souffrances endurées': 4.200,00 € ' déficit fonctionnel permanent': 4.500,00 € ' préjudice esthétique permanent': 1.200,00 € - condamner la SARL Carla Le San Remo à payer à Mme [R] les sommes ci-dessus mentionnées, ' À titre subsidiaire, - confirmer les évaluations du premier juge et condamner l'appelante à lui payer les sommes s'y rapportant, - la condamner à lui payer, en sus de la somme de 1.000,00 € allouée en première instance qui sera confirmée, celle de 2.000,00 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Carla Le San Remo aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LESCUDIER qui y a pourvu sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, Mme [R] développe les moyens suivants : - en droit': l'exploitant avait la qualité de gardien du porte-menus'; par ailleurs, la SARL Carla Le San Remo d'une obligation contractuelle de sécurité envers son client, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil': enfin, le restaurant avait une qualité de distributeur au sens de l'article L.221-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable (devenu L.421-3), et endossait de ce chef une responsabilité supplémentaire'; - en fait': les photographies produites montrent bien que la largeur au sol du pied du panneau des menus dépasse la largeur du panneau proprement dit, ce qui caractérise l'anormalité du dispositif'; les circonstances de sa chute contre le porte-menus sont confirmées par son conjoint et par le couple [C] qui passait la soirée avec eux au restaurant'; à cet égard, le premier juge a relevé non seulement que le pied sur lequel est fixé le panneau dépasse la largeur du dit panneau et que ce pied peut ainsi créer un obstacle sur le passage des clients, mais aussi que les pieds des panneaux ont été modifiés et ne dépassent plus la largeur du panneau'; - le quantum des préjudices admis par le premier juge doit être majoré. * * * Assignée à personne habilitée le 14/08/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la SA Swiss Life n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit 25,57 €, compte arrêté au 20/11/2015. * * * Assignée à personne habilitée le 19/08/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit 502,35 € correspondant à des dépenses de santé actuelles, compte arrêté au 02/09/2020. * * * La clôture a été prononcée le 16/08/2022. Le dossier a été plaidé le 31/08/2022 et mis en délibéré au 13/10/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur la responsabilité encourue par la SARL Carla Le San Remo': Il est constant que Mme [R] et trois membres de son entourage ont déjeuné au restaurant Le San Remo le 25/10/2015 et qu'ils ont quitté les lieux peu avant 14 heures 00 ainsi qu'en atteste un ticket de caisse horodaté versé aux débats. La chute de Mme [R] au sortir du restaurant s'inscrivant dans un cadre contractuel, la responsabilité éventuelle de l'établissement ne doit pas être recherchée sur le fondement de la garde de la chose mais sur celui de l'obligation de sécurité dont l'établissement est tenu vis-à-vis de sa clientèle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Les trois commensaux de Mme [R] qui ont assisté à sa chute (M. [X] [C], Mme [L] [T] épouse [C] et M. [O] [R]) s'accordent sur le fait que son pied a heurté le trépied du porte-menu et qu'elle est tombée sur le visage. La SARL Carla Le San Remo produit quant à elle deux témoignages (M. [S] [N], Mme [B] [J]) qui attribuent la chute de Mme [R] a un borne en béton et non au porte-menu de l'établissement de restauration. La contradiction entre ces témoignages doit être relativisée, en réalité': les clichés photographiques versés aux débats par chacune des parties permettent de constater'la faible largeur du trottoir et la faiblesse des interdistances entre les porte-menus et les bornes fixes implantées en partie extérieure du trottoir. Ces clichés confirment en tout état de cause que la SARL Carla Le San Remo a déployé sur la voie publique des panneaux publicitaires dont la largeur au sol était significativement supérieure à celle du porte-menus, tout au moins à la date des faits. La SARL Carla Le San Remo a directement exposé sa clientèle, ce faisant, à un risque de chute et d'atteinte à son intégrité physique, et engage sa responsabilité. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [I] du 15/11/2017, complété le 21/11/2017. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [R]. Les conclusions médico-légales de l'expert judiciaire sont les suivantes': - accident du 25/10/2015 - perte de gains professionnels actuels du 25/10/2015 au 22/11/2015 - déficit fonctionnel temporaire 25 % du 25/10 au 02/11/2015 - déficit fonctionnel temporaire 10'% du 23/11/2015 au 01/07/2016 - préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 25/10/2015 au 22/11/2015 - consolidation': 01/07/2016 - préjudice esthétique temporaire': 1/7 du 25/10 au 02/11/2015 - préjudice esthétique permanent : 0,5/7 - souffrances endurées : 2/7 - déficit fonctionnel permanent : 3'% (douleurs du rachis cervical, sans trouble neurologique associé). Données chronologiques : Date de naissance':16/02/1955 Date du fait générateur :25/10/2015 Date de la consolidation':01/07/2017 Date de la liquidation':13/10/2022 Durée en années de la période avant consolidation :1,684 Durée en années de la période consolidation / liquidation':6,283 Age'lors du fait générateur :60 Age'lors de la consolidation :62 Age'lors de la liquidation :67 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (60 ans), de la consolidation (62 ans), de la présente décision (67 ans) et de son activité (aide à domicile à temps partiel), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [R] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 502,35 € + 25,57 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7] à hauteur de 502,35 €, et par la SA Swiss Life à hauteur de 25,57 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation [...] II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 785,70 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. La SA Carla Le San Remo conclut à titre subsidiaire aux fins de réduction de ce poste à la somme totale de 100,00 €. Mme [R] retient une base mensuelle de chiffrage de 860,00 € en fonction des durées et des taux de déficit que le docteur [I] a retenus. Ce poste sera réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 785,70 €, ventilée comme suit': - déficit fonctionnel temporaire partiel 25'% x 28 jours x 27,00 € = 189,00 € - déficit fonctionnel temporaire partiel 10'% x 221 jours x 27,00 € = 596,70 € Souffrances endurées (SE)': 3.500,00 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. L'expert retient une évaluation à 2/7 au titre de la contention cervicale et de la rééducation. Mme [R] sollicite une somme de 4.200,00 € que la SARL Carla Le San Remo entend voir réduire à 2.000,00 €. Une indemnité de 3.500,00 € sera allouée à Mme [R]. Préjudice esthétique temporaire (PET)': 350,00 € Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L'expert retient une évaluation de 1/7 au titre d'atteintes au visage avec hématomes. Mme [R] sollicite un montant de 500,00 €, la SARL Carla Le San Remo propose à titre subsidiaire une somme de 200,00 €. Ce poste sera indemnisé à hauteur de 350,00 €. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 3.450,00 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [I] retient un taux de 3'% pour une femme âgée de 62 ans à la consolidation. Mme [R] sollicite un montant de 4.500,00 €, contre 3.000,00 € proposés à titre subsidiaire par la SARL Carla Le San Remo. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 3.450,00 €. Préjudice esthétique permanent (PEP)': 800,00 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Le docteur [I] retient un préjudice cicatriciel et évalue ce poste à 0,5/7. Mme [R] sollicite une somme de 1.200,00 €, la SARL Carla Le San Remo propose à titre subsidiaire une somme de 500,00 €. Ce poste sera évalué à la somme de 800,00 €. * * * Le préjudice corporel global subi par Mme [R] s'établit ainsi à la somme de 9.413,62 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie et des prestations versées par la SA Swiss Life, une somme de 8.885,70 €, réduite à 7.885,70 € après retranchement de la provision versée de 1.000,00 €, ventilée comme suit': - déficit fonctionnel temporaire': 785,70 € - souffrances endurées': 3.500,00 € - préjudice esthétique temporaire': 350,00 € - déficit fonctionnel permanent': 3.450,00 € - préjudice esthétique permanent': 800,00 € Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. La SARL Carla Le San Remo qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à Mme [R] une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SARL Carla Le San Remo à payer à Mme [R] les sommes suivantes, avant imputation des sommes payées à titre provisionnel': - déficit fonctionnel temporaire': 785,70 € (sept cent quatre vingt cinq euros et soixante dix cents) - souffrances endurées': 3.500,00 € (trois mille cinq cents euros) - préjudice esthétique temporaire': 350,00 € (trois cent cinquante euros) - déficit fonctionnel permanent': 3.450,00 € (trois mille quatre cent cinquante euros) - préjudice esthétique permanent': 800,00 € (huit cents euros) Dit que cette somme portera intérêts au taux légal': - sur la somme de 7.627,50 € (sept mille six cent vingt sept euros et cinquante cents) à compter du 28/01/2020, - et pour le surplus des sommes dues, à compter de la date du prononcé du présent arrêt. Condamne la SARL Carla Le San Remo à payer à Mme [R] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Condamne la SARL Carla Le San Remo aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.221-1 du code de la consommation dans sa réarticle 1231-1 du code civilarticle 1231-1 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6348fee963d497adffda3dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel