Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348feec63d497adffda3dcf
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 061 516 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N°2022/ AL Rôle N° RG 20/11549 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRYU E.A.R.L. DU BREUIL C/ [O] [C] Copie exécutoire délivrée le : 13/10/22 à : - Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00877. APPELANTE E.A.R.L. DU BREUIL, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [O] [C], demeurant Chez Monsieur [V] [Z], [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCEDURE Après avoir travaillé pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Breuil en qualité d'aide berger, dans le cadre d'un contrat saisonnier, M. [O] [C] a été embauché par celle-ci par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014. Par lettre du 12 juin 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 30 septembre 2019, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 20 615,16 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé au cours de l'année 2018, outre 2 061,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 10 835,50 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé au cours de l'année 2019, outre 1 083,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 970 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 940 euros à titre d'indemnité de préavis, - 11 820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que le licenciement de M. [O] [C] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et lui a alloué les sommes suivantes : - 20 615,16 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé au cours de l'année 2018, outre 2 061,51 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 10 835,50 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé au cours de l'année 2019, outre 1 083,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 970 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 940 euros à titre d'indemnité de préavis, - 11 820 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Du Breuil a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du 25 novembre 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2022, l'appelante demande : - l'infirmation du jugement entrepris, - le rejet des demandes de M. [C], - le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Du Breuil expose : - sur le paiement des salaires, - en droit, que la preuve est libre en matière prud'homale, - en fait, que M. [C] n'avait pas de compte bancaire, jusqu'au mois de mai 2019, - qu'il était donc rémunéré, à sa demande, au moyen de versements en espèces ou de virements à sa famille, en Roumanie, - qu'un paiement en espèces a ainsi été réalisé devant un témoin, Mme [Y] [H], le 19 avril 2019, - que la somme totale de 8 396,84 euros a été versée à titre de rémunération pour l'année 2019, alors que seule celle de 8 244,21 euros était due, - que le salaire a également parfois été versé à Mme [L] [R], épouse de M. [C], ou à son fils, M. [P] [K], - que les salaires de l'année 2018 ont également été payés, ainsi qu'en atteste un reçu signé par le salarié le 31 décembre 2018, - que le salaire mensuel de M. [C], de 1 970 euros, couvrait 21,66 heures supplémentaires, - sur la faute grave, - que les griefs élevés à l'encontre du salarié sont clairs, - qu'en tout état de cause, le défaut de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, - que le salarié était régulièrement en état d'ébriété, - qu'il ne saurait contester le fait que le troupeau de brebis dont il avait la garde était victime d'attaques de loups, dès lors que ces attaques ont entraîné la perte de 29 bêtes en 2018 et de 19 bêtes en 2019, - que les faits reprochés ne sont pas prescrits, - que M. [C] a commis des violences verbales et physiques sur son employeur et sur des visiteurs. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, l'intimé demande à la cour : - principalement, d'écarter des débats les pièces adverses numéros 38 et 18, - subsidiairement, de procéder à une vérification d'écriture, s'agissant de ces pièces, - en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris, - au surplus, de condamner la société Du Breuil à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître Pierre Chami. M. [O] [C] réplique : - sur sa demande de rappel de salaires, - qu'il n'a perçu que trois versements de 317 euros et un versement de 2 073,84 euros le 14 juin 2019, - que la somme de 20 615,16 euros lui est donc due au titre de ses salaires de l'année 2018, - qu'en outre, ses salaires de l'année 2019 n'ont pas été réglés, pour un montant total de 10 835,50 euros, - que la société intimée ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle allègue, - que les versements effectués à des tiers, tels que sa mère ou son fils, ne lui sont pas opposables, dès lors qu'il ne les a pas autorisés, - que le règlement en espèces d'une somme supérieure à 1 500 euros est prohibé, - qu'aucune fiche de paye ne lui a été remise au titre de l'année 2018, - qu'il dénie sa signature, telle qu'elle figure sur la pièce adverse numéro 38, - qu'il ne lit ni ne parle le français, - sur la cause de son licenciement, - que le motif de rupture de son contrat de travail n'est pas suffisamment précis, - que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif, et emporte l'illégitimité du licenciement, - qu'aucun reproche n'a été formulé quant à la qualité de son travail avant la procédure de licenciement, - que les violences verbales ou physiques qui lui sont imputées ne sont pas prouvées, - qu'il en va de même de son prétendu état d'ébriété, - que les faits reprochés sont pour l'essentiel prescrits, - que l'employeur s'était accomodé de son caractère, renonçant ainsi implicitement à s'en prévaloir au soutien d'une sanction disciplinaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des pièces de l'employeur numéros 38 et 18 A titre liminaire, M. [C] soutient, principalement, que les pièces adverses numéros 18 et 38 doivent être écartées des débats, subsidiairement, que ces pièces doivent donner lieu à une vérification d'écriture. La demande principale n'est pas étayée en fait et en droit, l'intimé ne précisant pas à quel titre les pièces critiquées devraient être écartées des débats. Par suite, elle doit être rejetée. Il résulte des dispositions combinées des articles 1315,1323,1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu'il puisse être passé outre cet acte. Pour apprécier l'authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou de l'autre partie, étant rappelé que c'est à celle qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité. En l'espèce, les pièces versées aux débats, qui comprennent le contrat de travail saisonnier du 15 octobre 2013 et le contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2014 (pièce 1bx de l'employeur), permettent de déterminer si la signature contestée est celle du salarié, sans qu'il soit nécessaire de faire comparaître celui-ci. Au vu de ces pièces, cette signature est la sienne. En conséquence, les pièces 18 et 38 doivent être déclarées recevables. Sur la demande de rappel de salaires En premier lieu, M. [C] réclame un rappel de salaires. Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En outre, selon l'article L 3243-3 du code du travail, 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. Cette preuve ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, ceux-ci n'ayant valeur libératoire que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir. En l'espèce, la société Du Breuil soutient que M. [C], qui, jusqu'au mois de mai 2019, n'avait pas de compte bancaire, était rémunéré, à sa demande, au moyen de versements en espèces ou de virements à sa famille, en Roumanie. Elle ajoute qu'un paiement en espèces a été réalisé devant un témoin, Mme [Y] [H], le 19 avril 2019, et affirme que la somme totale de 8 396,84 euros a été versée à titre de rémunération pour l'année 2019, alors que seule celle de 8 244,21 euros était due, et que les salaires de l'année 2018 ont également été payés, ainsi qu'en atteste un reçu signé par le salarié le 31 décembre 2018. A l'appui de ces allégations, elle produit : - les bulletins de salaire des mois de janvier à juin 2019 (pièce 9), portant sur un horaire de travail de 166 heures 67, - un tableau des versements effectués au cours de l'année 2019, auquel sont joints des extraits de compte démontrant la réalité des virements opérés, de 3 000 euros le 23 février 2019, de 317 euros les 1er, 22 et 29 mars 2019, de 369 euros le 1er avril 2019, et de 2 076,84 euros le 14 juin 2019 (pièce 10), - une attestation de Mme [Y] [H] (pièce 10), qui déclare avoir assisté à la remise de la somme de 2 000 euros à M. [C] par l'EARL du Breuil, - un relevé de virements opérés par le courtier Wester Union, portant sur les sommes de 200 euros le 4 avril 2019, de 350 euros le 29 mars 2019, de 300 euros le 21 mars 2019 et de 400 euros le 31 janvier 2019, ces virements étant effectués au bénéfice de Mme [G] [C] et de M. [N] [C] (pièce 11), - un reçu de M. [O] [C] du 31 décembre 2018 portant sur la somme de 1 280 euros (pièce 18), - un ensemble de bulletins de salaire de l'année 2018, - une demande du salarié tendant à ce qu'un virement de 400 euros soit effectué au profit de son fils [N] [C], résidant en Espagne (pièce 36), - un message de M. [O] [C] permettant le virement précité (pièce 37), - un décompte des sommes prétendument versées dans le cadre du reçu du 31 décembre 2018 (pièce 38), - un ensemble de déclarations à la Mutualité Sociale Agricole portant sur les salaires de M. [O] [C] (pièce 39). Ces pièces démontrent la réalité de versements, effectués notamment au profit de membres de la famille du salarié. En droit, le salaire doit être payé au salarié. Toutefois, si l'article 1239 ancien du code civil disposait que le paiement devait être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir de lui, cet article a été abrogé, avec effet au 1er octobre 2016, et ne s'applique donc pas aux faits de la cause. En outre, il disposait, en son alinéa 2, que 'le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité'. Il convient également de noter que le salarié peut donner mandat à un tiers de percevoir son salaire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a ratifié les versements opérés au profit de membres de sa famille. Ceux-ci avaient une cause déterminée, puisque M. [C] avait expressément demandé à l'employeur de lui verser son salaire de la sorte (pièces 36 et 37). Au surplus, si le salaire doit être payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal en vertu de l'article L 3241-1 du code du travail, lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 500 euros, ce montant ayant été fixé par le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 modifié par décret n° 2001-96 du 2 février 2001, le fait que l'employeur n'ait pas satisfait à son obligation légale de payer le salaire par chèque ou par virement ne signifie pas nécessairement que ledit salaire n'a pas été effectivement versé. Il s'ensuit que le paiement en espèces de la somme de 2 000 euros n'est pas nul. La preuve de ce versement étant apportée par l'attestation de Mme [Y] [H], le règlement allégué est démontré. Du tout, il ressort que les paiements allégués sont établis. Les pièces versées aux débats démontrent que les salaires dus à M. [C] ont été payés, notamment au moyen de virements effectués au profit de membres de sa famille. Ces virements reposent sur une cause déterminée, et ont été réalisés à la demande du salarié, ainsi qu'il ressort notamment de son message téléphonique versé aux débats (pièce 37). En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires présentée par M. [C]. Sur le licenciement La lettre de licenciement de M. [O] [C] est ainsi motivée : 'Monsieur, Suite à notre entretien qui s'est tenu tenu le mardi 4 juin 2019 à 16 heures au siège social de l'entreprise au sujet du licenciement envisagé à votre encontre, je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants : - Alcoolisme - Violence au travail envers moi-même et les visiteurs - Injures - Harcèlement - Chantage et Mauvaise foi et Fausses déclarations sur internet et facebook Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Dès réception de la lettre RAR, votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En premier lieu, M. [C] prétend que le motif de rupture de son contrat de travail n'est pas suffisamment précis, et que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif. En second lieu, il nie la matérialité des faits reprochés. En troisième lieu, il invoque la prescription, et note que les faits litigieux n'ont pas donné lieu à une réaction rapide de l'employeur. Sur le premier moyen, en droit, aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017- 1718 du 20 décembre 2017, 'à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande (de précision des motifs de son licenciement), l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire'. Ces dispositions s'appliquent aux licenciements prononcés après le 18 décembre 2017, donc au licenciement en cause. Par suite, le premier moyen soulevé par le salarié est inopérant, l'imprécision des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne pouvant avoir pour conséquence de priver la rupture du contrat de travail litigieux de cause réelle et sérieuse. Sur le second moyen, la société Du Breuil produit : - une plainte du 13 juin 2019 déposée par M. [F] [B], gérant de la société, à l'encontre de M. [C], pour menaces de mort proférées lors de la remise de la lettre de licenciement (pièce 3b), - une attestation de Mme [I] [A] épouse [S] (pièce 3c), qui déclare 'avoir assisté lors de la transhumance au mois de juillet de l'année 2017 à des réactions très vives et déplacées à l'égard des animaux dont Monsieu [C] [O] avait la garde', et qui ajoute 'que ce comportement était visiblement dû à un excès de boissons alcoolisées dont Monsieur [C] [O] faisait une consommation excessive', - une attestation de Mme [U] [X] épouse [J], relative à des faits de négligence professionnelle commis en 2018 (pièce 3d), - une attestation de M. [W] [M] (pièce 14), qui indique : 'le mercredi 10 avril 2019 vers 14h ou alors que j'arrivais au Breuil afin de rendre visite à M. [B] [F] comme très souvent, son berger Mr [C] [O] est sorti de sa caravane en hurlant, vociférant qu'il voulait partir en Roumanie et abandonner [F] et le troupeau.. Bien qu'habitué à ses crises de colère après trop bu, j'ai été étonné par ses propos et son comportement, Mr [B] a toujours été très humain avec ses employés, mais depuis début 2018, date de l'hospitalisation de [F], l'attitude de [O] a changé. Il buvait de plus en plus et son travail s'en ressentait. Il tenait des propos très méchants comme '[F], il va crever !!!' pendant ses crises, et dès sa descente d'alcool, devenait plus calme.', - une attestation de Mme [D] [B] (pièce 15), soeur de [F] [B], qui déclare que le comportement du salarié s'est dégradé à compter du début de l'année 2018, ce dernier, sous l'empire de l'alcool, ayant insulté et menacé son frère, avant de tenter de le frapper, le 15 mai 2019. Ces pièces démontrent la matérialité des faits dénoncés dans la lettre de licenciement. Le deuxième moyen soulevé par M. [C] doit donc également être rejeté. Sur le troisième moyen, en droit, aux termes de l'article L 1333-2 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'. En fait, les attestations de M. [W] [M] (pièce 14) et de Mme [D] [B] (pièce 15) visent des faits qui ne sont pas couverts par la prescription. Ces faits, dont la matérialité est établie, sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [C] liées à la rupture de son contrat de travail. Ces demandes seront intégralement rejetées. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, comme en ce qu'il avait condamné la société Du Breuil à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette les demandes de M. [O] [C] dans leur intégralité, Condamne M. [O] [C] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [O] [C] à verser à la société Du Breuil la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348feec63d497adffda3dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel