Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348feec63d497adffda3dd3
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 400 000 €
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/467 Rôle N° RG 21/00976 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HA S.C.P. PELLIER C/ E.U.R.L. COFRATEX S.A.S. SNEC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric AGNETTI Me Florence ROLLIN-GARCIA Me Gilles ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020L00045. APPELANTE S.C.P. PELLIER représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER, ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de l'EURL COFRATEX par jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 17 novembre 2017, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE INTIMEES E.U.R.L. COFRATEX, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 344 328 182 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant S.A.S. SNEC immatriculée au RCS de NICE sous le n° 832 994 164 dont le siège social est sis Parc d'activité lingostiere, [Adresse 3] - [Localité 2], représentée par sa présidente en exercice domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022 et prorogé au 13 octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant jugement rendu en date du 21 avril 2016, le tribunal de commerce de Nice a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société COFRATEX, spécialisée dans la distribution de produits médicaux, d'hygiène, d'entretien et de désinfection ainsi que dans la location ' vente de matériel médical. Cette décision a été confirmée le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix en Provence laquelle a reporté la date de cessation des paiements, initialement fixée au 21 avril 2016, à la date du 21 octobre 2014 soit au maximum du délai de 18 mois autorisé précédant l'ouverture de la procédure collective. Par jugement en date du 17 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, désignant la SCP PELLIER, représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice, sur assignation de Maître PELLIER sollicitant l'extension la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société COFRATEX à la SAS SNEC, a notamment: -déclaré irrecevable la demande de la SCP PELLIER en l'état de la cession du fonds de commerce de la société COFRATEX -dit que la SCP PELLIER n'apportait nullement la preuve de la confusion des patrimoines entre la société COFRATEX et la SAS SNEC Par déclaration en date du 21 janvier 2021, la SCP PELLIER, représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, a fait appel de ce jugement. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 17 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité, demande à la cour, au visa des articles L621-2 alinéa 2 et L641-1 du code de commerce, de: DIRE ET JUGER que les relations entretenues entre la société COFRATEX et la SAS SNEC traduisent une situation de confusion des patrimoines DIRE ET JUGER que la confusion des patrimoines ainsi caractérisée préjudicie directement aux créanciers de la société COFRATEX Par conséquent INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 19 janvier 2021 Et statuant à nouveau PRONONCER l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL COFRATEX à l'encontre de la société SNEC ORDONNER la réunion des masses actives et passives avec unicité d'organes de la procédure, la SCP PELLIER représentés par Maître Marie-Sophie PELLIER étant désignée es qualités de liquidateur judiciaire de la société COFRATEX RESERVER les entiers dépens. Maître PELLIER soutient que la confusion des patrimoines des sociétés COFRATEX et SNEC est établie au regard des éléments suivants: -la SAS SNEC a été constituée par Madame [J] [M] qui se trouve être la fille de Monsieur [D] [M], gérant de la SARL COFRATEX -la SAS SNEC a été constituée la veille du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL COFRATEX -le siège social de la SAS SNEC se situe dans les mêmes locaux que ceux qui ont abrité la SARL COFRATEX et dont elle est propriétaire -l'activité des deux sociétés est identique : même secteur et mêmes produits proposés -elles ont recours aux mêmes moyens dématérialisés et notamment le site www.mediscount.fr créé par la société COFRATEX -le flou est entretenu par l'adoption d'une dénomination sociale SNEC correspondant aux initiales de « Société Nouvelle des Etablissements COFRATEX » Maître PELLIER déduit de ces éléments que les dirigeants des deux structures ont manifestement tenté de poursuivre l'activité de la société COFRATEX par la création d'une nouvelle entité qui dispose in fine des mêmes moyens matériels et immatériels. L'appelante ajoute qu'il a été constaté que la société SNEC employait, outre Monsieur [M], Madame [K], ancienne salariée de la société COFRATEX, laquelle était également repreneur du matériel d'exploitation, stock et clientèle, son offre ayant été retenue par ordonnance du juge commissaire en date du 31 mai 2018 pour 34 000€. Elle souligne enfin l'absence de contrepartie pour la société COFRATEX. Au regard de ces éléments, la SCP PELLIER demande que la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société COFRATEX soit étendue à la SAS SNEC. Elle indique que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle était irrecevable en sa demande d'extension au motif que le fond de commerce de la société CONFRATEX avait fait l'objet d'un plan de cession autorisé judiciairement; qu'il s'agit en l'espèce d'une cession d'actifs isolés (véhicule, stock et fichier clientèle) qui ne constitue pas un obstacle à l'extension. Elle conteste tout abus procédural rappelant qu'elle exerce les fonctions qui lui sont dévouées es qualité et en vue de protéger la collectivité des créanciers de la procédure collective ouverte à l'égard de la société COFRATEX. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société SNEC demande à la cour de : Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile relatifs au principe du contradictoire; Vu les conclusions notifiées par l'appelant la veille de la clôture; JUGER que le principe du contradictoire impose le rabat de l'ordonnance de clôture RABATTRE l'ordonnance de clôture Vu l'article L621-2 du code de commerce Vu l'article L641-1 du code de commerce Vu l'article 9 du code de procédure civile Vu l'article 122 du code de procédure civile Vu la règle qui sanctionne par une fin de non recevoir l'estoppel d'une partie Vu les pièces produites aux débats JUGER que la cession des actifs immobilisés, stocks, matériels d'exploitation et de la clientèle de la société COFRATEX s'analyse en une cession rendant irrecevable la demande d'extension de procédure collective de la société COFRATEX à la société SNEC CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NICE en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, es qualité A défaut, JUGER que le liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, es qualité, ne rapporte pas la preuve de faits antérieurs au jugement de liquidation judiciaire de la société COFRATEX constitutifs de désordres des comptes ou d'une situation financière anormale entre la société COFRATEX et la société SNEC JUGER que le liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, es qualité, ne rapporte pas la preuve de faits antérieurs à la liquidation judiciaire de la la société COFRATEX et nécessaires à la caractérisation d'une confusion des patrimoines entre la société COFRATEX et la société SNEC JUGER que le liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, es qualité, ne rapporte pas la preuve d'une fictivité de la société SNEC via des critères antérieurs au jugement de liquidation judiciaire de la société COFRATEX et nécessaires à caractériser la fictivité de la société SNEC CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de NICE en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, es qualité, de sa demande d'extension de la procédure collective de la société COFRATEX à la société SNEC DEBOUTER le liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, es qualité, de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société COFRATEX à la société SNEC JUGER irrecevable la demande du ministère public contraire aux réquisitions de première instance DEBOUTER le ministère public de toutes demandes, fins et conclusions Vu l'article 559 du code de procédure civile Vu l'article 1240 du code civil JUGER abusive la procédure poursuivie par la SCP PELLIER représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COFRATEX JUGER que cette procédure abusive cause un préjudice à la société SNEC CONDAMNER la SCP PELLIER, représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, à payer à la société SNEC la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 699 du code de procédure civile DEBOUTER le liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, es qualité, de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCP PELLIER représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER, à payer à la société SNEC la somme de 2500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que le liquidateur judiciaire est pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COFRATEX Y Ajoutant, CONDAMNER la SCP PELLIER, représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, à payer à la société SNEC la somme de 13 000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens CONDAMNER la SCP PELLIER, représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COFRATEX, aux entiers dépens DEBOUTER le liquidateur judiciaire de la société COFRATEX de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes DEBOUTER le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes La société SNEC expose en premier lieu que l'adoption d'un plan de cession rend irrecevable une action aux fins d'extension postérieure à celle-ci; qu'en l'espèce le juge commissaire a rendu le 30 juin 2018, soit un an et demi avant l'assignation aux fins d'extension, une ordonnance relative à la vente des éléments corporels et incorporels (à l'exception de l'immobilier) dépendant de la liquidation judiciaire; qu'aux termes de cette ordonnance ont été cédés l'intégralité des véhicules de la société COFRATEX, l'intégralité des stocks et du matériel d'exploitation ainsi que la clientèle. Elle soutient que si l'on peut considérer que la cession d'un actif isolé ne s'assimile pas nécessairement à un plan de cession, il en va différemment de la cession des immobilisations, stocks et surtout la clientèle qui constitue l'élément fondamental et nécessaire du fonds de commerce. La société SNEC indique que si la cour ne considérait pas comme irrecevable l'action du liquidateur, elle devrait en tout état de cause confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le liquidateur n'apportait nullement la preuve de confusion des patrimoines entre la société COFRATEX et la société SNEC. Elle relève en réponse aux éléments développés par l'appelant: -qu'il n'y a pas identité de dirigeants, une société étant dirigée par lui et l'autre par sa fille -que jusqu'au 17 novembre 2017 ' date du jugement prononçant la liquidation judiciaire- la société COFRATEX était sous le contrôle des organes de la procédure et que la société SNEC a quant à elle débuté son activité le 1er décembre 2017 -que la société SNEC loue des locaux voisins mais différents et qui appartiennent à la SCI HELIOS -que les secteurs d'activité ne sont pas identiques: la société COFRATEX était spécialisée dans la vente de produits d'hygiène pour le secteur médical alors que cette clientèle ne représente pour la SNEC qu'environ 11% de son activité et que les clients communs ne représentent que 4%. -que le site www.mediscount.fr n'appartenait pas à la SARL COFRATEX. Elle fait valoir qu'en tout état de cause la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'éléments antérieurs à la liquidation judiciaire de la société COFRATEX susceptibles de caractériser une confusion des patrimoines entre cette dernière et la société SNEC. Elle souligne qu'il est au contraire établi que l'embauche du dirigeant et d'une ancienne salariée de COFRATEX par la SNEC est postérieure à la liquidation judiciaire de la première. Elle souligne qu'en première instance le ministère public s'en est rapporté à justice sur le moyen relatif à la cession mais a plaidé le débouté du liquidateur judiciaire sur le second moyen tenant à l'absence de faits antérieurs au jugement d'ouverture et au regard des éléments développés. La société SNEC relève que le liquidateur judiciaire dont il a été démontré qu'il ne rapportait pas la preuve d'une confusion des patrimoines entre les deux sociétés maintient une procédure abusive au sens de l'article 559 du code de procédure civile qui lui cause grief en ce qu'elle paralyse ses investissements et développements. Elle réclame à ce titre une somme de 30 000€. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société COFRATEX demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 648 du CPC, l'article L621-2 du code de commerce Vu la jurisprudence subséquente Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019 RECEVOIR la concluante en son appel incident CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la procédure initiée par Maître PELLIER REVOQUER l'ordonnance de clôture prononcée le 18 novembre 2021 aux fins de la fixer au jour des plaidoiries CONSTATER l'absence de motivation des conclusions d'appel et donc l'irrecevabilité de l'appel Subsidiairement, DEBOUTER la SCP PELLIER de son appel et de toutes ses demandes CONSTATER la nullité de l'assignation faute d'avoir été délivrée au gérant de la SARL COFRATEX es qualité, au plus tard le 27 décembre 2019 DIRE la procédure hors délai du fait de l'absence de délivrance de l'assignation avant le 27 décembre 2019 à l'EURL COFRATEX ainsi que prévu par l'ordonnance ayant autorisé sous peine de caducité l'assignation à jour fixe. DECLARER la procédure aux fins de confusion des patrimoines irrecevable Subsidiairement, DEBOUTER la SCP PELLIER de l'intégralité de son appel, de ses demandes, fins et conclusions METTRE à la charge de Maître PELLIER la somme de 6000€ au titre des dispositions contenues à l'article 700 du CPC et aux entiers dépens L'EURL COFRATEX fait valoir qu'elle se voit contrainte de répliquer à l'avis rendu par le ministère public le 16 novembre 2021 ainsi qu'aux conclusions de Maître PELLIER notifiées le 17 novembre 2021 et sollicite en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2021, l'acceptation de ses présentes conclusions et pièces nouvelles et la fixation de l'ordonnance de clôture à la date des palidoiries. La SARL COFRATEX fait tout d'abord valoir que les conclusions de la SCP PELLIER ne comportent aucune motivation relativement à la décision dont il est fait appel; qu'elle se contente de reprendre ses écritures de première instance; que les dispositions de l'article 954 du CPC impose que les écritures portent une critique du jugement frappé d'appel laquelle doit être précise et motivée. Elle expose ensuite que la procédure est irrégulière en ce que la décision dont appel a été rendue dans le cadre d'une procédure à jour fixe pour laquelle seule la société SNEC a été destinataire de l'assignation, et ce hors délai; qu'elle n'a été quant à elle destinataire ni de l'assignation ni de la dénonce; qu'en effet aucun huissier n'est venu signifier les actes de procédure alors que le délai impératif fixé par l'ordonnance ayant autorisé la procédure à jour fixe expirait le 27 décembre 2019; qu'en outre l'assignation délivrée tardivement à la SAS SNEC ne respecte pas les mentions obligatoires posées par l'article 648 du CPC. Elle demande en conséquence et sur appel incident que soit constatée la nullité de l'assignation . Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'action en extension rappelant que du fait de l'ordonnance définitive ayant procédé à la cession partielle des actifs, les demandes formées par Maître PELLIER ne pouvaient plus prospérer. Elle relève également que les faits invoqués pour établir la confusion doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, ce qui implique pour Maître PELLIER de démontrer que les sociétés avaient avant même la procédure de liquidation prononcée en 2017 des relations anormales; que celle-ci ne fait état, au soutien de sa demande, que de faits récents nés après la cessation de l'activité de la société et la cession des actifs, ce qui est contraire aux textes dont elle se prévaut; qu'en tout état de cause cette preuve est impossible à rapporter puisque la société SNEC a été créée le 31 octobre 2017 alors que sa liquidation a été prononcée le 17 novembre 2017 . Elle relève en outre l'existence de plusieurs procédures collectives successives ' la procédure de liquidation ayant été précédée d'une procédure de redressement ' et rappelle que selon la jurisprudence de la cour de cassation, l'extension ne peut pas intervenir au stade de la seconde procédure faute d'avoir été diligentée lors de la procédure initiale. Très subsidiairement, si la cour devait ne pas retenir les irrecevabilités soulevées, elle demande à ce que Maître PELLIER soit déboutée de ses demandes, lesquelles sont mal fondées compte tenu de l'absence de démonstration de l'existence d'une confusion des patrimoines et du caractère erroné des éléments de fait rapportés. Par avis en date du 16 novembre 2021, confirmé par avis en date du 6 mai 2022, le Ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions au regard de l'existence entre les deux entités d'éléments avérés permettant de caractériser la confusion de patrimoine. L'affaire appelée à l'audience du 15 décembre 2021 a été renvoyée au 8 juin 2022. L'ordonnance de clôture initialement rendue le 18 novembre 2021 a été révoquée le 8 juin 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il est établi et non contesté que l'EURL COFRATEX n'a pas été régulièrement assignée par la SCP PELLIER dans le cadre de l'action en extension de sa procédure collective à la SAS SNEC. Il en résulte que toutes les parties n'ont pas été appelées à l'instance. Ce défaut, compte tenu du caractère indivisible du litige, rend irrecevable la procédure aux fins de confusion de patrimoines initiée par Maître PELLIER Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs. Sur la demande de la société SNEC aux fins de condamnation de la SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité La société SNEC ne rapporte pas la preuve de l'abus de droit qu'elle allègue qui ne peut se caractériser que par la preuve d'une intention malicieuse. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SCP PELLIER représentée par Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité, qui succombe sera condamnée aux dépens. La SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SNEC et de la société COFRATEX l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité sera condamnée à payer à la SAS SNEC la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité sera condamnée à payer à la société COFRATEX à la société COFRATEX la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe RECOIT la société COFRATEX en son appel incident CONFIRME par substitution de motifs le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 19 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCP PELLIER DEBOUTE la société SNEC de sa demande de condamnation de la SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité pour procédure abusive. DECLARE la SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité à payer à la SAS SNEC la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité à payer à la société COFRATEX la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCP PELLIER représentée par la Maître Marie-Sophie PELLIER, es qualité aux dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L641-1 du code de commercearticle 803 du code de procédure civile. Une nouvarticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
6348feec63d497adffda3dd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel