Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348feee63d497adffda3dd9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 30 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/644 Rôle N° RG 21/02458 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG67S [X]-[G] [F] C/ Société INTRUM DEBT FINANCE AG Copie exécutoire délivrée le : à : Me Line KONAN Me Valérie BARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de GRASSE en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1119000290. APPELANTE Madame [X]-[G] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004785 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE Société INTRUM DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée et assistée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le 15 mars 2019, la société Intrum Debt Finance AG a sollicité la mise en place d'une saisie des rémunérations à l'encontre de madame [X] [F] pour avoir paiement d'une somme de 21 296.49 euros outre intérêt contractuel de 10.63 % l'an à compter du 20 février 2004, se fondant sur un jugement prononcé par le tribunal d'instance de Cannes le 27 janvier 2005. Sur contestation de madame [F] qui démentait la signification du jugement et soulevait la prescription de certaines sommes, le juge de l'exécution de Grasse, le 5 janvier 2021 a : - déclaré l'action de la société Intrum Debt Finance AG recevable, - fixé la créance à la somme en principal de 20 996.49 euros outre intérêt sur ce montant de 10.63 % l'an à compter du 20 février 2004 jusqu'au 19 juin 2013 et 300 euros avec sur la même période de temps, intérêt au taux légal, - ordonné la saisie des rémunération et mis les dépens à la charge de madame [F]. Il écartait la nullité de la signification du jugement au motif d'un erreur de date sur la décision, considérant qu'il s'agissait là d'une erreur matérielle, retenait l'existence d'un acte interruptif de prescription le 11 juin 2018 par un commandement de saisie vente et admettait la prescription quinquennale des intérêts le 18 juin 2013. Madame [F] a fait appel de la décision par déclaration le 17 février 2021, dans des conditions qui ne sont pas contestées, le dossier n'incluant pas les accusés de réception de notification du jugement. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 mai 2021, auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - Réformer la décision intervenue, In limine litis, - dire nul l'acte de signification du jugement au 27 janvier '2000", qui ne peut donc être le support d'un acte d'exécution, En conséquence, A titre subsidiaire, - juger que le jugement du 27 janvier 2005 est non avenu pour n'avoir pas été signifié dans les 6 mois, et ne peut être support d'acte d'exécution. A titre subsidiaire, - juger que les poursuites sur le jugement du 27 janvier 2005 sont prescrites, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner que les intérêts soient cantonnés au temps non prescrit, soit 5 années, - débouter la société intimée, venant aux droits de la société Facet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner S.A intrum debt finance à lui régler la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la signification porte la mention'« d'un jugement dûment exécutoire réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'Instance de Cannes en date du 27/01/2000 » ce qui est inexact la décision étant du 27 janvier 2005, - l'article 478 du code de procédure civile, répute non avenu le jugement qui n'a pas été signifié dans les 6 mois de sa date, - la signification 659 du cpc ne peut être validée car elle a la même adresse depuis 2012, - elle n'a pas eu connaissance d'un recommandé en juin 2018 alors qu'elle était dans le coma, - les intérêts sont prescrits, leur taux n'est pas valide, les sommes doivent être réduites, - elle parvient tout juste à survivre avec sa retraite, et s'oppose à la saisie de ses revenus. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de Grasse le 5 Janvier 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamner madame [X] [G] [F] aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'erreur de date concernant le jugement est un vice de forme qui,pour entrainer la nullité, doit être à l'origine d'un grief, lequel n'est pas établi ni même invoqué puisqu'il n'y a aucune incidence sur les droits et actions de madame [F]. Le titre n'est pas prescrit puisqu'un commandement de saisie vente a été délivré le 11 juin 2018. Les intérêts au taux de 10.63 % l'an sont justifiés et conformes au titre, et sur la limite de prescription, la sociét intimée s'en rapporte à justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le titre fondant la requête en saisie des rémunérations est un jugement du tribunal d'instance de Cannes prononcé le 27 janvier 2005 sur opposition à injonction de payer, formée par madame [F], laquelle n'avait finalement pas comparu et s'était vue condamnée à payer la somme de 20 996.49 euros au titre d'un crédit souscrit auprès de la société Facet, avec intérêts au taux de 10.63 % l'an à compter du 20 février 2004 et 300 euros de frais irrépétibles. Il est exact que l'acte de signification du jugement du 27 janvier 2005, délivré à madame [F] le mercredi 16 février 2005, comporte une erreur de date quant à la décision notifiée puisqu'il est indiqué un jugement du 27/01/2000. Mais l'huissier de justice fait expressément référence à la mise en oeuvre de l'article 658 du code de procédure civile, et à la délivrance de l'avis de signification, l'acte ayant été remis à la mairie de [Localité 4]. Il s'agit là d'une irrégularité de forme et madame [F] n'invoque ni n'établit la preuve d'un grief que cette erreur matérielle de date lui a causée, le jugement étant resté à sa disposition pour qu'elle en prenne connaissance comme elle y était invitée. Cet acte de signification du 16 février 2005 se réfère à une adresse au [Adresse 2] qui était également l'adresse figurant au jugement signifié.Un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été délivré le 18 mars 2005, à la même adresse, l'huissier ayant constaté la mention de son nom sur une boîte aux lettres et la sonnette. Il n'est pas discuté que la société Intrum Debt Finance AG vient aujourd'hui aux droits de la société Facet à la suite d'une cession de créance notifiée à madame [F] le 11 juin 2018 même si l'intéressée conteste en avoir eu connaissance. Cette signification lui a été délivrée à [Adresse 7]. La destinataire, avisée n'a pas été retirer le pli recommandé à la poste alors qu'elle revendique encore aujourd'hui ce domicile qu'elle dit occuper depuis 2012. Sur cet acte l'erreur de date n'a pas été commise, il vise bien une décision du 27 janvier 2005. Madame [F] ne sera donc pas suivie, à défaut de grief établi lorsqu'elle soutient la nullité de la signification et le caractère non avenu du titre qui a été signifié dans les 6 mois, en février 2005. En application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution cependant, l'exécution de ce titre exécutoire ne peut être poursuivie que durant dix années à partir du 19 juin 2008, texte portant réforme de la prescription, mais les intérêts non titrés, restent soumis en tant que créances périodiques, compte tenu de la nature du contrat, au droit de la consommation, à une prescription biennale. Sur ce point, la société créancière s'en est rapportée à justice, étant rappelé que ce droit de la consommation est d'ordre public. En effet, il s'agissait d'un contrat de prêt consenti le 27 mai 2002 par la société Facet, professionnel du financement à un particulier. Le jugement prononcé vise d'ailleurs les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation qui ne peuvent donc être ignorées alors que la prescription a été expressément évoquée par madame [F]. La société Intrum Debt Finance AG ne peut donc réclamer les intérêts qui ont subi la prescription biennale. La requête en saisie des rémunérations constitue un acte interruptif de prescription, à la date du 15 mars 2019, les actes interruptifs de prescription antérieurs au cours de l'année 2005 sont trop anciens pour être pris en compte, mais, la signification de cession de créances du 11 juin 2018 comportait commandement de payer aux fins de saisie vente, ce qui est également un acte interruptif de prescription. Dès lors sont prescrits tous les intérêts antérieurs au 11 juin 2016, puisque échus depuis plus de deux ans lorsque le commandement de payer interruptif a été signifié à madame [F]. Le décompte de créance doit être repris comme suit à partir de la requête en saisie des rémunérations : - principal20 996.49 euros - frais irrépétibles 300.00 euros - frais d'actes 62.78 euros 72.07 euros 99.02 euros - intérêts sur principal du 11.06.2016 au 15.03.2019 6 157.67 euros - intérêts sur frais irrépétibles du 11.06.2016 au 15.03.2019 53.76 euros ----------------------- 27 741.79 euros Le fait que madame [F] soit à la retraite ne constitue pas un motif de rejet de la demande en saisie des rémunérations, et les retenues sur ses pensions seront calculées à partir de la quotité saisissable telle que régulièrement mise à jour en application du barème du code du travail de l'article R3252-2 du dit code. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [F] qui succombe en son recours et recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a autorisé la saisie des rémunérations de madame [F], L'INFIRME en ce qui concerne le montant de la créance, Statuant à nouveau de ce chef, FIXE la créance à la somme de 27 741.79 euros au 15 mars 2019, en principal, intérêts et accessoires, CONFIRME les autres dispositions du jugement y compris dépens, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE madame [X] [G] [F], aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
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Référence
6348feee63d497adffda3dd9
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