Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fef063d497adffda3de1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 594 709 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 402 Rôle N° RG 21/03052 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAXU [C] [Z] [F] C/ S.A. BNP PARIBAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauriane BUONOMANO Me Yoann LEANDRI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 20 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03322. APPELANTE Madame [C] [Z] [F] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mademoiselle [Z] [F] dispose d'un compte courant ouvert auprès de la société BNP PARIBAS. Par acte d'huissier du premier juillet 2020, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [Z] [F] aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 19.771,45 euros au titre du solde débiteur de son compte courant. Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a : - condamné Madame [Z] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.771,45 euros, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Madame [Z] [F] aux dépens. Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque. Il a estimé que celle-ci ne pouvait réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de tout nature applicables au titre du dépassement. Le 26 février 2021, Madame [Z] [F] a formé appel de tous les chefs de cette décision. La SA BNP PARIBAS a constitué avocat. Par conclusions notifiées le 06 octobre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [Z] [F] demande à la cour de statuer en ce sens : 'INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau, CONDAMNER SA BNP PARIBAS à porter et payer à Madame [C] [Z] [F] la somme de la somme de 19.771,45 euros à titre de dommages intérêts, ORDONNER la compensation de cette somme avec la somme relative au découvert dont la banque sollicite le remboursement. CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à restituer le crédit du LIVRET A et du LIVRET JEUNE de Mlle [F] représentant la somme totale de 5947,09 euros, Subsidiairement, DIRE ET JUGER que cette somme d'un montant de 5947,09 euros devra être déduites de la somme sollicitée par la BNP PARIBAS. CONFIRMER le jugement dont appel en ce que la banque a été déchue de son droit aux intérêts, DEBOUTER la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, CONSTATER que la BNP PARIBAS formule pour la première fois en cause d'appel une demande indemnitaire de 3500 euros, DIRE ET JUGER que cette demande est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, et subsidiairement infondée, CONDAMNER SA BNP PARIBAS à porter et payer à Madame [C] [Z] [F] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER SA BNP PARIBAS en tous les dépens' Elle expose avoir été victime d'une escroquerie ; elle explique avoir accepté de rendre service à un inconnu en encaissant un chèque sur son compte bancaire; elle précise que cette personne a retiré la somme de 20.000 euros de son compte alors que le chèque de 20.356,82 euros a par la suite été rejeté. Elle note avoir déposé plainte le premier août 2018 et avisé la société BNP PARIBAS qu'elle avait été victime d'une escroquerie. Elle estime engagée la responsabilité de la banque à laquelle elle reproche de n'avoir pas contrôlé la régularité de l'opération bancaire qui ne correspondait pas au fonctionnement habituel de son compte. Elle reproche également à la banque de n'avoir pas vérifié la régularité apparente de l'endos du chèque puisque la signature portée sur celui-ci ne correspondait pas à sa signature et que l'absence de concordance des signatures était décelable par un employé de banque normalement vigilant. Elle conteste toute négligence de sa part. Elle estime que la faute de l'organisme bancaire lui a créé un préjudice correspondant à la somme de 19.771,45 euros. Elle sollicite la compensation entre les sommes dues par chacune des parties. Elle demande la déchéance du droit aux intérêts de la banque à laquelle elle reproche de ne lui avoir pas fourni l'information visée par l'article L 312-92 du code de la consommation, en cas de dépassement significatif. Elle souhaite que la banque lui restitue les sommes placées sur son livret A et son livret jeune qu'elle n'a pu récupérer après la clôture de ses comptes, à hauteur de 5947, 09 euros. Elle conteste avoir commis une faute et s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par la banque. Par conclusions notifiées le 07 juillet 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de statuer en ce sens : 'Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nice ' juge du contentieux de la protection, rendu le 20 Janvier 2021 * Entendre condamner à titre reconventionnel la requise à verser la somme de 3.500,00 €, *Entendre condamner le requis à verser la somme de 1.500,00 € (MILLE CIINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile'. Elle indique qu'une facilité de caisse a été accordée tacitement à Madame [Z] [F]. Elle précise que le compte bancaire de cette dernière est devenu débiteur après le 25 juillet 2018. Elle note avoir dénoncé la convention de compte par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2019. Elle ne conteste pas le principe de la déchéance du droit aux intérêts incluant les frais connexes. Elle estime n'avoir commis aucune faute et reproche à Madame [Z] [F] de s'être rendu coupable d'une fraude et à tout le moins d'une négligence. Elle explique que cette dernière a transmis intentionnellement ses références bancaires et ses codes d'accès à une personne rencontrée sur un réseau social. Elle sollicite des dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2022. MOTIVATION Rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel. Il sera déclaré recevable. Sur le solde débiteur du compte bancaire Le solde du compte bancaire de Mademoiselle [Z] [F] est devenu débiteur à compter 26 juillet 2018. Le compte bancaire a été clôturé par la société BNP PARIBAS le 24 avril 2019. L'action en paiement formée par la société BNP PARIBAS le premier juillet 2020 a été faite dans les délais et l'action de la banque n'est pas forclose. Aux termes de l'article L.311-1-13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En application de l'article L.312-94, seules les dispositions des articles L.'312-27, L.'312-92 et L.'312-93, L.'341-1 à L.'341-9 et L.'341-12 à L.'341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement. La société BNP PARIBAS a accordé à Mademoiselle [Z] [F] un découvert tacite sur son compte courant. L'historique du compte démontre que le dépassement s'est prolongé au-delà d'un mois. Selon l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Le prêteur ne justifie pas de l'envoi au consommateur de cette information alors que le dépassement était significatif. En application de l'article L.341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En conséquence, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a condamné Mademoiselle [Z] [F] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 19.771, 45 euros. Sur la responsabilité de la banque Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Dans sa plainte, Mademoiselle [Z] [F] explique avoir accepté, par le biais d'un réseau social, d'encaisser un chèque bancaire de 20.000 euros, demande formulée par un inconnu, pour un bénéfice de 1000 euros si elle acceptait. Elle déclare avoir envoyé à cet individu les coordonnées de son relevé bancaire, avoir constaté que le chèque avait été encaissé, que plusieurs virement avaient été effectués à partir de son compte bancaire et avoir été avisée que son compte était devenu débiteur. Elle a ainsi volontairement donné ses coordonnées bancaires à un incoonu et accepté l'encaissement d'un chèque sur son compte. Il ressort de l'historique du compte courant de Mademoiselle [Z] [F] qu'un chèque de 20.356, 32 euros a été remis sur son compte le 25 juillet 2018 ; que dès le lendemain, quatre virements d'un montant total de 20.000 euros ont été effectués, avec la mention "remboursement créances; remboursement code de la route et validation; remboursement voiture Renault Mégane; remboursement permis//Ben [I] [H]"; puis que le montant du chèque a fait l'objet d'un débit le 27 juillet 2018 puisqu'il est revenu impayé. Selon l'article L 131-19 du code monétaire et financier, l'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre. Il résulte des pièces produites qu'il n'existe aucune anomalie apparente, visible par un employé de banque normalement vigilant, qu'un examen superficiel aurait permis de déceler, entre la signature de Mademoiselle [Z] [F] et celle portée sur l'endos du chèque. Mademoiselle [Z] [F] ne peut soutenir que la banque a commis une faute en ne s'interrogeant pas sur le fonctionnement de son compte, alors même qu'elle reconnaît avoir accepté d'encaisser un chèque "de 20.000 euros" sur son compte en donnant ses coordonnées bancaires à un inconnu rencontré sur "Snapchat", moyennant rémunération. Elle ne pouvait ignorer que cette somme serait nécessairement retirée de son compte. En conséquence, c'est à tort qu'elle estime engagée la responsabilité de la banque au titre d'un fonctionnement anormal de son compte bancaire. Par ailleurs, si le banquier doit être vigilant dans l'exercice de son activité, il ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client. Le fait qu'un chèque de 20.356,82 euros ait été déposé sur le compte bancaire de Mademoiselle [Z] [F] le 25 juillet 2018, chèque dont l'endos ne comportait aucune anomalie apparente, accompagné de quatre virements d'un montant de 20.000 euros, opérations effectuées dès le lendemain, ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement appelant une vigilance particulière de la banque. Ainsi, c'est à tort que Mademoiselle [Z] [F] estime engagée la responsabilité contractuelle de la société BNP PARIBAS. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur le remboursement des sommes placées sur un livret A et sur un livret jeune Il n'est pas démontré par Madame [Z] [F] que ses deux livrets ont été clôturés. Le montant actuel des sommes existantes sur ces comptes n'est pas connu. Elle ne justifie pas avoir sollicité la clôture de ces deux comptes auprès de la société BNP PARIBAS. Elle ne démontre pas l'envoi de la lettre datée du 13 août 2018 (pièce 3). En tout état de cause, le titulaire d'un livret jeune doit demander la clôture de son compte au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint son vingt-cinquième anniversaire, en application de l'article R 221-79 du code monétaire et financier. Mademoiselle [Z] [F], qui ne démontre pas avoir sollicité la clôture de ces deux comptes, sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes pouvant y figurer. Elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir compenser la somme de 5947,09 euros avec la somme qu'elle doit au titre du solde débiteur de son compte, le montant actuel des sommes placées n'étant pas connu. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP PARIBAS Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de dommages et intérêts formée par la société BNP PARIBAS est la conséquence de sa demande en remboursement du solde débiteur du compte de Mademoiselle[Z] [F] ; en effet, elle soutient que cette dernière a commis une fraude qui a entraîné le solde débiteur de son compte, dont est victime la banque. Sa demande est recevable et ne se heurte pas au principe de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel. La société BNP PARIBAS ne démontre pas que Mademoiselle [Z] [F] aurait commis une fraude à son encontre, même s'il est avéré que cette dernière a été particulièrement négligente. La banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mademoiselle [Z] [F] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, la société BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mademoiselle [Z] [F] aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mademoiselle [Z] [F], DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP PARIBAS, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP PARIBAS, REJETTE la demande de restitution et de compensation à hauteur de 5947,09 euros formée par Mademoiselle [Z] [F] au titre de son livret A et de son livret jeune, REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mademoiselle [Z] [F] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 131-19 du code monétaire et financierarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.341-9 du code de la consommationarticle 566 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.312-92 du code de la consommation
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- Cour d'Appel
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- 13 octobre 2022
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6348fef063d497adffda3de1
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