Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fef263d497adffda3de9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 90 800 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 406 Rôle N° RG 21/04556 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF2D S.A. VILOGIA C/ [N] [E] [Z] [B] [T] épouse [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime PLANTARD Me Paul-david DE MELO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 15 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05226. APPELANTE S.A. VILOGIA agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [N] [E] [Z] né le 05 Septembre 1979 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [B] [T] épouse [Z] née le 08 Février 1982 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul-David DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing-privé en date du 14 juin 2016, la SA HLM VILOGIA a donné à bail aux époux [Z] un logement à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 790,30 € outre une provision de 127,98 € pour charges collectives. Les époux [Z], comme bon nombre d'autres locataires de la résidence se trouvaient confrontés à de nombreuses difficultés, liées à la mauvaise qualité des installations de l'immeuble ou à leur absence de fonctionnement, à des régularisations de charges injustifiées, à des augmentations importantes des mensualités des fournisseurs d'énergie et à un défaut de sécurité. La SA HLM VILOGIA était à maintes reprises alertée et sensibilisée sur ces difficultés. En raison d'échanges infructueux avec leur bailleur, les époux [Z] se tournaient vers la Confédération Nationale du Logement laquelle constatait l'étendue des désordres et tentait par tout moyen de trouver des solutions amiables aux difficultés évoquées mais sans succès. Lors d'une séance du 9 mai 2019, la SA HLM VILOGIA s'engageait à revoir d'ici à la fin du mois de mai le montant des provisions sur charges à prendre en considération et les demandes d'indemnisation des locataires. Le 3 juillet 2019, les époux [Z] adressaient via leur conseil leurs demandes d'indemnisation et sollicitaient l'avis de la SA HLMVILOGIA dans le cadre d'une démarche amiable afin qu'elle leur fasse part de sa position et de ses éventuelles contre-propositions. Par courrier électronique en date du 22 août 2019, la SA HLMVILOGIA attirait leur attention sur le caractère manifestement disproportionné des demandes indemnitaires au regard des loyers acquittés et la généralité des griefs qui n'étaient selon elle appuyés par aucun justificatif, précisant qu'elle reviendrait vers eux une fois la lumière faite sur leurs demandes. N'ayant plus aucun courrier de cette dernière, les époux [Z] assignaient suivant exploit huissier en date du 13 novembre 2020, la SA HLM VILOGIA devant le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de : * la somme de 2.547 € au titre du remboursement de la moitié des provisions sur charges (consommation d'eau) de 2016 à 2020. * la somme de 3.620 € au titre de remboursement sur facture EDF. * la somme de 6.000 € au titre du trouble de jouissance. * la somme de 908 € au titre de remboursement de franchise ( vandalisme sur le véhicule à défaut de fermeture de la résidence). * la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 30 novembre 2020, les époux [Z] sollicitaient le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. La SA HLM VILOGIA n'était ni présente, ni représentée. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SA HLM VILOGIA au paiement de : * la somme de 708,38 € au titre du remboursement de la moitié des charges d'eau de 2016 à 2018 compris. * la somme de 3.203, 71€ au titre de remboursement sur facture EDF. * la somme de 2.000 € au titre du trouble de jouissance. * la somme de 478 € au titre de remboursement de franchise de l'assurance. * la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * des entiers dépens. Par déclaration en date du 26 mars 2021, la SA HLM VILOGIA interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SA HLM VILOGIA au paiement de: - la somme de 708,38 € au titre du remboursement de la moitié des charges d'eau de 2016 à 2018 compris. - la somme de 3.203, 71€ au titre de remboursement sur facture EDF. - la somme de 2.000 € au titre du trouble de jouissance. - la somme de 478 € au titre de remboursement de franchisede l'assurance. - la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - des entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 1er juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA HLM VILOGIA demande à la cour de : * réformer le jugement querellé en son intégralité. * débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. * condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner les époux [Z] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la SA HLM VILOGIA indique qu'à la suite de l'avis de la Commission Départementale de Conciliation des Bouches-du-Rhône, elle a apporté de nombreuses réponses aux interrogations des locataires par courrier mais également lors de réunions. Elle rappelle qu'après de multiples échanges des parties à la conciliation, il avait été convenu les mesures suivantes : * fixation d'un calendrier de rencontres avec des personnes référentes. * révision des appels de charges 2018 et 2019 pour les locataires ayant constaté une augmentation avec régularisation assortie. * résiliation de certains contrats par la société afin de diminuer les charges. * traitement d'une demande d'indemnisation des locataires pour les dysfonctionnements constatés. Elle déclare avoir reçu le 3 juillet 2019 des demandes indemnitaires des époux [Z] manifestement disproportionnées. Par ailleurs elle fait valoir que certaines demandes étaient prescrites puisque conformément aux dispositions de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aussi elle maintenait que l'assignation des époux [Z] datant du 13 novembre 2020, toute demande concernant des créances antérieures au 13 novembre 2017 ne saurait qu'être déclarée irrecevable car prescrite. Enfin elle maintient que les époux [Z] ne rapportent nullement la preuve de leur préjudice. S'agissant de la consommation d'eau, elle relève que ces derniers n'apportent aucun élément probant permettant d'établir une quelconque surconsommation d'eau et son éventuelle imputabilité au bailleur et ce d'autant plus qu'elle avait procédé à toutes les régularisations de charges de droit. S'agissant des factures EDF elle souligne que là encore aucun élément probant ne permet d'établir qu'ils auraient subi une surconsommation électrique et à quelle hauteur. Quant au préjudice de jouissance, la SA HLM VILOGIA indique que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'existence d'éventuel trouble de jouissance et qu'ainsi il ne peut lui être reproché une quelconque faute qui résulterait d'un manquement à ses obligations de bailleur. Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 30 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [Z] demandent à la cour de : * dire et juger que la prescription soulevée par la SA HLM VILOGIA est inopérante. * déclarer leurs demandes non prescrites et totalement recevables. * confirmer le jugement du 15 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a : - déclaré recevables et bien fondées leurs demandes. - reconnu la responsabilité de la SA HLM VILOGIA - condamné cette dernière à les indemniser au titre du. ° remboursement sur provisions sur charges ° remboursement sur factures EDF ° trouble de jouissance ° remboursement de franchise. * infirmer le jugement déféré sur le montant des sommes allouées et statuant de nouveau. * condamner la SA HLM VILOGIA au paiement de la somme de 15.693 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, somme décomposée de la manière suivante: ° remboursement sur provisions sur charges : 2.547 euros ° remboursement sur factures EDF: 4.588 euros ° trouble de jouissance: 7.650 euros ° remboursement de franchise.: 908 euros En tout état de cause, * condamner la SA HLM VILOGIA au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la SA HLM VILOGIA aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] font valoir que le moyen tenant à la prescription triennale soulevée par la SA HLM VILOGIA concernant certaines créances est inopérant, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne limitant pas les demandes qui pourraient être faites dans le cadre de l'action aux trois dernières années écoulées avant l'introduction de l'instance. Ils rappellent que le fait leur ayant permis de savoir qu'ils étaient en capacité d'exercer un droit a été l'avis rendu par la Commission Départementale de Conciliation des Bouches-du-Rhône en date du 9 mai 2019 de sorte que toutes les créances antérieures au 13 novembre 2017 ne sont pas prescrites. Ils soutiennent par ailleurs que la SA HLM VILOGIA n'a pas respecté ses obligations contractuelles ayant dû subir les conséquences d'une gestion calamiteuse de la résidence par la société. Ils rappellent qu'aux termes de l'avis de la Commission Départementale du 9 mai 2019, la représentante du bailleur a reconnu les multiples difficultés de gestion de la résidence et les conséquences sur la répartition des charges, les problèmes de sécurité liés au portail et à la circulation, le dysfonctionnement de nombreux équipements et notamment des panneaux photovoltaïques. Ils soutiennent dés lors que leur trouble de jouissance résulte de ces dysfonctionnements et multiples problèmes. S'agissant de leur consommation d'eau, ils indiquent que les eaux de la résidence ont été utilisées par des tierces personnes dans le cadre de chantier voisin et que contrairement à l'engagement qui avait été pris, la SA HLM VILOGIA ne leur a pas indiqué le montant de charges correspondant à leur consommation réelle. Le seul avis de régularisation qu'ils ont reçu d'un montant de 15,28 € n'est nullement justifié par la SA HLM VILOGIA. S'agissant de leur facture EDF, ils précisent que cette dernière leur avait indiqué que les appartement étaient pour partie alimentés par des panneaux solaires, ajoutant que les loyers pratiqués étaient censés prendre en compte la qualité des équipements. Or dés 2016, le bailleur a été informé de ce que les équipements n'étaient pas conformes mais n'a pas adapté le montant des loyers en fonction de cette situation. Ils ajoutent que la SA HLM VILOGIA n'a pas non plus procédé à la réparation du portail principal de la résidence permettant à n'importe quel intrus de s'introduire dans la résidence. Quant au trouble de jouissance, il résulte du fait que toutes les prestations qui devaient être fournies étaient inexistantes, les différentes obligations mises à la charge de la SA HLM VILOGIA n'ayant pas été respectées alors qu'ils ont payé l'intégralité leur loyer. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 juin 2022 et mise en délibéré au 13 octobre 2022. ****** 1°) Sur la prescription de certaines demandes des locataires Attendu que l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' Attendu que la SA HLM VILOGIA invoque dans les motifs de ses conclusions d'appel, à titre principal, les termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant une prescription triennale pour les actions dérivant d'un contrat de bail à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit et ainsi, l'irrecevabilité de certaines demandes des époux [Z] portant sur des créances antérieures au 13 novembre 2017. Que cependant, l'appelante ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, cette demande de fin de non-recevoir et ne réclame que le débouté des intimés dans l'ensemble de leurs demandes. Que dés lors la Cour ne saurait se considérer saisie d'une demande d'irrecevabilité pour cause de prescription. 2°) Sur le bien-fondé des demandes des locataires Attendu que l'ancien article 1315 du code civil, applicable à la date du contrat de bail liant les parties, énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.' a) Sur le remboursement des provisions sur charges d'eau : Attendu que l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que ' les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues dans des conditions normales à la disposition des locataires.' Attendu qu'en l'état, pour solliciter la somme de 2.547 euros à titre de remboursement de la moitié des provisions sur charges d'eau de 2016 à 2020, M et Mme [Z] soutiennent que le montant des provisions sur charges ne sont pas justifiées par le bailleur. Que cependant, ce dernier produit la répartition des charges A.S.L suivant les superficie brutes habitables ou utiles ainsi que l'avis de régularisation de charges pour l'année 2018 et 2019. Que par ailleurs , les locataires ne soutiennent pas que la SA HLM VILOGIA n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de tenir à leur disposition, dans des conditions normales, les pièces justificatives durant six mois à compter de l'envoi desdits décomptes. Qu'enfin il n'est pas compréhensible que les locataires demandent uniquement la moitié des provisions sur charges d'eau versées entre 2016 et 2020 si celles-ci n'étaient pas justifiées alors que la sanction de l'absence de justification des charges est le remboursement intégral des provisions sur charges, étant au surplus relevé qu'aucun calcul détaillé de ces provisions payées n'est produit aux débats. Que surtout il résulte de l'avis de la Commission Départementale de Conciliation des Bouches du Rhône en date du 9 mai 2019, qui a été émis au sujet du dossier de M. [Z] [E], locataire au [Adresse 1], que la représentante du bailleur a remis en séance les documents explicatifs et les justificatifs demandés par les locataires. Qu'il est également noté que 'les parties s'accordent sur le principe d'un calendrier de rencontres avec des personnes référentes (...). Elles s'engagent à revoir, d'ici la fin du mois de mai 2019, pour ceux qui peuvent en bénéficier, les provisions de charges de 2018 et de 2019 dont les locataires ont constaté l'augmentation. Les régularisations correspondantes seront opérées. La représentante du bailleur indique que certains contrats ont été résiliés et que des mesures ont été prises pour diminuer les charges. Elle s'engage à faire remonter, d'ici fin juin, à sa hiérarchie la demande d'indemnisation des locataires pour les dysfonctionnements constatés'. Que si effectivement une démarche de dialogue entre le bailleur et les locataires apparaît engagée à l'issue de cette réunion, il n'en résulte aucunement que celui-ci reconnaît que les charges d'eau sont injustifiées concernant le logement des intimés. Qu'il convient dés lors, faute de justifier suffisamment du bien-fondé de leur demande de remboursement de la somme de 2.547 euros, de débouter les époux [Z] et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. b ) Sur les factures d'électricité Attendu que les époux [Z] font valoir que la défaillance des panneaux solaires de l'immeuble ne leur permet pas de bénéficer d'une économie de 75 % de leurs factures d'électricité. Qu'ainsi, dans une lettre du 26 février 2019 adressée à la SA HLM VILOGIA, la Confédération Nationale du Logement-Fédération des Bouches-du-Rhône écrivait que suite au dysfonctionnement des panneaux solaires, il en ressortait de fortes consommations électriques et des factures d'électricité très importantes à la charge exclusive des locataires alors que selon certaines études, le chauffe-eau solaire est un système de production d'eau chaude performant et économique ; les factures d'eau chaude pourraient être réduites de 75 %. Attendu cependant que cette supposée économie de 75% est contestée par la SA HLM VILOGIA Que par ailleurs , il convient de souligner l'absence d'élément technique probant permettant de vérifier qu'en l'espèce les époux [Z] auraient subi une perte de chance de pouvoir économiser à hauteur de ce pourcentage sur leur consommation en électricité, comme l'a décidé à tort le premier juge. Qu'au surplus, il y a lieu de rappeler que chaque locataire utilise l'électricité différemment en fonction de ses besoins personnels et du nombre de personnes vivant au domicile. Qu'il convient dés lors de débouter les époux [Z] de leur demande faite à ce titre et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. c) Sur le défaut de sécurité et le préjudice de jouissance: Attendu que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.' Attendu que M et Mme [Z] invoquent le manque de sécurité du logement loué et le non fonctionnement du portail principal de la résidence, précisant avoir dû subir de nombreux actes de vandalisme sur leurs biens et notamment sur leurs véhicules. Qu'ils sollicitent la somme de 908 euros au titre du remboursement des différentes franchises versées. Qu'ils versent au soutien de leur demande un courrier de Groupama Assurance en date du 21 octobre 2016 mentionnant une franchise de 478 euros , un courrier d' Olivier Assurance Auto en date du 4 juin 2018 mentionnant une franchise de 430 euros ainsi qu' un dépôt de plainte du 25 mai 2018 auprès du commissariat de police de [Localité 4] émanant de Mme [Z] qui invoque avoir été victime du vol des 2 roues de son véhicule stationné à l'intérieur de sa résidence. Qu'il convient de relever que le courrier de Groupama Assurance du 21 octobre 2016 ne précise ni l'évenement dont a été victime Madame [Z], ni le lieu où ce dernier est survenu. Que s'agissant des faits de vol dénoncé par cette dernière dans sa plainte du 25 mai 2018, force est de constater d'une part que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve que le portail de la résidence ne fonctionnait plus à cette date, celle-ci ne l'ayant pas précisé dans sa plainte. Que d'autre part , aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité suffisant et certain entre ce vol de deux roues et ce prétendu défaut de sécurité alors que les époux [Z] ne justifient que d'un seul dépôt de plainte pour vol depuis leur entrée dans les lieux. Qu'il y a lieu par conséquent de débouter les époux [Z] de cette demande et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Attendu que Monsieur et Madame [Z] sollicitent la somme de 7.650 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Qu'ils font valoir que toutes les prestations annoncées par leur bailleur à savoir, la sécurité, la qualité des installations, l'entretien des parties communes, les panneaux solaires ont été inexistantes. Qu'ils rappellent avoir multiplié les médiations et les démarches amiables afin que la SA HLM VILOGIA respecte ses obligations et propose un dédommagement, en vain, cette dernière ayant eu une attitude totalement contraire, ne respectant même pas ses engagements pris dans le cadre de l'avis de la Commission Départementale de Conciliation des Bouches-du-Rhône. Attendu cependant, que si lors de la séance du 9 mai 2019 de la Commission Départementale de Conciliation des Bouches du Rhône, le représentant du bailleur a reconnu de multiples difficultés de gestion rencontrées du fait de la structure juridique du site d'implantation des immeubles VILOGIA dans le cadre d'une ASL, constituée de bâtiments et terrains appartenant à divers propriétaires, ceci ne vaut pas reconnaissance du caractère indécent et non conforme des lieux loués. Qu'or, M et Mme [Z] ne produisent aucune pièce extérieure aux parties, tel un constat d'huissier ou une expertise, permettant de caractériser avec précision les désordres invoqués et donc d'établir un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. Qu'ils seront par conséquent déboutés de leur demande non fondée et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [Z] sont la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à la société VILOGIA la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 février 2021 en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DÉBOUTE Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure en cause darticle 1721 du code civilarticle 1315 du code civil
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- Chambre 1-7
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6348fef263d497adffda3de9
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