Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fef363d497adffda3def
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/06736 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMYZ Ordonnance n° 2022/M201 S.A.R.L. ESCALE PLONGEE Exerçant sous le nom commercial AGATHONIS PLONGEE Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelante Société Anonyme STAR LEASE représentée par son représentant légal en exercice Représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 13 octobre 2022 Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon convention du 24 juin 2009, la société Star Lease a donné en location dans le cadre d'un crédit-bail un bateau semi-rigide type Zodiac à la société Guard Sécurity Group, pour une durée de 60 mois. Par jugement du 19 septembre 2011, la société Guard Sécurity Group a été placée sous sauvegarde, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2015. La société Star Lease a déclaré sa créance et a sollicité la restitution du bateau loué, le contrat ayant été résilié à la demande de l'administrateur judiciaire le 20 février 2012. Après avoir été en possession de la société Agathonis Plongée, il s'est avéré que le bateau était en possession de la société Escale Plongée. Par ordonnance du 7 décembre 2018, le juge de de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a enjoint à la société Escale Plongée de restituer le bateau à la société Star Lease. La société Escale Plongée a fait opposition à cette ordonnance. C'est ainsi que par exploit du 21 février 2019, la SA Star Lease a assigné au fond la SARL Escale Plongée en restitution du bateau Zodiac, sous astreinte. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a : -débouté la société Escale Plongée de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamné la société Escale Plongée à restituer, à ses frais, le bateau semi-rigide type Zodiac n° de série 064061, objet du contrat de crédit-bail n° 000292559-00 en date du 24 juin 2009, avec l'ensemble de ces documents administratifs et techniques (titre de navigation, notice d'utilisation, carnet d'entretien') auprès du mandataire de la société Star Lease, la société Tabutin Méditerranée Enchères ([Adresse 4], [Adresse 3]) et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300 € par jour de retard, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la société Escale Plongée à payer à la société Star Lease la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Escale Plongée aux entiers dépens y compris ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 73,22 € TTC dont 12,20 € de TVA. La société Escale Plongée a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2021. Par conclusions d'incident du 21 octobre 2021, reprises dans ses écritures du 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer, la SA Star Lease demande au magistrat de la mise en état de : « Vu les articles 524, 563, 564, 789 et 900 du code de procédure civile, et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, Déclarer la société Star Lease recevable et bien fondée en son incident. Radier l'appel régularisé par la société Escale Plongée à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus pour défaut d'exécution, et plus précisément pour défaut de restitution des accessoires du bateau, à savoir le moteur Yamaha 250 CV 4 temps, la console réhaussée, le réservoir de 300 l et la barre hydraulique. En tout état de cause, Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la société Escale Plongée visant à voir condamner la société Star Lease à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour perte d'exploitation. Condamner la société Escale Plongée à verser à la société Star Lease la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions d'incident du 21 janvier 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Escale plongée demande au magistrat de la mise en état de : « Vu les articles 480, 524, 564 et 910-4 du code de procédure civile, vu l'article L. 111- 10 du code des procédures civiles d'exécution, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats, Rejeter la demande tendant à la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement. Déclarer recevable la demande tendant au paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation causée par la restitution du bateau. Condamner la société Star Lease au paiement de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. » MOTIFS 1/ Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision déférée est expressément assortie de l'exécution provisoire. Les parties sont d'accord pour reconnaître que le bateau Zodiac a été remis au mandataire de la SA Star Lease, dépourvu de son moteur Yamaha 250 CV 4 temps, de la console réhaussée, du réservoir de 300 l et de la barre hydraulique. La SELARL Nicolas Rey & Associés, huissiers de justice associés, confirme dans son procès-verbal du 22 avril 2021 établi que la SARL Escale Plongée a restitué le Zodiac coque vide, sans moteur ni commandes. Pour soutenir qu'il y a eu exécution totale, la société Escale Plongée soutient qu'elle a été condamnée à restituer le bateau Zodiac, mais pas ses accessoires, et subsidiairement, qu'elle n'est pas en état de restituer ces matériels. Il est exact que le jugement déféré n'ordonne que la restitution du navire Zodiac. Certes la facture du 18 mai 2009 adressée à la SA Star Lease par la société Guard Sécurity Group porte mention du semi-rigide Zodiac, du moteur 250 CV 4 temps, de la console avec réhausse, du réservoir de 300 l et de la barre hydraulique, et lors de l'inscription au registre du commerce et des sociétés du contrat de crédit-bail, la SA Star Lease a fait mentionner comme objet du contrat non seulement le Zodiac semi-rigide mais aussi le moteur Yamaha 250 Cv 4 temps. Cependant l'annexe 1 des conditions particulières du contrat de crédit-bail du 24 juin 2009, ne désigne comme objet de cette convention que le navire Zodiac. Il existe donc une difficulté d'interprétation sur le périmètre du contrat de crédit-bail, appréciation qui est un préalable pour savoir s'il y a eu exécution provisoire ou non. Or le magistrat de la mise en état, qui n'est pas le juge d'appel, n'est pas compétent pour interpréter le contrat et la volonté des parties. C'est pourquoi, en l'état, il n'est pas possible de dire qu'il n'y a pas eu exécution ou qu'il y a eu exécution partielle. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments développés par la SARL Escale Plongée sur ce point, la SA Star Lease est déboutée de sa demande de radiation pour inexécution. 2/ Dans ses conclusions au fond du 30 juillet 2021 ainsi que dans celles du 14 février 2022, la SARL Escale Plongée sollicite que sa demande en paiement de la somme de 50 000 € au titre de sa perte d'exploitation causée par la restitution du bateau, soit déclarée recevable alors qu'elle n'avait pas sollicité cette indemnisation en première instance. Sur le fondement des articles 910-4 et 789 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, la société Escale Plongée sollicite que le magistrat de la mise en état déclare cette demande recevable. L'article 910 ' 4 du code de procédure civile énonce qu'À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers de la survenance ou de la révélation de fait. L'article 789 auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile énonce dans son alinéa 1 que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. 2° Allouer une provision pour le procès. 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, l'article 914 du code de procédure civile qui précise les pouvoirs du magistrat de la mise en état propre à la procédure d'appel, ne vise pas l'article 910-4 du même code. Les demandes formulées sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile relèvent ainsi de la compétence de la Cour. En ce qui concerne les fins de non-recevoir, l'article 122 du code de procédure civile édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. La demande d'indemnisation de la SARL Escale Plongée qui n'avait pas été présentée en première instance, est une demande nouvelle et la demande tendant à ce que cette prétention soit déclarée irrecevable est certes une fin de non-recevoir. Toutefois, la nouveauté de la demande ne s'apprécie qu'au regard des prétentions des parties présentées en première instance, appréciation qui est seule dévolue à la Cour statuant au fond. La Cour étant seule compétente pour apprécier le périmètre de sa saisine, le magistrat de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d'une demande nouvelle. En conséquence, pour l'avoir soumise au magistrat de la mise en état, la SARL Escale Plongée est irrecevable en sa demande tendant à ce que sa demande d'indemnisation soit déclarée recevable. 3/Outre que la radiation pour inexécution du jugement déféré est une mesure d'administration judiciaire à laquelle ne s'applique pas l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne la seconde demande, l'équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie de ces dispositions. Les dépens de l'incident suivront les dépens du fonds. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons la SA Star Lease de sa demande de radiation de la décision déférée pour inexécution, Déclarons incompétent le magistrat de la mise en état pour déclarer recevable une demande nouvelle, Déclarons en conséquence irrecevable la demande de la SARL Escale Plongée à être déclarée recevable en sa demande nouvelle d'indemnisation, en ce qu'elle est présentée au magistrat de la mise en état, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront les dépens du fonds. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile relèventarticle 524 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile qui préciarticle 907 du code de procédure civile énonce daarticle 122 du code de procédure civile édicte qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3-4
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- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au crédit-bail
Référence
6348fef363d497adffda3def
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