Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fef463d497adffda3df3
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/07281 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOTY Ordonnance n° 2022/M202 S.A.S. AU BEL AGE représentée par son représentant légal en exercice Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me FINET, avocat au barerau de NICE substituant Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE Appelante Mme [V] [H] [D] veuve [O] Représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 13 octobre 2022 Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon convention du 13 mai 1998, Monsieur [U] [O] a donné à bail commercial à la SAS Au Bel Âge des locaux situés [Adresse 3], dans lesquels le preneur exploite un fonds de commerce de résidence hôtelière pour personnes du 3e âge. [U] [O] est décédé le 18 novembre 2004 et son épouse, Madame [V] [D] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers de sa succession. Par exploit du 26 juillet 2019, Madame [V] [O] a fait délivrer à la SAS Au Bel Âge un commandement de payer la somme de 40 392 € au titre des loyers de juin et juillet 2019 impayés, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Par exploit du 26 août 2019, la SAS Au Bel Âge a fait assigner Madame [V] [O] afin de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer, et subsidiairement de se voir accorder des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [V] [O] a conclu au débouté de la société Au Bel Âge, et reconventionnellement, a sollicité la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial, avec effet au 15 octobre 2019, la fixation d'une indemnité d'occupation, la condamnation au paiement de la somme de 353 421 € au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupations dus au 5 février 2021, subsidiairement, la prononciation de la résiliation du bail, la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation, la condamnation au paiement de la somme de 353 421 € au titre des loyers impayés au 5 février 2021, et l'expulsion. Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : -rejeté la demande d'annulation du commandement de payer signifier par Madame [V] [O] à la SAS Au Bel Âge par acte d'huissier du 26 juillet 2019, -constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 15 octobre 2019, -ordonné l'expulsion de la SAS Au Bel Âge et de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 3], avec en cas de besoin le concours de la force publique, -fixé l'indemnité d'occupation due par la SAS Au Bel Âge par référence au montant du loyer et des charges et taxes courantes, à compter du 16 octobre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, et au besoin l'y condamne, -condamné la SAS Au Bel Âge à payer à Madame [V] [O] la somme mensuelle de 20 196 €, outre les charges et taxes récupérables, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 16 octobre 2019, soit la somme de 357 027 € arrêtée au mois de février 2020 (sic), à parfaire, -dit que les rappels d'indemnité d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter du jugement pour les sommes dues à cette date puis à compter de chaque échéance pour les mensualités postérieures, -débouté la SAS Au Bel Âge de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, -débouté la SAS Au Bel Âge de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS Au Bel Âge à payer à Madame [V] [O] une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SAS Au Bel Âge aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, qui seront distraits au profit de Maître Jean-Paul Manin, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire sur le tout. La SAS Au Bel Âge a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2021. Par exploit du 6 juillet 2021, la SAS Au Bel Âge a fait assigner Madame [V] [O] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le délégué du Premier Président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée en ce qu'elle porte une mesure d'expulsion de la SAS Au Bel Âge, a écarté pour le surplus la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a écarté la demande de consignation du montant des condamnations pécuniaires prononcées par la décision déférée, et a condamné la SAS Au Bel Âge à verser à Madame [V] [O] une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Entre-temps, par conclusions d'incident du 19 octobre 2021, reprises dans ses écritures du 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer, Madame [V] [O] a demandé au magistrat de la mise en état : « Ordonner la radiation de l'appel de la société Au Bel Âge. Condamner la SAS Au Bel Âge à payer à Madame [V] [O] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la SAS Au Bel Âge aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés directement par Maître Layla Tebiel en application de l'article 699 du CPC. » Par conclusions du 5 septembre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Au Bel Âge a demandé au magistrat de la mise en état de : « Vu l'article 378 du CPC, vu l'assignation devant le juge de l'exécution du 23 février 2022, Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel devant statuer sur l'appel du jugement rendu par le JEX le 5 juillet 2022, et notamment sur le sort de la demande de délai de paiement. Vu l'article 526 du CPC, vu l'article 6§1 de la CEDH, vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Dire et juger que le montant des condamnations est compensé à concurrence de la somme de 91 700 € (correspondant au montant réduit de l'arriéré des loyers en cas de mise à la charge des travaux de mise aux normes au bailleur tel que reconnu par Madame [V] [O] dans le mail officiel de son conseil du 22 juillet 2021) et dans la mesure où le paiement des loyers a été repris depuis le mois de septembre 2021. En conséquence, Débouter Madame [V] [O] de sa demande de radiation au rôle de l'appel interjeté par la société Au Bel Âge. Subsidiairement, Constater que la somme de 297 748,50 € n'a pas été prise en compte dans le décompte du bailleur au titre des règlements effectués par la société Au Bel Âge et que le montant du solde des condamnations actualisées à ce jour s'élève à 166 743,16 € (et non à 464 491,66 € comme indiqué par Madame [O]). Dire et juger que l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2021 expose la société Au Bel Âge à des conséquences manifestement excessives laquelle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision. Dire et juger que la demande de radiation de l'appel sollicité par Madame [V] [O] porte atteinte au concluant à l'accès effectif au juge d'appel. Débouter Madame [V] [O] de sa demande de radiation au rôle de l'appel interjeté par la société Au Bel Âge. Reconventionnellement, vu les articles 144 et 789 CPC, Ordonner la désignation d'un expert avec mission de : -convoquer et entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles, -se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], -rechercher et indiquer la ou les causes des désordres (en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés) -dresser un état descriptif des travaux à réaliser pour assurer une jouissance paisible des lieux en conformité avec la réglementation applicable, -dresser un état descriptif des malfaçons affectant l'immeuble, des désordres subis et des travaux de mise aux normes pouvant être imputés à Madame [O], -dire quels travaux sont nécessaires pour remédier aux désordres et les chiffrer et chiffrer les travaux de mise aux normes imputables à Madame [O], -chiffrer les préjudices subis par la société Au Bel Âge suite aux désordres, -fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les responsabilités en cours et l'indemnisation des préjudices subis par la société Au Bel Âge. Débouter Madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Réserver les dépens lesquels suivront le sort des dépens de la procédure d'appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. » MOTIFS 1/Sur la demande de sursis à statuer La SAS Au Bel Âge sollicite en premier lieu qu'il soit sursis à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de la décision de la Cour d'appel devant statuer sur la demande de délai qui lui a été refusée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse par jugement du 5 juillet 2022. À la suite du jugement déféré, Madame [V] [O] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SAS Au Bel Âge détenu par la Société Générale. Le compte en question était créditeur de la somme de 92 701,33 euros. La SAS Au Bel Âge a fait assigner Madame [V] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse afin que soit prononcée la nullité de la saisie attribution, que soit ordonnée sa mainlevée, subsidiairement que la saisie-attribution soit cantonnée à une somme moindre, et que lui soient accordés des délais de paiement. Par jugement du 5 juillet 2022 le juge de l'exécution l'a, notamment, déboutée de la demande de nullité de la saisie attribution, a validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [V] [O] à hauteur de 316 570, 80 €, et a débouté la SAS Au Bel Âge de sa demande de délai de paiement. Cependant, en matière de radiation pour inexécution de la décision déférée, le seul sursis à statuer qui peut contraindre le magistrat de la mise en état, est celui prononcé par le Premier Président de la Cour d'appel. Or en l'espèce, le premier président a déjà rejeté la demande de sursis à statuer qui lui avait été présentée par la SAS Au Bel Âge par son ordonnance de référé du 14 janvier 2022, sauf en ce qui concerne la mesure d'expulsion. C'est pourquoi la demande de délai de paiement devant la Cour d'appel statuant sur un jugement du juge de l'exécution, limitée à l'exécution de la saisie conservatoire, est sans effet sur la présente instance. La SAS Au Bel Âge est déboutée de sa demande de sursis à statuer. 2/Sur la radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'exécution provisoire a été expressément ordonnée par le premier juge. La SAS Au Bel Âge invoque en premier lieu que toutes les sommes qui ont été payées n'ont pas été prises en compte, et qu'après compensation avec des sommes dues par le bailleur, elle ne devrait plus que la somme de 166 743,16 €. Certes, le magistrat de la mise en état n'est pas le juge d'appel et n'a pas à apprécier le bien-fondé du quantum de la demande des parties. Néanmoins, ces éléments peuvent être pris en considération pour apprécier s'il y a eu exécution ou début d'exécution. En premier lieu, la reprise du paiement du loyer à compter de juillet 2021, qui est, en fait, le paiement des indemnités d'occupation, est sans effet sur le paiement de la dette antérieure au jugement déféré. Ces paiements permettent à la débitrice de ne pas aggraver son passif. Ces sommes n'ont pas à venir en déduction de la condamnation prononcée par le premier juge, comme le soutient la SAS Au Bel Âge. En second lieu, la somme de 17 709,34 € aurait été obtenue par Madame [O] ensuite d'une saisie conservatoire. Aucune pièce n'est produite sur ce paiement qui est de toute façon provisoire, et n'a pas été spontané. En troisième lieu, d'après les pièces produites, la somme de 40 000 € a été virée par la SAS Au Bel Âge à Madame [O] le 11 octobre 2021. En quatrième lieu, ensuite de la saisie attribution de janvier 2022 sur le compte bancaire de la SAS Au Bel Âge ouvert dans les livres de la Société Générale, la somme de 92 701.33 € est bloquée, mais ne constitue pas un paiement de la dette. En cinquième lieu, il lui a été versée une somme 91 701 € par l'intermédiaire des avocats en février 2022. Cette somme résulte d'un mail du 22 juillet 2021 du conseil de Madame [O], Maître [Y], dans lequel celui-ci soulignait que la dette locative et d'indemnités d'occupation s'élevait « à ce jour » à 454 401 €, que même en admettant que les travaux préconisés par SOCOTEC devaient être à la charge de Madame [O], il restait toujours une dette de 91 701 €. Compte tenu de la formulation de ce message, contrairement à ce que soutient la SAS Au Bel Âge, Maître [Y] n'a pas reconnu que la somme de 362 700 € était à la charge de Madame [O]. De plus, aucun élément n'est produit sur lesdits travaux, tels que les échanges entre les parties afférents à ces travaux, ou le rapport SOCOTEC et les factures relatives aux dits travaux. Ainsi, il ne peut être soutenu qu'il y aura nécessairement compensation comme le soutient la SAS Au Bel Âge. En conséquence, dans la mesure où il semble que les indemnités d'occupations soient payées depuis juillet 2021, sur une dette évaluée en juillet 2021 à 454 401 €, outre la saisie conservatoire de 92 701.33 €, Madame [O] a perçu directement 40 000 € en octobre 2021 et 91 700 € en février 2022, soit environ 29 % de la créance. Dès lors, ce paiement partiel non négligeable permet de retenir qu'il y a eu un début d'exécution. Sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, Madame [O] est déboutée de sa demande de radiation. 3/ Sur la demande d'expertise Reconventionnellement, la SAS Au Bel Âge sollicite une expertise en soutenant que l'immeuble serait affecté de dégâts des eaux récurrents après chaque épisode pluvieux important. Cependant, cette demande n'a pas été soumise au premier juge, il n'est produit aucun constat des dégâts subis suite aux intempéries depuis 2015, ni le rapport SOCOTEC, et l'article 8 du bail met à la charge du preneur tous les travaux de quelque nature que ce soit y compris ceux relatifs au clos et au couvert visés par l'article 606 du code civil. Le magistrat de la mise en état, comme le juge des référés, est un juge de l'évidence. C'est pourquoi compte tenu de ces observations, il n'y a lieu d'ordonner une expertise avant que le juge du fond ait statué sur la résiliation du bail et la charge des travaux qui pourraient devoir être effectués. La SAS Au Bel Âge est déboutée de sa demande d'expertise. 4/ Sur les autres demandes Outre que la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire à laquelle les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas, au titre de la demande reconventionnelle, il n'y a lieu de faire bénéficier une quelconque des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront les dépens du fond. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboutons la SAS Au Bel Âge de sa demande de sursis à statuer du présent incident, Déboutons Madame [V] [D] épouse [O] de sa demande de radiation de la décision déférée pour inexécution, Déboutons la SAS Au Bel Âge de sa demande d'expertise, Déboutons les parties de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront les dépens du fond. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
6348fef463d497adffda3df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel