Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fefb63d497adffda3df7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 19 240 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N°2022/ AL Rôle N° RG 21/07721 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQH6 S.A.S. [J] [U] C/ [X] [M] Copie exécutoire délivrée le : 13/10/22 à : - Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00242. APPELANTE S.A.S. [J] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Mariane ALVARADE, Conseiller Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 30 septembre 1996, M. [X] [M] a été embauché par la société par actions simplifiée [J] [U] en qualité d'ouvrier de production. A compter du 1er juillet 2001, M. [M] a été promu responsable de la filiale marocaine Erelem de la société [J] [U]. Un contrat d'expatriation a été conclu le 2 avril 2001 pour trois années à compter du 1er juillet 2001, et un contrat de travail a été conclu entre M. [M] et la société Erelem le 1er juillet 2001. Par lettre du 18 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2018, à la suite duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 4 octobre 2018. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 15 juillet 2019. Au dernier état de ses prétentions, il réclamait le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4 008 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 400 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 117 048 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 48 102 euros à titre d'indemnité de préavis, et 4 810 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - principalement, 192 408 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 132 280 euros du même chef, - 48 102 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 304 euros à titre de rappel de sa prime d'expatriation, - 24 051 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a : - dit que le licenciement de M. [M] reposait non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [J] [U] à lui verser les sommes suivantes : - 4 008 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 400 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 79 097,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 11 632 euros à titre d'indemnité de préavis, et 1 163 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes de M. [M], - condamné la société [J] [U] aux dépens. La société [J] [U] a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du 25 mai 2021. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [M], et au rejet de l'intégralité de ses prétentions. Subsidiairement, elle sollicite la fixation de son salaire moyen au minimum conventionnel de 2 842 euros, et, subséquemment, la fixation de son salaire dû au titre de la mise à pied à la somme de 11 421 euros, de l'indemnité compensatrice de préavis à celle de 5 684 euros bruts pour le statut ouvrier, et à 8 526 euros bruts pour le statut cadre, de l'indemnité de licenciement à la somme de 18 757,20 euros pour un ouvrier et à celle de 35 809,20 euros pour un cadre. Enfin, elle demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à la somme de 8 526 euros. La société [J] [U] expose : - sur la relation contractuelle, - que sa filiale Erelem a conclu, le 1er juillet 2001, un contrat de travail d'expatriation avec M. [M], qui avait été promu responsable du site par avenant du 2 avril 2001, - que ce contrat d'expatriation a été renouvelé, - qu'un contrat de travail de droit marocain a ensuite été conclu entre M. [M] et la société Erelem le 3 juillet 2017, - qu'il travaillait sous la subordination de M. [J] [U], - qu'au printemps 2018, la société [J] [U] a intégré le groupe Frutarom, et a proposé à M. [M] de le réintégrer, en l'affectant à un poste situé au [Localité 3], qu'il a refusé, - qu'elle a ensuite découvert les malversations commises par le salarié, qui l'ont amenée à le licencier pour faute grave, - que le contrat de travail conclu entre M. [M] et la société Erelem ne relève pas de la juridiction française, - sur la faute grave, - qu'une société concurrente a été créée par la compagne et le fils du salarié, la société Select Herb, qui achetait des produits à moindre prix à la société Erelem et les revendait aux clients de celle-ci, - qu'en outre, si un contrat de consultant commercial à durée déterminée avait été conclu entre la société Erelem et Mme [Y] [Z], conjointe de M. [M], des prestations ont été réglées à cette dernière plusieurs années après la fin de ce contrat, - que des travaux de maintenance, qui n'avaient pas été réalisés, ont néanmoins été payés à la société Bisserv, - que M. [M] a dépassé le plafond de l'autorisation de paiement qui lui était octroyée, et a engagé des frais sans rapport avec son activité, - qu'il a commercialisé à son profit exclusif des coques de noyaux d'abricots, qu'il acquérait de son employeur sans les facturer, - que ces faits caractérisent une faute grave, ainsi que la malhonnêteté du salarié, - qu'ils n'ont été portés à la connaissance de l'employeur que lors de l'audit réalisé au mois de juillet 2018, - subsidiairement, sur le salaire de M. [M], - qu'il percevait de la société Erelem un salaire moyen de 474,68 euros par mois, - que, plus subsidiairement, son coefficient conventionnel lui ouvrait droit à un salaire de 1 743,12 euros par mois, - qu'à titre infiniment subsidiaire, son salaire ne saurait excéder celui qui est attaché au coefficient conventionnel 350, soit 2 842 euros bruts par mois, - que son statut au sein de la société [J] [U] était celui d'ouvrier, en vertu de son contrat de travail de 1996, - que son préavis n'aurait pu être, de ce chef, que de deux mois, - que, subsidiairement, si le statut de cadre lui était appliqué, son préavis aurait été de trois mois, et non de six mois, - que l'indemnité de licenciement due à un ouvrier est de 3/10èmes de mois par année d'ancienneté, soit 18 757,20 euros, - que, subsidiairement, s'il bénéficie du statut de cadre, cette indemnité sera de 35 809,20 euros, - qu'il a perçu des revenus dans le cadre de ses activités parallèles à son emploi, - que le poste qui lui a été proposé lui aurait assuré une rémunération de cadre, - que M. [M] ne saurait valablement prétendre avoir subi un préjudice du fait de l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'indemnisation du chômage, dès lors qu'il réside au Maroc, et ne peut, à ce titre, bénéficier de cette indemnisation. Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 avril 2022, M. [X] [M] sollicite : - la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Cannes, en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : - 4 008 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 400 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus, - qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - le paiement des sommes suivantes : - principalement, 192 408 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 132 280 euros du même chef, - 48 102 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 122 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de l'assurance chômage, - 48 102 euros à titre d'indemnité de préavis, et 4 810 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 117 048 euros à titre d'indemnité de licenciement, - la capitalisation des intérêts produits par les sommes dues, à compter du 22 juillet 2019, - la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le délai de huit jours à compter du présent arrêt, - qu'il soit dit que les sommes dues, de nature indemnitaire, ne sont pas assujetties aux prélèvements fiscaux et sociaux, - le paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, L'intimé réplique aux observations adverses : - sur la nature de la relation contractuelle, - qu'il a conclu deux contrat de travail, un contrat de droit français, suspendu pendant son séjour au Maroc, et un contrat de droit marocain, dont la cessation a entraîné la reprise d'effet de son contrat français, - que la rupture de chacun de ces contrats suppose une procédure de licenciement, - que le contrat conclu avec la société Erelem a été tacitement reconduit, à son expiration, devenant ainsi un contrat à durée indéterminée, - sur la faute grave, - en droit, qu'en cas de coexistence entre deux contrats de travail, l'un avec la maison mère, et l'autre, localement, avec l'une de ses filiales, la société mère ne peut licencier pour des motifs tirés du contrat local, - qu'elle ne peut ainsi licencier le salarié que pour des motifs qui lui sont propres, étant rappelé qu'elle est tenue à l'égard de celui-ci de toutes les obligations qui résultent du contrat initial lorsqu'il a été licencié par la filiale étrangère, - en fait, que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif en lien avec la société [J] [U], - en outre, que les faits reprochés sont couverts par la prescription, l'employeur échouant à rapporter la preuve certaine de la date à laquelle il les a découverts, - que le grief tiré de la livraison de produits à la société Select Herbs ne caractérise pas une faute, dès lors que le prix de vente de ces produits était celui du marché, et que la société Select Herbs était une société partenaire du groupe Frutarom, - qu'il avait confié à sa compagne la mission de rechercher des producteurs de romarin, - que cette prestation a été régulièrement facturée, payée, et enregistrée dans les comptes de la société, qui ont été approuvés, - qu'au surplus, ce grief est couvert par la prescription, - que la société [C] était en partenariat avec la société [J] [U], - que, de même, les prestations de la société Bisserv ont été régulièrement exécutées, - que ce grief est également couvert par la prescription, - que la facture de plus de 100 000 dirhams dont il est fait état dans la lettre de licenciement a été payée en quatre fois car elle avait été avalisée par le service des achats, - que ses frais professionnels ont été régulièrement déclarés, justifiés, et validés - que l'engagement de ses frais date de trois ans avant celui de la procédure de licenciement, - qu'enfin, les coques de noyaux d'abricot n'étaient pas vendues, et ne pouvaient être revalorisées, - que les faits reprochés ne sont pas suffisamment prouvés, - que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, - sur l'exécution déloyale de son contrat de travail, - que le poste qui lui a été proposé le 6 juillet 2018 était inférieur à celui qu'il occupait au Maroc, - que son poste au sein de la société Erelem impliquait la gestion globale d'un site de production, et une délégation de signature, lorsque celui qui lui a été proposé ne couvrait que la supervision d'une partie de la production, sans attributions de nature commerciale, financière, stratégique, ou encore juridique, - que son salaire était de 6 873 euros bruts par mois, - que le salaire attaché au poste proposé n'était que de 3 200 euros bruts, - que cette proposition n'était donc pas loyale, - qu'en outre, elle ne prenait pas en compte les frais de scolarité de sa fille, ses frais de déménagement, et ses frais de réinstallation en France, - sur les indemnités de rupture, - en droit, que les indemnités de rupture du salarié mis à disposition d'une filiale étrangère, licencié par la société mère après la fin de son détachement auprès de cette filiale, doivent être calculés par référence aux salaires qu'il a perçus dans son dernier emploi, - que le coût du logement du salarié pendant son expatriation constitue un avantage en nature devant être intégré dans le montant de sa rémunération brute pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - qu'en outre, le temps passé par le salarié expatrié au service de la filiale doit être pris en compte dans le calcul de cette indemnité, comme de l'indemnité de préavis, - en fait, qu'il percevait un salaire brut mensuel de 6 873 euros sur treize mois et une prime annuelle d'expatriation de 1 144 euros par mois, soit un salaire mensuel de 8 017 euros, - que son contrat d'expatriation prévoyait, en son article 5, que 'le salarié sera informé du poste et du lieu de réintégration dans un délai de six mois avant la date d'expiration de sa période d'expatriation', - que, dès lors, il est fondé à réclamer une indemnité de préavis égale à six mois de salaire, - que son ancienneté était de 22 ans, - que le barème de l'article L 1235-3 du code du travail ne lui assurerait pas une indemnisation adéquate du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail, en violation de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, - que ce barème doit donc être écarté, - qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement, - sur la délivrance tardive de ses documents de fin de contrat, - qu'il n'a reçu ces documents que le 21 décembre 2018, - que le certificat de travail faisait état d'une ancienneté remontant au 1er juillet 2001, sans prendre en considération ses fonctions antérieures, - qu'elle mentionnait également une date de fin de contrat erronée, - que son attestation Pôle Emploi était aussi entachée d'erreurs, - que l'employeur l'a ainsi empêché de poursuivre les démarches administratives qu'il devait accomplir pour quitter le territoire marocain et revenir en France, - que, de ce fait, il n'a pas pu bénéficier des indemnités de chômage, dont le montant aurait été de 175 680 euros sur trois ans, - que, dès lors, il est fondé à réclamer la somme de 122 000 euros en réparation de ce préjudice. La société [J] [U] a présenté de nouvelles conclusions le 7 juin 2022, dont M. [M] a soulevé l'irrecevabilité, arguant que celles-ci avaient été communiquées à une date trop proche de celle de la clôture. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées le 7 juin 2022 L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 précise que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'. En l'espèce, la société [J] [U] a notifié des conclusions récapitulatives le 7 juin 2022, accompagnées de nouvelles pièces. Ses précédentes conclusions avaient été notifiées le 1er avril 2022, et l'intimé y avait répliqué le 27 avril 2022. Les parties avaient été avisées le 21 mars 2022 que la clôture serait prononcée le 9 juin 2022. Dès lors, les conclusions et pièces de la société [J] [U] communiquées l'avant-veille de cette date doivent être écartées des débats, comme tardives, pour avoir été notifiées à une date trop proche de celle de la clôture pour permettre à l'intimé d'y répondre. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail En premier lieu, M. [X] [M] réclame la somme de 48 102 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif que le poste qui lui a été proposé le 6 juillet 2018 était inférieur à celui qu'il occupait au Maroc, tant s'agissant des attributions que de la rémunération qui lui étaient attachées. Il relève notamment que ce poste ne portait que sur la supervision d'une partie de la production, lorsque celui qu'il occupait au sein de la société Erelem s'étendait à la gestion globale d'un site de production, et supposait une délégation de signature. Il ajoute que son salaire était de 6 873 euros bruts par mois, lorsque celui du poste proposé n'était que de 3 200 euros bruts, pour en déduire que cette proposition n'était pas loyale. Toutefois, dès lors que le salarié a refusé ce poste, le fait que celui-ci lui ait été proposé ne lui a causé aucun préjudice distinct de celui causé par la rupture de son contrat de travail. En effet, M. [M] n'a subi aucune baisse de rémunération dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ni diminution de ses attributions. Dès lors, en l'absence de préjudice causé par la faute alléguée, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail doit être rejetée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail 1. Sur la faute grave La lettre de licenciement de M. [X] [M] est ainsi motivée : 'Monsieur, Nous vous avons convoqué le 18 septembre 2018 et nous vous avons remis en main propre un courrier vous convoquant à un entretien préalable pour le 1er octobre 2018. Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Mme [T] [G], technicienne achats membre du comité d'entreprise. Suite à cet entretien, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Nous avons constaté que vous avez pris l'habitude de détourner de nombreuses règles de l'entreprise et ce au détriment de notre société ou dans le but d'en tirer un profit personnel. Vous avez fait livrer certains de nos produits directement au sein de la société de votre compagne et de votre fils : Select Herbs, moyennant de faibles prix au lieu de les revendre directement aux clients actuels d'Erelem. Par ailleurs, vous avez réglé des prestations de sourcing facturées par la société de votre compagne [C] sans qu'aucune information n'ait été donnée à votre direction et sans son accord. Il n'est pas acceptable que des salariés puissent transgresser nos règles de fonctionnement afin d'en tirer un profit personnel direct ou indirect. Encore, nous avons dans les livres de la société Erelem des règlements pour des factures de travaux de maintenance provenant de la société Bisserv sans trace réelle de ces interventions dans nos locaux. Ces faits affectent profondément la condiance que nous vous accordons. Vous bénéficiez d'une autorisation de paiement plafonnée à la somme de 100 000 dirhams. Nous avons découvert qu'en cas de dépassement de ce plafond, vous avez pris la liberté et l'habitude de ne pas consulter votre direction afin d'obtenir une autorisation de dépassement. Bien au contraire, vous vous êtes autorisé à effectuer plusieurs chèques. De plus vous avez validé des remboursements de notes de frais personnels pour des dépenses vestimentaires, de voyage et d'essence. Les règles mises en place par la société ont vocation à être strictement respectées par les salariés. Et encore plus par un responsable. Vous ne pouvez pas vous permettre de les contourner. Enfin, nous avons constaté la sortie de coques emballées sans trace de revenus dans les livres d'Erelem alors que ces produits sont définis par vous-même comme des déchets. Il y a donc un préjudice pour la société Erelem. Ces agissements sont intolérables et perturbent gravement le bon fonctionnement de la société. Vous ne pouvez pas vous permettre de détourner les règles mises en place par la société au détriment de celle-ci. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire, dans l'entreprise. (...)'. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En outre, selon l'article L 1231-5 du code du travail, 'lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.'. L'employeur d'un salarié détaché auprès d'une autre société avec laquelle celui-ci est lié par un contrat de travail, ne peut prononcer un licenciement que pour des motifs qui lui sont propres. En l'espèce, M. [M] et la société [J] [U] ont conclu un contrat d'expatriation le 2 avril 2001 (pièce 3 de l'appelant), ayant pour effet de détacher le salarié auprès de la société Erelem, implantée au Maroc. Celle-ci a confirmé cet engagement par lettre du 1er juillet 2001, pour une durée de trois années (pièce 4). Ce second contrat de travail a été renouvelé par deux avenants, et modifié par un troisième (pièces 5 à 7), avant qu'un contrat de droit marocain soit conclu entre les parties, le 3 juillet 2017, pour une durée indéterminée (pièce 8). Le 4 octobre 2018, M. [M] a été licencié par la société [J] [U] (pièce 13), pour les motifs sus-reproduits qui portent exclusivement sur le travail réalisé au Maroc, aucun grief postérieur à ce détachement n'étant énoncé. Il ressort des pièces produites que l'intimé n'a pas été mis à la disposition de la société Erelem dans le cadre de ses fonctions antérieures, mais dans celui d'un nouveau contrat, portant sur un nouveau poste circonscrit à la société Erelem. En outre, la société [J] [U] ne démontre pas l'existence de répercussions des fautes alléguées dans la lettre de licenciement, sur son activité ou sa clientèle. Ainsi, le lien entre ces fautes et la société appelante n'est pas suffisamment établi. Il incombait, par suite, à la société Erelem, avec laquelle M. [M] avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée, de licencier ce dernier pour les motifs énoncés dans la lettre sus-reproduite, dès lors que ces motifs lui étaient spécifiques, la société [J] [U] ne pouvant le congédier que pour des motifs en lien avec son activité propre. Il s'ensuit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef. 2. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [X] [M] était âgé de 53 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de 22 années, étant rappelé qu'aux termes de l'article L 1231-5 précité, le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. Son salaire mensuel brut était de 8 017 euros, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire (pièce 14) et de l'avenant à son contrat du 1er juillet 2011 (pièce 7). Dès lors, il est fondée à réclamer, selon l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut, la société [J] [U] employant habituellement au moins onze salariés. M. [M] conteste l'applicabilité de cet article, arguant que celui-ci serait contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il n'assurerait pas le droit à une indemnité adéquate garanti par cet article au salarié faisant l'objet d'un licenciement injustifié. Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il tient compte de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, et de la gravité de la faute commise par l'employeur, étant rappelé que le licenciement injustifié visé par l'article 10 couvre à la fois la licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. En outre, si l'intimé se prévaut également des disposition de la Charte sociale européenne, il convient de rappeler que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de cette Charte, qui n'est pas d'effet direct. L'article L 1235-3 du code du travail doit donc recevoir application. Au vu des éléments susdits, des circonstances de la cause, du courrier électronique du Pôle Emploi du 6 novembre 2019 versé aux débats (pièce 30), informant le salarié qu'il ne pouvait bénéficier des aides d'Etat qu'en résidant en France, et du fait que ce dernier réside néanmoins toujours au Maroc, le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 50 000 euros. 3. Sur la mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement En l'absence de faute, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [J] [U] à verser à M. [M] la somme de 4 008 euros au titre du salaire dont il a été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et celle de 400 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Sur l'indemnité de préavis, si le salarié soutient que son préavis était de six mois, la stipulation de son contrat d'expatriation sur laquelle il se fonde est inopérante, dès lors que, d'une part, cette stipulation est tirée de son contrat d'expatriation, et non du contrat de travail conclu avec la société [J] [U], d'autre part, cette clause ne porte pas sur le préavis mais sur le délai d'information du salarié quant au poste qui devait lui être proposé dans le cadre d'une réintégration, et non d'un licenciement. M. [M] exerçant des fonctions de cadre, son préavis devait être de trois mois. Dès lors, la somme de 24 051 euros doit lui être allouée à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 2 405,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. S'agissant de l'indemnité de licenciement, aux termes de l'article 14 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, 'à partir de 2 ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et s'établissant comme suit : - pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ; - pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans. L'indemnité de congédiement est majorée, après 5 ans d'ancienneté, de : - 1 mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans ; - 2 mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans.'. En conséquence le salarié est fondé à réclamer de ce chef la somme de (8 017 x 4) / 10 x 10 + (8 017 x 6) / 10 x 5 + (8 017 x 8) / 10 x 7 = 32 068 + 24 051 + 44 895 = 101 014 + (majoration de 2 mois) = 117 048 euros. 4. Sur la perte de chance de bénéficier de l'assurance chômage Enfin, M. [M] réclame la somme de 122 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de l'assurance chômage. A l'appui de cette demande, il produit un courrier électronique du Pôle Emploi du 6 novembre 2019 (pièce 30), l'avisant que le délai pour demander l'allocation de retour à l'emploi était dépassé, dès lors qu'il avait été licencié le 15 septembre 2018. Si cette date est effectivement erronée, le licenciement ayant été notifié le 4 octobre 2018, le salarié ne démontre pas avoir présenté une demande d'indemnisation dans le délai d'un an. Surtout, il ne prouve pas avoir déménagé en France, de façon à pouvoir bénéficier de cette indemnisation. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de l'assurance chômage. 5. Sur les intérêts Les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil. Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du même code. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée par M. [M], sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du code civil. 6. Sur les demandes accessoires La société [J] [U] doit être condamnée à remettre à M. [M] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, rectifiés. En revanche, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les frais du procès La société [J] [U], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné la société appelante à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société [J] [U] sera donc condamnée à lui verser la somme de 3000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par la société [J] [U] le 7 juin 2022, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - condamné la société [J] [U] à verser à M. [X] [M] les sommes suivantes : - 4 008 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 400 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail présentée par M. [X] [M], - condamné la société [J] [U] aux dépens. Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Dit que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [J] [U] à verser à M. [X] [M] les sommes suivantes: - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 117 048 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 24 051 euros à titre d'indemnité de préavis, - 2 405,10 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, Y ajoutant, Condamne la société [J] [U] à remettre à M. [X] [M] une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail, rectifiés, Rejette la demande d'astreinte, Rejette la demande de M. [X] [M] tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier de l'assurance chômage, Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 et que les sommes de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société [J] [U] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société [J] [U] à verser à M. [X] [M] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes des parties, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1235-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail ne lui assureraitarticle L 1231-5 du code du travailarticle 1231-6 du code civil. Les sommes de nature iarticle L 1232-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail doit donc recevoirarticle 10 couvre à la fois la licenciemenarticle 1343-2 du code civil.article 10 de la convention n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348fefb63d497adffda3df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel