Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fefd63d497adffda3dfb
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/358 N° RG 21/08803 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUC7 S.A. AXA FRANCE C/ [O] [Z] Organisme LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL ABEILLE & ASSOCIES -Me Fabrice TOUBOUL Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04316. APPELANTE S.A. AXA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] (France) représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEES Madame [O] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (099), demeurant [Adresse 7] - [Localité 1] représentée et assistée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Organisme LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Signification de la DA le 21/07/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 09/12/2021 à personne habilitée, demeurant [Localité 4] - [Localité 2] (FRANCE) Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [O] [E] épouse [Z] expose que le 27 novembre 2014 alors qu'elle sortait de l'établissement snack 'Durum kebbab', assuré auprès de la société Axa France Iard (Axa) elle a chuté alors que son pied a glissé sur le sol mouillé de l'entrée présentant une flaque d'eau. Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 15 janvier 2018 a rejeté sa demande d'expertise et de provision au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la responsabilité de l'établissement et de son assureur. Par actes du 30 mars 2018, Mme [Z] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels en sollicitant au préalable la désignation d'un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de sa chute et ce, en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. Par jugement du 12 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] est entier ; - condamné la société Axa à indemniser Mme [Z] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 27 novembre 2014 ; - ordonné une expertise médicale en désignant le docteur [R] selon mission habituelle définie au dispositif ; - condamné la société Axa à verser à Mme [Z] la somme de 3500€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - condamné la société Axa à verser à Mme [Z] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; - réservé les dépens et les autres demandes dont celle portant sur les dépens ; - renvoyé l'affaire à la mise en état. Pour statuer ainsi le tribunal judiciaire a considéré que la preuve était rapportée que le sol sur lequel Mme [Z] a chuté était anormalement glissant. Par acte du 14 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Axa a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] est entier ; - condamné la société Axa à indemniser Mme [Z] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 27 novembre 2014 ; - ordonné une expertise médicale en désignant le docteur [R] selon mission habituelle définie au dispositif ; - condamné la société Axa à verser à Mme [Z] la somme de 3500€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - condamné la société Axa à verser à Mme [Z] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens et les autres demandes dont celle des dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 août 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 16 février 2022, la société Axa demande à la cour de : ' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ; ' juger que les circonstances de l'accident du 25 novembre 2014 ne sont pas établies ; ' juger que le droit à indemnisation de Mme [Z] n'est pas établi ; ' la débouter de sa demande tendant à voir dire que son droit à indemnisation est entier ; ' la débouter de sa demande de désignation d'un expert pour évaluer son préjudice ; ' la débouter de sa demande d'indemnité provisionnelle ; ' la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' la condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui laisser la charge des dépens. Elle considère que la matérialité de la chute n'est pas établie dès lors que la photographie versée aux débats ne donne aucune indication ni sur l'endroit où elle a été prise ni sur la date et l'heure à laquelle elle a été prise. Elle ne permet pas d'établir que le sol était glissant et qu'il présentait un caractère anormal, alors qu'au contraire ce cliché permet de constater que le sol parfaitement sec n'est absolument pas glissant. Les attestations peu convaincantes, produites aux débats, ont été établies plus de trois ans après le sinistre allégué. L'attestation des marins pompiers mentionne une intervention au niveau du 32 cours Lieutaud à [Localité 2] qui n'est pas l'adresse où se situe le snack, ce que Mme [Z] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures. Elle ne produit pas d'attestation établissant que sa chute aurait eu lieu à l'intérieur de l'établissement 'Durum Kebbab'. Si un témoin dit qu'elle est tombée à l'intérieur, elle-même prétend qu'elle est tombée à l'extérieur. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil elle ne démontre pas la faute de l'établissement. Sur le fondement contractuel aucune faute ne peut être retenue à son endroit. Pas plus elle n'est fondée à invoquer les dispositions de l'article 1242 du code civil dès lors qu'elle ne démontre pas la position anormale du sol. Devant la cour elle produit une nouvelle photographie qui ne donne, encore, aucune indication ni sur l'endroit où elle a été prise ni sur la date et l'heure à laquelle elle a été prise. Pas plus elle ne permet de démontrer que le sol du snack était glissant ou qu'il présentait un caractère anormal. Mme [Z] prétend qu'à la suite de la chute dont elle a été victime le sol de l'établissement aurait été entièrement refait et le carrelage remplacé par un sol uniforme et plus sûr. Toutefois la photographie produite ne démontre pas qu'elle a été prise dans l'établissement 'Durum kebbab'. Le droit à indemnisation de Mme [Z] n'étant pas établie, ses demandes seront rejetées. Dans ses conclusions du 16 décembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de : ' la recevoir en ses demandes et la déclarer fondée ; ' déclarer son droit à indemnisation intégral ; ' confirmer la désignation de l'expert pour déterminer son préjudice corporel ; ' condamner la société Axa à lui payer la somme de 5000€ à titre de provision ; ' la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Devant la cour elle précise que le 25 novembre 2014 elle s'apprêtait à sortir de l'établissement quand son pied a glissé sur le sol rendu mouillé de l'entrée du restaurant par la présence d'une flaque d'eau à la suite d'une averse de pluie. Les marins pompiers sont intervenus et elle a été hospitalisée. Devant la cour, elle fonde sa demande sur l'article 1242 du code civil et produit des attestations émanant de son fils, et d'un témoin. Aucune faute ne peut être retenue à son encontre et l'assureur doit l'indemniser. Pour répondre à l'argumentation de la société Axa, elle maintient que c'est à la suite d'une erreur que les marins pompiers ont indiqué être intervenus au niveau du 32 cours Lieutaud à [Localité 2], alors que l'établissement est situé au n° 2 de cette voie. À sa demande, les marins pompiers ont pris soin de lui adresser une deuxième attestation rectifiée. D'autre part les photographies produites ont bien été prises à l'entrée de l'établissement 'Durum Kebbab' dont le sol carrelé et la devanture rouge ornée de flammes sont parfaitement identifiables. Elle démontre le caractère anormal du sol en raison de la pluie. D'ailleurs à la suite des faits litigieux l'entrée de l'établissement a été entièrement refaite pour ne plus présenter aucune marche en carrelage au niveau de l'entrée et ce sol est désormais uniforme et rugueux. Elle maintient avoir chuté au niveau du seuil du restaurant et avoir glissé en arrière à l'intérieur du snack. Le jugement sera confirmé. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société Axa, par acte d'huissier du 21 juillet 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2021 elle a demandé à être destinataire du rapport définitif d'expertise pour pouvoir transmettre ses débours définitifs. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1242 alinéa 1er du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. L'attestation du 6 février 2018 des marins pompiers selon laquelle ils sont intervenus le 27 novembre 2014 à 11h52 pour l'assistance à une personne blessée à la suite d'une chute au 32, cours Lieutaud à [Localité 2] a été rectifiée par celle émise le 16 août 2019 qui indique bien que cette intervention a eu lieu à la même date et à la même heure, pour le même motif, au [Adresse 3] à [Localité 2], cette dernière adresse correspondant à celle où se situe l'établissement 'Durum Kebbab', ce qui permet de répondre à l'argument présenté par la société Axa et de dire que la matérialité de la chute est établie, et qu'elle est corroborée par le certificat signé par le docteur [A] confirmant l'hospitalisation de Mme [Z] du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014 dans l'unité de traumatologie ostéo-articulaire du professeur [F] [P], ainsi que par un courrier du 4 décembre 2014 dans lequel le docteur [A], s'adressant au médecin traitant de la victime, évoque sa prise en charge à l'occasion d'une fracture bimalléolaire gauche traitée par embrochage per-cutané. La matérialité de la chute est par ailleurs confirmée par le témoignage de M. [M] [D] et par le fils de la victime. Les circonstances dans lesquelles cette chute s'est produite reposent sur l'attestation de M. [U] [Z], le fils de la victime, établie dans les formes visées par l'article 202 du code de procédure civile. La proximité familiale du témoin avec la victime ne suffit pas à considérer que les déclarations qu'elle contient ne seraient ni sincères ni authentiques. M. [Z] a déclaré qu'il était dans le snack avec sa mère pour consommer, et qu'elle est sortie la première. Il précise que ce jour-là il pleuvait. Au moment de quitter l'établissement il a dit l'avoir vu glisser et tomber au niveau de l'entrée du snack sur un sol glissant et qui n'était pas équipé de carrelage antidérapant. Bien que les photographies versées aux débats par Mme [Z] ne soient pas datées, il paraît difficilement contestable que sur le bas de la façade l'ornement rouge avec des flammes, typique et peu répandu, correspond au même établissement 'Durum Kebbab', l'une en pièce 5 à l'époque où l'entrée extérieure était revêtue d'un sol carrelé façon mosaïque et les autres en pièce 7, à ce jour, alors que l'entrée présente une surface uniforme. Toutefois aucune conclusion ne peut être tirée de cette modification du sol au niveau de l'entrée de l'établissement, en l'absence de certitude sur les matériaux qui le compose à ce jour. En tout état de cause, il se déduit de la déclaration de M. [Z] que le sol de l'établissement au niveau de son seuil d'entrée a eu un rôle causal dans la chute de la victime, et que l'anormalité de ce sol réside dans son état rendu glissant par la pluie qui tombait ce jour-là, élément climatique à propos duquel la société Axa ne formule aucune observation ni contestation. En conséquence, le jugement qui a dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] est entier sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, applicable à l'époque de la chute, devenu l'article 1242 alinéa 1er du même code, est confirmé. Il est par ailleurs confirmé en l'ensemble de ses autres dispositions. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens réservés et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. La société Axa qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à Mme [Z] une indemnité de 1800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; et y ajoutant, - Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [Z] la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1242 du code civil et produit des attestatarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil dès lors quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 202 du code de procédure civile. La proxi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6348fefd63d497adffda3dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel