Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff0063d497adffda3e03
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 5 096 500 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/359 N° RG 21/09936 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXPZ [J] [I] C/ Société CPAM DU [Localité 9] Compagnie d'assurance LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Société RSI [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON - SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 17 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/07329. APPELANT Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Daniel AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEES CPAM DU [Localité 9] Représentant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] Venant aux droits du RSI [Localité 8], Signification de la DA le 04/10/2021, à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. Compagnie d'assurance LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. RSI [Localité 8] Actuellement dénommé URSSAF Assignation le 04/10/2021, à étude, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 1er septembre 2007, M. [J] [I] qui circulait à bord de son véhicule a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances. Par ordonnance de référé du 2 mai 2008, le docteur [P] [M] a été désigné pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et une provision de 15'000€ a été allouée à M. [I] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif. Par une nouvelle ordonnance de référé du 19 décembre 2008, une indemnité provisionnelle complémentaire de 20'000€ lui a été allouée, puis par une autre ordonnance du 14 février 2011 il a reçu une nouvelle indemnité complémentaire de 20'000€. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 avril 2011 après avoir recueilli l'avis du docteur [R] [V], sapiteur psychiatre. Selon jugement du 30 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a liquidé le préjudice sauf sur les postes de perte de gains professionnels futurs et préjudice d'agrément pour lesquels il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de la nouvelle mission d'expertise confiée au docteur [M]. La GMF a relevé appel de cette décision. Selon arrêt du 2 février 2017 le jugement qui a sursis à statuer sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs et préjudice d'agrément a été confirmé et le sursis a été étendu au poste d'incidence professionnelle. Il a été infirmé sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime qui a été réduit de 20 %, conférant un droit à indemnisation à hauteur de 80 % pour un montant total de 93'509 65€, déduction faite des provisions perçues et de la créance du RSI. Le 20 février 2018 l'expert a déposé son rapport complémentaire après avoir recueilli l'avis du docteur [F], sapiteur en psychiatrie. Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a alloué à M. [I] une indemnité provisionnelle supplémentaire de 10'000€ à valoir sur les postes restant indemniser. En l'état du rapport d'expertise déposé, M. [I] a sollicité la liquidation des postes de préjudice restant à examiner. Par jugement du 17 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - évalué le préjudice corporel de M. [I] sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément à la somme de 14'375,99€ ; - condamné en conséquence la GMF à payer à M. [I] avec intérêts au taux légal à compter du jugement 4375,99€ en réparation des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, outre la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement opposable ou RSI [Localité 8] ; - condamné la GMF aux entiers dépens. Après avoir rappelé l'étendue du droit à indemnisation de M. [I], le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe, restant à indemniser : - la perte de gains professionnels futurs : rejet au motif que si l'expert a confirmé que M. [I] a dû cesser totalement son activité professionnelle, il n'a pas été déclaré inapte à toute profession et sa réorientation professionnelle a été admise après formation. M. [I] ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'il devait devenir associé de son frère pas plus que ces avis d'imposition sur les revenus de 2010 à 2019 et alors que la GMF produit un document de nature à admettre qu'il perçoit des revenus en sa qualité de gérant de société, - incidence professionnelle : 40'000€ venant indemniser la nécessité de reconversion et la pénibilité accrue à tout emploi alors qu'il était âgé de 26 ans à la consolidation, soit 32'000€, montant dont il a été déduit celui de 25'624,01€, versé par le RSI au titre d'une pension d'invalidité, - préjudice d'agrément : 8000€. Par acte du 1er juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [I] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions portées au dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 août 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 1er octobre 2021, M. [I] demande à la cour de : ' le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; ' confirmer le jugement qui a condamné la GMF à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' le réformer sur l'évaluation des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément ; ' fixer les montants alloués de la façon suivante : - perte de gains professionnels futurs : 314'263,11€ - incidence professionnelle : 100'000€ - préjudice d'agrément : 35 000€, ' condamner en conséquence la GMF à lui payer la somme de 349'410,50€ après application du droit à indemnisation de 80 % et déduction faite de l'indemnité provisionnelle d'un montant de 10'000€ ; ' condamner la GMF à lui verser la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil. Sur la base des dernières conclusions d'expertise, il fait valoir : - qu'il est dans l'incapacité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait dans les conditions antérieures, - qu'au moment de l'accident, son activité était en plein essor, puisque au-delà des contrats qu'il avait signés avec la société Provence construction, il devait assurer à partir de 2008 les travaux de sous-traitance pour la société Sip Omnium entreprise majeure du bâtiment, mais aussi pour la société LPC gérée par son frère [U] et dans laquelle il devait être associé à 50 %, - son revenu mensuel dans une estimation tout à fait raisonnable aurait été de 5000€, - que s'il avait suivi une formation lui permettant de réorienter sa carrière professionnelle, trois années auraient été nécessaires à l'obtention d'un brevet de technicien supérieur, période pendant laquelle la perte de gains professionnels est avérée sur les années 2010 à 2012 incluses pour un montant de 163'176€, - pour la période d'emploi potentiel, le salaire qu'il aurait pu percevoir aurait été inférieur de 60% des revenus d'un chef d'entreprise qu'il aurait été sans cet accident, soit une perte mensuelle de 3000€ et donc sur un an la somme de 36'000€ dont il sollicite la capitalisation en fonction d'un euro de rente temporaire pour un homme âgé de 30 ans jusqu'à 35 ans et donc la somme de 163'224€, - au total c'est donc une somme de 326'400€ qu'il a perdue dont il convient de déduire la rente d'inaptitude pour un montant de 12'136,89€, soit la somme de 314'263,11€ lui revenant, - incidence professionnelle est établie en l'état du déficit fonctionnel permanent de 27 % qu'il conserve alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé du mois de mai 2014 au mois de mai 2017. L'accident a mis un terme à sa carrière antérieure, et augmente la pénibilité de l'emploi qu'il occupera ce qui justifie l'allocation d'une somme de 100'000€, - le préjudice d'agrément doit être retenu même s'il est constitutif d'une simple limitation ce qui justifie l'allocation d'une somme de 35'000€. Dans ses conclusions du 7 mars 2022, la garantie mutuelle des fonctionnaires assurances demande à la cour de : ' confirmer le jugement qui a débouté M. [I] sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, et fixer indemnisation de l'incidence professionnelle à 40'000€ et le préjudice d'agrément à 8 000€ ; ' juger qu'après limitation du droit à indemnisation il ne revient aucune somme à M. [I] au titre de l'incidence professionnelle et la somme de 6400€ au titre du préjudice d'agrément ; ' réformer le jugement qui a condamné la GMF à payer à M. [I] la somme de 4375,99€ en réparation des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément ; ' juger qu'après déduction des sommes d'ores et déjà réglés, M. [I] a bénéficié d'un trop-perçu de 34'466,33€ ; ' le condamner à lui restituer la somme de 34'466,33€ ; ' le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs elle oppose que M. [I] n'est pas inapte à toute profession après une réorientation professionnelle. Il ne communique toujours pas devant la cour les justificatifs de nature à établir la réalité d'une perte de gains professionnels futurs. Dans ses conclusions il procède par hypothèses et anticipe sur l'avenir car son entreprise venait tout juste d'être créée au moment de l'accident et son devenir était soumis à de nombreux aléas. Sa perte doit être évaluée au regard des revenus qu'il percevait au moment de l'accident. Or il ne produit aucune pièce. Il fait état des bilans de l'entreprise de son frère sans les produire. Il ne justifie pas d'un revenu qu'il aurait pu percevoir à hauteur de 5 000€. À ce jour selon des recherches sur le site société.com il apparaît comme gérant de trois sociétés. En conséquence le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs sera confirmé. L'incidence professionnelle est réelle et justifie l'octroi d'une somme de 40'000€ dont il convient de déduire les arrérages échus de la pension d'invalidité. Le préjudice d'agrément n'est pas démontré en l'absence de justification de la pratique effective et régulière d'activités sportives avant l'accident. Toutefois elle n'entend pas contester l'évaluation faite par le premier juge à hauteur de 8 000€ soit une somme de 6 400€ revenant à la victime. Il s'avère qu'en l'état des provisions déjà versées, M. [I] a bénéficié d'un trop-perçu à hauteur de 26'490,24€ dont elle demande la restitution. La CPAM du [Localité 9], venant aux droits du RSI Provence assignée par M. [I], par acte d'huissier du 4 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 11 février 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 305'384,69€, correspondant à : - des prestations en nature : 208'870,57€ - des indemnités journalières versées du 4 septembre 2007 au 29 janvier 2010 : 16'483,56€ - les arrérages d'une rente versée du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2022 : 39'045,34€ - dépenses de santé futures : 40'985,22€. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur l'indemnisation des postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [P] [M], indique, après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur psychiatre, que M. [I] a présenté un traumatisme thoracique avec fractures costales et un pneumothorax droit compressif, un traumatisme de la rate, une contusion hépatique, une facture du rein gauche avec dissection de l'artère rénale et une plaie de la veine rénale et qu'il conserve comme séquelles la persistance de phénomènes algiques palpatoires thoraciques, de phénomènes abdominaux algiques avec des troubles digestifs en raison d'une nephrectomie et d'une spénectomie sans trouble biologique et des troubles psychiatriques, correspondant à une persistance d'une névrose post-traumatique associant des éléments psychiques, traumatiques et des troubles de l'humeur s'exprimant sur un mode dysthymique avec souffrance morale. Dans son premier rapport il a conclu à : - une consolidation au 29 janvier 2010 ; - un déficit fonctionnel permanent de 27 %, dont 13% attribuées aux conséquences psychiques, - une inaptitude à reprendre dans les conditions antérieures les activités professionnelles qu'il exerçait. Il apparaît nécessaire de prendre en considération le traitement psychotrope pouvant générer des troubles de l'attention, de la concentration et de la vigilance, facteurs de risque potentiel par exemple lors de l'usage d'un échafaudage. Il a été évoqué un reclassement professionnel après formation. On peut prévoir dans l'avenir un arrêt progressif du traitement qui replacerait M. [I] dans sa situation professionnelle antérieure et ce préjudice professionnel doit être réévalué dans 3 ans ; - préjudice d'agrément : impossibilité de reprendre ses activités sportives sur le plan psychique avec réévaluation de ce poste dans trois ans. Dans son second rapport, l'expert a conclu : - sur l'incidence professionnelle que les difficultés psychologiques entraînent depuis le 1er mai 2014 obligation de cesser totalement son activité professionnelle de façadier, - il n'est pas dans l'incapacité de se livrer en tout ou partie à des activités spécifiques sportives de loisir. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1983, de son activité d'artisan peintre façadier exerçant en micro-entreprise, âgé de 26 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futursRejet Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Le sapiteur psychiatre, et dont le docteur [M] a recueilli l'avis a considéré que M. [I] était dans l'incapacité physique de reprendre son activité antérieure, en soulignant que le traitement psychotrope administré était de nature à générer des troubles de l'attention, de la concentration et de la vigilance, chacun étant un facteur de risque potentiel, lors par exemple de l'utilisation d'un échafaudage et que depuis le 1er mai 2014 il avait été dans obligation de cesser totalement son activité professionnelle de façadier. L'expert a conclu que les difficultés psychologiques entraînent une obligation de cesser totalement l'activité professionnelle de façadier que M. [I] exerçait avant l'accident. A la date de l'accident survenu le 1er septembre 2007, M. [I] exerçait depuis 2003 la profession d'artisan peintre sous le statut de micro-entrepreneur. Il justifie avoir procédé à la radiation de cette activité à compter du 1er novembre 2008. Selon arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [I] a été indemnisé de sa perte de gains professionnels actuels de l'accident et jusqu'à la consolidation du 29 janvier 2010. Plusieurs éléments ont été pris en compte pour fixer le revenu de référence antérieur à l'accident à savoir : - un premier contrat de sous traitance avec l'entreprise Provence construction pour un montant de 75.000€ qu'il avait commencé à remplir à hauteur de 27.500€, - la perte est la conséquence directe de l'accident, - il n'aurait pas pu réaliser seul le second contrat d'un montant de 131.560€, soit près du double du premier, sans modifier les statuts de son entreprise et sans recourir à l'embauche de salariés, ce qui aurait généré d'autres charges venant réduire sa marge, - le rapport comptable mentionne une marge de 23% pour ce type d'activité, - le revenu de référence a donc été calculé sur la base d'un chiffre d'affaires de 75.000€, un taux de marge de 23% et donc un revenu annuel de 17.250€ soit la somme mensuelle de 1 437,50€. La GMF conteste tout droit à indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs au motif que M. [I] n'a pas communiqué ses avis d'imposition postérieurs à la consolidation du 29 janvier 2010, et qu'une consultation par internet du site société.com le fait apparaître comme dirigeant d'entreprise disposant de trois mandats au moins puisqu'il est associé gérant de 'la SCI du littoral' créée le 6 mars 2012, de 'la SCI du mont d'or' créée le 20 décembre 2012, dont l'activité est l'acquisition, la revente, la gestion, l'administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant, et d'une SARL 'littoral peinture conception services', créée le 2 novembre 2015 qui selon le Kbis est une 'entreprise de travaux de peinture intérieure et extérieure de tous travaux de second oeuvre'. Alors qu'il a eu connaissance de ces contestations qui conditionnent son droit à indemnisation puisqu'il lui appartient de démontrer qu'il n'a eu aucune activité professionnelle ou alors une activité professionnelle lui procurant de faibles revenus depuis la consolidation, M. [I] se limite à produire à nouveau le rapport comptable actualisé et révisé d'évaluation de son préjudice économique établi par M. [N] [O] le 10 octobre 2013, soit il y a neuf ans en arrière, à la date du prononcé du présent arrêt. Dans ce document, l'expert comptable a pris comme hypothèse qu'il a considérée comme avérée que M. [U] [I] a repris l'intégralité des clients de son frère M. [I], et il en a déduit le revenu que ce dernier aurait perçu et à hauteur de 5000€ par mois en tant que chef d'entreprise. Il a examiné une première période de trois années de formation correspondant à un reclassement professionnel, et au cours de laquelle M. [I] n'aurait perçu que le RSA, puis une autre période pendant laquelle il aurait perçu un revenu inférieur de 60% au revenu d'un chef d'entreprise soit une perte mensuelle de 3000€ (5000€/100 x 60%), qui a été capitalisée, conduisant à une perte de gains professionnels futurs totale de 326.400€. Il est constant que M. [I] ne peut s'appuyer sur ce rapport comptable sans produire, comme le réclame la GMF en sa qualité de tiers responsable, ses avis d'imposition au titre de ses revenus personnels imposables depuis 2010 et jusqu'à ce jour. En effet l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs procède d'une analyse de la situation professionnelle concrète de la victime. Sa carence totale soulignée par la GMF qui produit des documents rendant probable une rémunération de M. [I] depuis la date de la consolidation, conduit à confirmer le jugement qui a rejeté cette demande d'indemnisation. - Incidence professionnelle70.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [I] qui était âgé de 26 ans à la consolidation a dû renoncer à l'exercice de son métier de façadier en raison des traitements médicamenteux qui lui sont prescrits. Les séquelles physiques et psychologiques qui ont été retenues par les expert et sapiteur sont de nature à accroître la pénibilité à tout emploi, et le dévalorisent sur le marché du travail. Ces données conduisent la cour à évaluer ce poste de préjudice à 70.000€, pour un sujet jeune et orienté vers des activités physiques et manuelles. Sur cette indemnité s'imputent les arrérages de la pension d'invalidité qui lui a été versée du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2022 pour 30.045,34€ par la CPAM. En vertu du droit de priorité de la victime, il revient à M. [I] la somme de 39.954,66€ (70.000€, montant de l'assiette du poste -30.045,34€€ montant du recours de la CPAM) et à la CPAM celle de 16.045,34€ (56.000€ indemnisable par le tiers responsable - 39.954,66€ revenant à la victime). Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Préjudice d'agrément8000€ Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le principe d'un préjudice d'agrément est admis par la GMF qui propose à la cour de confirmer la somme de 8000€ allouée par le premier juge, là où M. [I] sollicite l'allocation d'une somme de 35.000€. Faute de justifier que lors de la survenance de l'accident il était passionné de sport et de ses pratiques, et alors qu'il justifie par la production de photos qu'il s'adonnait au ski et à la navigation de plaisance, ce poste est indemnisé à hauteur du montant offert par la GMF, soit la somme de 8000€, indemnisable à raison de 80% en l'état de la limitation du droit à indemnisation, soit celle de 6400€ lui revenant. Le préjudice corporel subi par M. [I], sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément s'établit ainsi à la somme de 78.000€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 80%, soit 62.400€, et après imputation des débours de la CPAM, venant aux droits du RSI (16.045,34€ ), une somme de 46.354,66€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 mai 2021 à hauteur de 14.375,99€ et du prononcé du présent arrêt soit le 13 octobre 2022 et à hauteur de 31.978,67€. Sur la demande de restitution Le jugement est infirmé sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la GMF. En effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l'arrêt. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. La GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à M. [I] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel de M. [I] sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d'agrément, à la somme de 78.000€, indemnisable par la GMF à hauteur de 62.400€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 46.354,66€ ; - Condamne la GMF à payer à M. [I] les sommes de : * 46.354,66€, correspond à : incidence professionnelle : 39.954,66€ préjudice d'agrément : 6400€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 17 mai 2021 à hauteur de 14.375,99€ et du prononcé du présent arrêt soit le 13 octobre 2022 et à hauteur de 31.978,67€, * 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. - Condamne la GMF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6348ff0063d497adffda3e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel