Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff0163d497adffda3e08
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 655 Rôle N° RG 21/10709 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2DQ [W] [D] [A] [D] C/ [V], [S] [H] [A], [P] [Z] SAS AZUR ET CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric TARLET Me Nicolas MILANINI Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 06 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01303. APPELANTS Madame [W] [M] épouse [D] née le 19 mars 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [A] [D] né le 11 juin 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Madame [V] [H] née le 03 juin 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [A] [Z] né le 12 décembre 1951 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant SAS AZUR ET CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 17] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [W] [M] épouse [D] et M. [A] [D] sont propriétaires d'une parcelle de terrain sur laquelle ils ont fait édifier une maison, terrain cadastré [Cadastre 4], lieudit '[Localité 9]' [Cadastre 13] selon l'acte notarié) situé [Adresse 14]. Cette parcelle est desservie par un chemin qu'ils indiquent avoir provisoirement laissé à la disposition de M. [A] [Z] et Mme [V] [H], propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 6], pendant les travaux de construction de leur maison pour permettre l'accès des engins de chantier. Invoquant une dégradation de ce chemin, les consorts [D] ont, par assignation en date du 4 novembre 2020, fait assigner en référé M. [Z] aux fins d'expertise et en paiement d'une provision. Par assignation du 16 janvier 2021, M. [Z] et Mme [H] ont dénoncé la procédure à la SAS Azur et Constructions. Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision des consorts [D], - débouté les requérants de leur demande d'expertise, - débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [W] [D] et M. [A] [D] aux dépens. Le premier juge a considéré, concernant la provision, que les consorts [D] ne démontraient pas être propriétaires du chemin ni son état antérieur, circonstances constituant des contestations sérieuses et pour ces mêmes motifs, l'absence de motif légitime à voir ordonner une expertise. Selon déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2021, Mme [W] [D] et M. [A] [D] ont interjeté appel de la décision, appel limité au débouté des appelants de leur demande d'expertise, au débouté des parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et à leur condamnation aux dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2022, M. et Mme [D] ont conclu comme suit : - débouter purement et simplement SAS Azur et Constructions et M. [Z] et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins, moyens, prétentions comme irrecevables et infondés ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 06 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; - dire y avoir lieu à expertise judiciaire ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, - désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : 1° Se rendre sur place ; 2° Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3° Visiter les lieux ; 4° Examiner les désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés, inachèvements allégués ainsi que les dommages ; 5° Rechercher s'ils proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'une exécution défectueuse ; 6° Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; 7° Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût ; 8° Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; 9° Renseigner le Tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué ; 10° Répondre plus généralement à toute question des parties ; 11° Leur soumettre son pré-rapport. - condamner la SAS Azur et Constructions et M. [A] [Z] à payer une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance. M. et Mme [D] font valoir que l'existence éventuelle de contestation sérieuse ne constitue absolument pas un obstacle à la mise en 'uvre des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. Ils exposent qu'ils avaient pour voisine immédiate Madame [L] qui a divisé sa parcelle [Cadastre 5], en deux lots constructibles, le lot A et le lot B, soit les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Les appelants précisent que le lot B a été acquis par Monsieur [A] [Z], soit la parcelle numérotée [Cadastre 6] sur laquelle il a fait édifier sa maison en 2018, et que le lot A a été acquis par Monsieur [Y], soit la parcelle [Cadastre 7]. Ils exposent démontrer être propriétaires en propre du chemin litigieux ainsi que l'état antérieur du chemin en produisant un rapport d'expertise amiable du cabinet Prunay daté du 6 mars 2020 qui selon eux a été en mesure d'indiquer effectivement que le chemin ne présentait aucune trace ni aucune amorce de déformation. Par conclusions déposées et notifiées le 16 mai 2022, M. [Z] et Mme [H] ont conclu comme suit : - dire et juger les époux [D] mal fondés en leur appel limité ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise judiciaire en l'absence de motif légitime à conserver ou établir la preuve de faits susceptibles d'intéresser la solution du litige ; - recevoir Mme [H] et M. [Z] en leur appel incident ; - réformer l'ordonnance déférée en ce que, tout en déboutant les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes, et en les condamnant aux dépens, a rejeté leur demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y faisant droit, - condamner Mme [W] [M] épouse [D] et M. [A] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; A défaut, - dire et juger que les concluants ne sauraient être condamnés aux dépens, et encore moins en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [D] aux entiers dépens ; Y ajoutant, Vu les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, - condamner Mme [W] [M] épouse [D] et M. [A] [D] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur appel abusif ; En outre, - condamner Mme [W] [M] épouse [D] et M. [A] [D] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire, - prendre acte de leurs protestations et réserves ; - modifier la mission de l'expert telle que sollicitée par les époux [D] afin qu'elle soit plus adaptée à la situation ; - débouter les époux [D] de leurs demandes au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SAS Azur et Constructions de sa demande à l'encontre des concluants au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de référé que pour le présent appel. Les intimés contestent le fait qu'ils auraient accepté à la demande de leur voisin, que l'entreprise assurant la construction de la maison puisse emprunter leur chemin « de façon continue », expliquant que leur chantier disposait de son propre accès à la voie publique, que les engins de chantier ont tout naturellement utilisé de janvier à juin 2018 pour les nécessités de la construction de la maison, sauf une fois, avec le passage d'un camion-toupie non identifié que les époux [D] ont pris soin de photographier selon eux le 28/04/2018. Ils rappellent qu'au surplus, des travaux d'édification d'un mur mitoyen décidé par les époux [D] et Mme [L] venderesse du terrain sur lequel a été construit leur maison et propriétaire du chemin d'accès, ont commencé avant la fin des travaux de construction du couple [Z]-[H]. Ils considèrent que l'édification du mur mitoyen avait rendu sans objet la réparation du prétendu désagrément causé à la butte séparant les deux chemins, sur laquelle une tranchée a été creusée pour les fondations de ce mur. Ils font valoir que les photos au cours des travaux (du 28/03/2018 ' pièce adverse 9 et du 28/04/2018 ' pièce adverse 3) ne mettent pas en évidence une quelconque dégradation du chemin et que les autres photos produites (du 29/09/2020 - pièce adverse n° 2 ; du 14/02/2021 - pièce adverse n° 15) sont effectuées après l'édification du mur mitoyen par les époux [D] et Mme [L]. Les intimés considèrent qu'au regard du caractère insuffisant et peu probant des photos produites et des conclusions de l'expertise amiable indiquant clairement que l'orniérage actuel du chemin serait plutôt la conséquence de l'usage normal du chemin (en l'état d'un début d'orniérage avant le début de la construction de la maison des concluants), et surtout de l'édification d'un mur mitoyen, il n'est pas établi un motif légitime de voir ordonner une expertise. Ils font valoir que la SAS Azur et Constructions conteste avoir emprunté le chemin des époux [D] au cours du chantier, rappelant le démarrage des travaux de construction de la maison de Monsieur [Y] sur la parcelle [Cadastre 1]. Ils indiquent avoir constaté que les époux [D] ont mis en 'uvre la construction d'une piscine, qu'un permis a été affiché et des travaux ont duré pendant un mois pour la réalisation de cette piscine, que divers véhicules de chantier (camions, pelleteuses) ont accédé à la propriété des époux [D], en passant par le chemin litigieux, alors que ceux-ci invoquaient devant le juge des référés que le chemin était impraticable. Par conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2021, la SAS Azur et Constructions a conclu comme suit : - confirmer l'ordonnance rendue le 6 juillet 2021, - débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, - débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner tout succombant à payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - les demandeurs ne démontrent toujours pas être propriétaires du chemin litigieux, considérant que l'attestation notariée produite ne suffit pas à démontrer que le chemin appartient bien aux requérants, ni d'ailleurs l'acte de vente correspondant, - Si un quelconque droit de passage devait être accordé sur le fonds voisin pour le passage des camions et engins utilisés par elle ou par ses sous-traitants, un écrit aurait nécessairement été validé par toutes les parties, - n'a jamais emprunté le chemin des époux [D] sans autorisation écrite et préalable, - les requérants ne démontrent à aucun moment l'état antérieur du chemin litigieux, - les travaux de la SAS Azur et Constructions ont été réalisés et sont achevés depuis le 8 juin 2018 soit depuis plus de 3 ans, - d'autres entreprises ou constructeurs sont intervenus à proximité du chemin litigieux et bien après son intervention, - il ne s'agit pas d'un dommage à l'ouvrage mais d'un dommage aux tiers dont la responsabilité est fondée sur l'article 1240 du Code Civil, et en tout état de cause, aucune faute n'est démontrée à son encontre. Par ordonnance du 28 juin 2022, l'affaire a été clôturée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon acte de vente notarié en date du 18 février 1993, M. et Mme [D] ont fait l'acquisition, auprès des consorts [G], d'une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir cadastrée [Cadastre 13], issue de la division de la parcelle [Cadastre 3] en deux parcelles, l'autre parcelle, [Cadastre 12] étant vendue aux époux [C]. Aux termes de cet acte, les époux [D] disposent d'une servitude de passage consentie par leur vendeur, pour accéder à leur parcelle depuis le chemin du Loir. Ainsi, contrairement à leurs affirmations, les appelants ne sont pas propriétaires en propre du chemin litigieux. De plus, il résulte d'un rapport amiable et contradictoire en date du 22 juin 2020, établi par le cabinet Pruney, signé des experts mandatés par l'assureur de chacun des propriétaires, que : 'La maison de M. [Z] a été construite début 2018 et livrée en juin 2018. Les photos montrées lors de l'expertise datent de début 2018 et présentent un chemin avec un début d'orniérage au début du chemin. Aucune photo du chemin n'existe entre début 2018 et les opérations d'expertise du 22 juin 2020. Entre début 2018 et l'expertise du 22/06/20, il y a eu de très fortes pluies en octobre et novembre 2019 qui ont pu provoquer un ravinement et un orniérage lors du passage des véhicules des propriétaires du chemin. En 2019, Mme [D] et Mme [C] ont fait construire un mur le long du chemin. La construction du mur nécessite des engins de chantier pour construire les fondations et des engins pour acheminer les matériaux et réaliser les travaux. Le chemin a pu être dégradé lors de l'édification de ce mur ». Il est constant en effet, ainsi qu'il résulte d'un courrier de Mme [L], daté du 24 mars 2020, que celle-ci et M. [D] ont décidé au printemps 2018 de la construction d'un mur mitoyen pour séparer leurs propriétés respectives. Il est rappelé qu'il existe un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. En l'espèce, alors d'une part qu'il n'existe aucun état des lieux probant du chemin litigieux avant que ne soient entrepris les travaux de construction de leur maison par M. [Z] et Mme [H], et d'autre part qu'il résulte du report d'expertise amiable ci-dessus visé que d'autres causes ont pu être à l'origine des dégradations alléguées par les appelants, il y a lieu de constater que la mesure d'expertise ne serait pas susceptible d'établir que les travaux effectués par M. [Z] et Mme [H] sont la cause de l'état du chemin. En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. et Mme [D]. M. [Z] et Mme [H] sollicitent des dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'appel abusif et Madame [D]. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, circonstances non démontrées en l'espèce de sorte il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts. L'ordonnance est par contre infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] et Mme [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants sont ainsi condamnés à payer à M. [Z] et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et sur ce même fondement, la somme de 1 500 euros à la SAS Azur et Constructions. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance du 6 juillet 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire Aix-en-Provence, sauf en ce qu'elle a débouté M. [Z] et Mme [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [Z] et Mme [H] de leur demande de dommages intérêts ; Condamne M. et Mme [D] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à : - M. [Z] et Mme [H], la somme de 2 500 euros ; - la SAS Azur et Constructions, la somme de 1500 euros ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à leurarticle 1240 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 559 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6348ff0163d497adffda3e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel