Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff0163d497adffda3e0a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 046 600 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/656 Rôle N° RG 21/10743 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2HB S.A.R.L. ALTIUS FITNESS C/ S.E.L.A.S. JFAJ [G] [C] S.C.I. MECHALY Copie exécutoire délivrée le : à : Me Renaud HUBAUD Me Eric GENEVOIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 30 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01275. APPELANTE S.A.R.L. ALTIUS FITNESS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.C.I. MECHALY Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.S. JFAJ, prise en la personne de Maître [P] [U], Administrateur judiciaire de la SARL ALTIUS FITNESS placée sous sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2022 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Maître [G] [C] Mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SARL ALTIUS FITNESS selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2022 demeurant en cette qualité [Adresse 3] représenté par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par un jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de l'entreprise SAS DELTACCORD et de la SAS AQUASPORT au profit de Madame [R] [V] et de Monsieur [S] [V], agissant pour le compte de la société en formation ALTIUS FITNESS. Au nombre des contrats nécessaires au maintien de l'activité, figure le bail commercial consenti pour neuf années par la SCI Mechaly le 13 mai 2013, à effet au 1er janvier 2003, concernant des locaux situés [Adresse 4], en cours d'exploitation. Ce bail a été renouvelé pour la même durée le 1er avril 2014. À la suite de vaines tentatives de remise en état des lieux, la SARL ALTIUS FITNESS a, le 18 mars 2019, fait assigner son bailleur la SCI Mechaly aux fins de le voir condamner à la réalisation de travaux de réfection et de remise en état, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance de référé du 2 août 2019 qui a notamment ordonné la suspension de l'exigibilité des loyers à compter du mois suivant la signification de la décision jusqu'à l'accomplissement de travaux de mise en conformité. La décision a été signifiée à la SCI Mechaly le 12 et le 20 août 2019 et la SARL ALTIUS FITNESS va suspendre le paiement des loyers à compter du 1er septembre 2019. La SCI Mechaly va interjeter appel de la décision. Par assignation du 22 novembre 2019, la SCI Mechaly a fait assigner la SARL ALTIUS FITNESS devant le juge des référés aux fins de reprise et d'exigibilité du paiement des loyers. Par une ordonnance du 9 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de litispendance, - dit que le loyer est redevenu exigible à compter du 20 novembre 2019, - ordonné le paiement des loyers par la SARL ALTIUS FITNESS à la SCI Mechaly à compter de cette date, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL ALTIUS FITNESS, - condamné la SARL ALTIUS FITNESS au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration au greffe le 27 octobre 2020, la SARL ALTIUS FITNESS a relevé appel de cette ordonnance. Par une résiliation au fond délivré le 23 décembre 2000, la SARL ALTIUS FITNESS a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de résiliation du bail commercial aux torts de la SCI Mechaly et de condamnation de ce dernier à la réparation de son entier préjudice et aux fins d'exonération du preneur de son obligation de paiement des loyers et des charges depuis le 2 août 2019. Le 31 décembre 2020, la SCI Mechaly a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 214'336,10 euros, commandement auquel, par assignation délivrée le 29 janvier 2021, la SARL ALTIUS FITNESS a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Marseille. Entre-temps, par une ordonnance rendue le 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rectifié l'ordonnance du 9 octobre 2020 dont il a été interjeté appel le 27 octobre 2020, en ajoutant au dispositif de ladite ordonnance la condamnation de la SARL ALTIUS FITNESS à payer à la SCI Mechaly la somme de 9 750 euros au titre de la taxe foncière, ordonnance dont la SARL ALTIUS FITNESS a relevé appel, l'instance étant enrôlée sous le n° 21/52 94. Par assignation du 16 mars 2021, la SCI Mechaly a fait assigner en référé la SARL ALTIUS FITNESS aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial, ordonner l'expulsion de la locataire et aux fins de paiement de provision au titre des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation mensuelle. Par ordonnance du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de résiliation du bail et d'expulsion de la locataire, a renvoyé de ces chefs la SCI Mechaly à se pourvoir au fond et a condamné la SARL ALTIUS FITNESS à payer, à titre provisionnel, à la SCI Mechaly, la somme de 100'000 euros à valoir sur le montant des loyers dus au titre de la période de novembre 2019 à mars 2021, outre les dépens du référé. Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021, la SARL ALTIUS FITNESS a relevé appel partiel de l'ordonnance portant sur sa condamnation à titre provisionnel et aux dépens du référé. Dans le cadre de l'instance d'appel relative aux ordonnances des 9 octobre 2020 et 23 mars 2021, la cour a, par arrêt du 16 décembre 2021 : - déclaré irrecevable la demande de la SCI Mechaly tendant à la reprise de l'exigibilité et du paiement des loyers à compter de novembre 2019 ; - infirmé en conséquence l'ordonnance du 9 octobre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Y ajoutant : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Mechaly en paiement de la somme de 10 466 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2019 ; - condamné la SCI Mechaly à payer à la SARL ALTIUS FITNESS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné la SCI Mechaly aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2021, la SARL ALTIUS FITNESS a conclu comme suit : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée : - à payer, à titre provisionnel, à la SCI Mechaly, la somme de 100'000 euros à valoir sur le montant des loyers dus au titre de la période de novembre 2019 à mars 2021, - aux dépens du référé, - confirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir constater la résiliation du bail et prononcer l'expulsion de la SARL ALTIUS FITNESS, - débouter par conséquent la SCI Mechaly de ses demandes, Statuant à nouveau : - débouter la SCI Mechaly de ses demandes de paiement à titre provisionnel, - condamner SCI Mechaly au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante fait valoir que son obligation au paiement du loyer se heurte à des contestations sérieuses tenant à l'impossibilité d'exploiter les locaux conformément aux stipulations contractuelles et d'autre part, en l'état des instances en cours. Elle considère que suite à l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour, aucune condamnation provisionnelle ne saurait être ordonnée à son encontre et qu'elle est fondée à suspendre le paiement de ces échéances locatives, ce depuis le 1er septembre 2019. Elle soutient en effet que la réformation de l'ordonnance du 9 octobre 2020 a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient préalablement, à savoir dans le cadre de l'exécution de la mesure de suspension de l'exigibilité et du paiement des loyers ordonnée par l'ordonnance de référé du 2 août 2019, ce qui selon elle constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle au titre des échéances locatives et taxes foncières. L'appelante soulève également une contestation sérieuse tirée de l'impossibilité d'exploiter les locaux loués conformément aux stipulations contractuelles, faisant grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas de la réalité d'une impossibilité totale d'exploitation. Elle relève un manquement du bailleur notamment à son obligation de délivrance, au visa de l'article 1719 du Code civil, en faisant valoir que les locaux ont été donnés à bail pour l'exploitation d'une activité de remise en forme, détente, diététique, coiffure balnéothérapie' et que lors de la conclusion du bail actuellement en vigueur, ces locaux étaient déjà aménagés pour l'exploitation d'une telle activité, étant dès lors la propriété du bailleur, expliquant que les locaux loués ne sont pas conformes à la réglementation applicable et de fait à leur destination contractuelle. Elle indique que nonobstant les travaux effectués par la SCI Mechaly, subsiste la non-conformité des installations électriques, précisant que selon procès-verbal du 25 septembre 2020, la commission communale de sécurité a rendu un avis défavorable à l'exploitation de l'établissement, sanctionnant également le fait que une partie des locaux n'est pas accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Elle expose qu'il a également été mis en évidence l'existence de désordres affectant la structure de l'immeuble et qu'à la suite de la visite de la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 6], elle s'est vue notifier une interdiction d'occupation du niveau sous-sol par le public le 4 septembre 2020 puis finalement un arrêté de fermeture partielle le 25 septembre 2020. Elle expose que par arrêté du 10 septembre 2021, le maire de [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble et interdiction de toute occupation jusqu'à l'exécution de travaux Enfin, elle fait valoir que les instances au fond en cours constituent des contestations sérieuses à l'obligation au paiement des loyers en ce qu'elles portent sur l'exigibilité des loyers et des charges. Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2021, la SCI Mechaly a formé appel incident et conclu comme suit : - réformer l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2021, Statuant à nouveau : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; - constater la résiliation du bail liant les parties ; - ordonner l'expulsion de la SARL ALTIUS FITNESS et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] ; - condamner la SARL ALTIUS FITNESS au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisoire égale au montant du dernier loyer échu charges en sus éventuellement majorée des augmentations légales et réglementaires à venir et ce jusqu'au départ effectif de l'appartement, - condamner la SARL ALTIUS FITNESS à titre provisionnel au paiement de la somme de 278 582, 26 euros représentant les loyers mensuels ainsi que la TVA afférente, et les provisions mensuelles de taxe foncière et débours annexes pour la période courant de novembre 2019 à mars 2021, - ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues, - débouter la SARL ALTIUS FITNESS de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens y compris les frais déjà exposés et à venir en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. La SCI Mechaly indique justifier de l'absence de paiement des loyers et de leur exigibilité, faisant valoir que les procédures judiciaires au fond n'ôtent pas le caractère exigible de sa créance. Le tribunal de Commerce de Marseille a, par jugement du 12 janvier 2022, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL ALTIUS FITNESS. Par conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées le 27 juin 2022, la SARL ALTIUS FITNESS et la SELAS JFAJ, prise en la personne de maître [P] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALTIUS FITNESS et maître [G] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL ont conclu à la recevabilité de l'intervention des mandataires judiciaires. Par note en délibéré du 8 septembre 2022, la cour a invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la SCI Mechaly au regard des dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce, ce dans un délai de 15 jours. Par note reçue le 19 septembre 2022, la SARL ALTIUS FITNESS, la SELAS JFAJ, prise en la personne de maître [P] [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ALTIUS FITNESS et maître [G] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de la SCI Mechaly. La SCI Mechaly n'a pas fait connaître ses observations dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par lettre en date du 2 septembre 2022, le nouveau conseil de la SCI Mechaly, constitué le 2 septembre 2022, a sollicité le renvoi de l'affaire afin de prendre connaissance du dossier, demande a laquelle la cour n'a pas fait droit au regard de la tardiveté de cette constitution, à quelques jours de l'audience. Selon l'article L. 622-21 I. du code de commerce, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-21 du code de commerce prévoit aussi l'interdiction ou la suspension, par l'effet du jugement d'ouverture, des instances tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Si la reprise de l'instance au fond peut avoir lieu après la déclaration de la créance, il n'en est pas de même de l'instance en référé, qui est définitivement interrompue. En l'espèce, il est constant qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la SARL ALTIUS FITNESS par jugement du tribunal de commerce en date du 12 janvier 2022, soit postérieurement à la décision de première instance et après la déclaration d'appel, de que sorte que l'action n'avait donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée à la date de la décision de première instance. En conséquence, la SCI Mechaly n'est pas recevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte, à se voir allouer une provision, voir fixer, par le juge des référés le montant de celle-ci, ni constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail. Il y a lieu enfin de condamner la SCI Mechaly au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Rejette la demande de renvoi de l'affaire sollicitée par la SCI Mechaly ; Déclare les demandes de la SCI Mechaly irrecevables ; Infirme l'ordonnance du 30 juin 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Condamne la SCI Mechaly à payer à la SARL ALTIUS FITNESS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SCI Mechaly aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article L. 622-21 du code de commerce prévoit aussi larticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quearticle 1719 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle L. 622-21 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6348ff0163d497adffda3e0a
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