Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff0e63d497adffda3e12
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/660 Rôle N° RG 21/10816 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2OG [A] [I] [G] [C] épouse [I] C/ [D] [Y] [K] [J] EPOUSE [Y] épouse [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Layla TEBIEL Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 juin 2021 enregistré e au répertoire général sous le n° 20/07831. APPELANTS Monsieur [A] [I] né le 04 décembre 1944 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [G] [C] épouse [I] née le 11 juillet 1944 à MONTPELLIER de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentés par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMES Monsieur [D] [Y] né le 30 octobre 1940 à VÉLIKA-KRUSA (KOSOVO) - YOUGOSLAVIE, demeurant [Adresse 5] Madame [K] [J] épouse [Y] née le 07 novembre 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Bertrand POYET de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 29 septembre 2003, M. [A] [I] et Mme [G] [C] épouse [I] ont vendu à M. [D] [Y] et Mme [K] [J] épouse [Y] un terrain à bâtir situé au [Adresse 5] (83), cadastré BV [Cadastre 1] pour 49 a 29 ca. Les époux [I] qui sont, propriétaires de la parcelle voisine, située au Nord de celle des époux [Y], cadastrée BV [Cadastre 2], se sont réservés un droit d'usage sur une partie du terrain vendu d'une superficie de 900 m2 située à l'Ouest de ce dernier pendant une durée de trente ans. En face de la partie du terrain grevé d'un droit d'usage, les époux [Y] ont entrepris une construction d'une maison individuelle avec piscine conformément à un permis de construire delivré le 22 juin 2004. Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage résultant de cette construction, en raison notamment de la présence d'une grue de 20 mètres de hauteur qui gêne la vue, du passage d'un engin de chantier sur la partie du terrain dont ils se sont réservés l'usage et du dépôt de terres sur ce même terrain, les époux [I] ont, par acte d'huissier en date du 27 juillet 2020, assigné les époux [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin d'obtenir l'enlèvement de la grue et des terres sous astreinte. Les époux [Y] ont formé des demandes reconventionnelles aux fins notamment de voir condamner les époux [I] à tailler une haie et à enlever le tuyau d'aération de la fosse septique sous astreinte. Par ordonnance en date du 16 juin 2021, ce magistrat, estimant que le trouble manifestement illicite et/ou le dommage imminent, résultant de la présence de la grue sur le terrain des époux [Y], des terres sur la partie de la propriété des époux [I] et du tuyau d'évacuation de la fosse sceptique, n'était pas établi, à l'inverse de la taille de la haie se trouvant sur le terrain des époux [I], et que la preuve d'un préjudice résultant du fait pour les époux [I] d'avoir pénétré sur la propriété des époux [Y] n'était pas rapportée, a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demande des époux [I] ; - les a débouté ; - condamné les époux [I] à tailler la haie en limite Sud (Nord pour celle des époux [Y]) en hauteur (2 mètres) et de manière à ce qu'elle ne dépasse plus la limite, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et, sous astreinte de 100 euros par jour pendant une durée de 60 jours, passée laquelle l'astreinte pourra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des époux [Y] ; - les a débouté ; - condamné les époux [I] solidairement à verser aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [I] aux dépens, en ce compris le coût du constat de Me [T] en date du 11 août 2020. Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2021, les époux [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des époux [Y]. Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [I] sollicitent de la cour qu'elle : - juge leur appel recevable et, en tous cas, bien fondé ; - infirme l'ordonnance de référé du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des époux [Y] ; - statuant à nouveau ; Sur les demandes principales, - juge que la présence pendant plus de huit ans de la grue sur le terrain des époux [Y] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, la présence de cette grue n'étant plus nécessaire ; - fasse injonction aux époux [Y] de retirer cette grue sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; - juge que le dépôt de terre et de matériel pendant plusieurs années sur le terrain dont les époux [I] ont un droit d'usage, le passage d'un engin de chantier, l'utilisation familiale, la plantation d'arbres et la création d'un potager, constituent des troubles manifestement illicites imputables aux époux [Y] ; - les enjoigne, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de mettre fin à ces troubles illicites ; - les enjoigne de remettre le terrain en état sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; Sur la demande reconventionnelle portant sur la taille de la haie, * s'agissant de la limite nord : - à titre principal, juge que la demande est irrecevable ; - à titre subsidiaire, déboute les époux [Y] de leur demande ; * s'agissant de la limite nord-ouest : - à titre principal, juge que la demande est irrecevable ; - à titre subsidiaire, déboute les époux [Y] de leur demande ; Sur la demande reconventionnelle portant sur la violation du droit de propriété et de la vie privée, - confirme l'ordonnance du 16 juin 2021 en ce qu'elle a débouté les époux [Y] de leurs demandes fondées sur la violation de leur droit de propriété et de leur vie privée ; - déboute les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamne in solidum les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des constats des 19/06/2020, 05/01/2009, 13/09/2021 ; -condamne in solidum les époux [Y] à verser aux époux [I] la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la présence de la grue, les époux [I] se prévalent d'un trouble anormal de voisinage en présence d'une grue, propre à la construction d'un immeuble de plusieurs étages, installée sur la propriété de leurs voisins depuis plus de 16 années, et ce, alors même qu'ils louent leur maison avec piscine. Ils se plaignent d'un préjudice de vue, d'une insécurité en cas de mistral, compte tenu de la hauteur de la grue, et d'un préjudice sonore lié au chantier. Ils font observer que l'agence immobilière les a informés de la décision qui a été prise de ne plus gérer leur bien tant que le chantier de leurs voisins ne serait pas fini et que la grue ne serait pas démontée en raison du mécontentement des locataires. Ils indiquent qu'il importe peu que la grue ne soit pas installée sur leur terrain et que sa flèche ne passe pas au-dessus. Ils soutiennent que, les travaux étant sur le point de se terminer, la présence d'une telle grue de 20 mètres de hauteur ne se justifie plus. Sur la violation de leur droit d'usage sur une partie du terrain vendu par les époux [Y], les époux [I] soutiennent que le passage d'un engin de chantier sur le fonds grevé d'un droit d'usage exclusif est caractéristique d'un trouble manifestement illicite comme violant les dispositions des articles 625 et suivants du code civil. Par ailleurs, ils affirment que de la terre a été déversée sur leur terrain sans, qu'à aucun moment, ils n'aient donné leur accord. Ils relèvent que le fait pour les époux [Y] d'avoir enlevé cette terre postérieurement à l'ordonnance entreprise démontre que c'est bien eux qui l'avaient entreposé à cet endroit. Enfin, ils soutiennent que les époux [Y] ont planté des arbres à différents endroits et créé un potager sur une partie de la parcelle grevée du droit d'usage. Sur la recevabilité de la demande portant sur la taille de la haie, les époux [I] se prévalent, s'agissant de la haie située en limite Nord, de la prescription trentenaire édictée par l'article 672 du code civil qui prive les voisins du droit de demander que les arbres soient réduits à la hauteur déterminée par l'article 671 du même code. Ils soulignent que la haie en question est constituée de cannes de provence qui ont été plantées dans les années 60 pour retenir le sol au moment des fortes pluies. Ils exposent avoir été contraints de rabattre cette haie à la hauteur de 2 mètres en exécution de l'ordonnance entreprise. Ils soulignent que la fin de non-recevoir, qui est recevable en tout état de cause, peut être invoquée pour la première fois devant la cour d'appel. De plus, ils indiquent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle porte sur la taille de la haie sollicitée par les époux [Y]. Enfin, ils indiquent que la prescription acquisitive portant sur lea haie s'apprécie de leur côté, de sorte qu'il importe peu de savoir depuis quand les époux [Y] sont propriétaires du terrain. Les époux [I] indiquent que, s'agissant de la haie située en limite Nord-Ouest, les époux [Y] ne sont pas leurs voisins en vertu de démembrement de propriété contractuel qui font qu'ils sont titulaires du droit réel d'usage sur la parcelle adjacente en limite Nord-Ouest, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 673 du code civil. Ils soulignent que le premier juge n'a ordonné que la taille de la haie située en limite Nord. Sur le bien fondé de la demande portant sur la taille de la haie, s'agissant de celle située en limite Nord, les époux [I] indiquent n'avoir exécuté l'ordonnance entreprise, qui leur a été signifiée le 13 juillet 2021, qu'en septembre 2021 dès lors qu'ils ne pouvaient courir le risque d'un départ de feu par l'élagage de la haie pendant les mois de juillet et août 2021 au risque de voir leur responsabilité civile et pénale engagée. Ils relèvent avoir de nouveau procédé à la taille de la haie en avril 2022 et qu'ils devront encore le faire dès lors que les jeunes pousses repoussent de 50 centimètres par jour lorsqu'il pleut. Ils considèrent donc que la condamnation de première instance n'a plus de raison d'être. S'agissant de la haie située en limite Nord-Ouest, ils soulignent que la demande des époux [Y] trouve sa cause, non dans l'existence d'un dommage affectant la clôture, mais dans l'action en élagage prévue par l'article 673 du code civil qui n'est réservée qu'aux propriétaires voisins, ce qui n'est pas le cas des époux [Y] pour cette partie de la clôture. Sur la violation du droit de propriété et de la vie privée, les époux [I] nient avoir pénétré sur la propriété de leurs voisins pour prendre la photographie incriminée qui aurait été prise depuis leur propriété dans le seul but de préserver leurs droits. Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [Y] sollicitent de la cour qu'elle : - confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf le chef de la décision portant sur la violation du droit de propriété et statuant à nouveau ; - condamne les époux [I] à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice résultant de la violation de leur droit de propriété et de leur vie privée ; - interdise aux époux [I] de pénétrer sur le terrain des époux [Y] ; - ordonne que, pour chaque infraction constatée à cette interdiction, les consorts [I] seront condamnés in solidum à régler la somme de 2 000 euros aux époux [Y] ; - condamne les époux [I] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamne aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du constat d'huissier de Maître [T] du 11 août 2020 et de Me [H] des 24 août 2021, 15 septembre 2021, 7 octobre 2021 et 13 juin 2022, avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. Sur la présence de la grue, les époux [Y] font observer, à titre liminaire, que les époux [I] sont responsables, en grande partie, du retard pris dans la construction de leur maison. Ils indiquent, qu'après avoir été contraints, suite une action judiciaire à l'issue de laquelle ils ont obtenu gain de cause par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2013, de détruire la première construction, en raison d'une mauvaise implantation des fondations au regard du permis de construire par la société en charge des travaux, les époux [I] leur ont donné l'ordre de cesser les travaux pendant la période estivale, ce qu'ils ont fait à compter de 2011, tout en prenant le soin, chaque année, de démonter la flèche de grue installée sur leur terrain à leurs frais. Ils soulignent que le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur un éventuel trouble anormal de voisinage. En tout état de cause, ils relèvent que ce dernier n'est pas caractérisé dès lors que la grue a été installée pour réaliser un chantier de construction d'une maison d'habitation sur un fonds privatif. Ils indiquent que la grue, lorsqu'elle est en marche, fait très peu de bruit dès lors qu'elle fonctionne à l'aide d'un moteur électrique. De plus, ils déclarent qu'il s'agit d'une grue fixe, de sorte qu'elle est toujours installée côté Est de leur parcelle, et non du côté Ouest où se trouve la partie du terrain dont les époux [I] se sont réservés l'usage, de même que le câble de levage et la flèche de la grue ne passent pas sur ce terrain. Par ailleurs, ils insistent sur le fait que cette grue se situe à l'opposé de la propriété des époux [I]. Ils exposent qu'il est improbable qu'une agence immobilière refuse de louer un bien et relèvent, qu'à l'inverse des locataires des époux [I], leurs autres voisins attestent de l'absence de gêne résultant de la présence de la grue et des travaux. Enfin, ils indiquent avoir encore besoin de la grue pour acheminer le matériel et les matériaux compte tenu de la configuration de leur terrain. Sur la violation de leur droit d'usage sur une partie du terrain vendu par les époux [Y], ces derniers soutiennent qu'il existe un premier monticule de terre qui se trouve à l'entrée Sud de leur propriété et non sur celle grevée du droit d'usage. S'agissant du deuxième monticule de terre se trouvant sur la partie du terrain dont les époux [I] se sont réservés l'usage, qui est beaucoup plus ancien, ils indiquent qu'ilprovient du creusement des fondations du mur mitoyen Nord construit aux frais partagés avec les époux [I]. Ils ajoutent que ces derniers ont préféré, à ce moment-là, que ces terres soient entreposées sur leur terrain. En tout état de cause, pour mettre un terme définitif à un débat qualifié de stérile et permettre aux époux [I] d'entretenir cette partie du terrain, ils ont décidé de procéder à l'enlèvement de ces terres, sans que les époux [I] ne puissent sérieusement leur faire grief d'avoir fait passer, à cette fin, un engin sur la partie du terrain grevé d'un droit d'usage. Enfin, ils soulignent que les arbres fruitiers se trouvant sur cette partie du terrain existaient déjà lorsqu'ils ont acquis le terrain et que le potager n'est autre que quelques pieds plantés en limite de propriété. Sur la recevabilité de la demande portant la taille de la haie, les époux [Y] relèvent que la fin de non-recevoir est soutenue pour la première fois en cause d'appel et que la preuve d'une prescription trentenaire n'est pas rapportée. Ils relèvent que, lorsqu'ils ont acquis le terrain, les cannes de provence dont se prévalent les époux [I] n'existaient pas. Sur le bien fondé de la demande portant sur la taille de la haie, les époux [Y] fondent leur demande sur les articles 671, 672 et 673 du code civil. Ils indiquent que la haie des époux [I] située en limite Nord de leur parcelle exerce une forte pression sur la clôture et empiète sur leur fonds. Ils relèvent qu'une action en liquidation d'astreinte ordonnée par le premier juge est pendante devant le tribunal judiciaire Draguignan dès lors, qu'un an après la condamnation du premier juge, la haie en limite Nord présente une hauteur deux fois supérieure à la limite posée par ce juge, et ce, sur une longueur de plus de 50 mètres. Ils soulignent que les époux [I] crééent une distinction artificielle entre la limite Nord et la limite Nord-Ouest, faisant observer que les époux [I] ont décidé de tailler la haie se trouvant en limite Nord à la hauteur légale de 2 mètres sur une distance de 12 mètres mais qu'ils refusent de tailler celle se trouvant en limite Nord-Ouest en la laissant atteindre plus de 4 mètres de hauteur sur une distance de 30 mètres et en limite Nord-Est sur une distance de 24 mètres, alors que le premier juge n'a opéré aucune distinction. Sur la violation du droit de propriété et de la vie privée, les époux [Y] affirment que la photographie du Bungalow produite en première instance a nécessairement été prise depuis leur propriété voire depuis leur maison d'habitation, ce qui constitue une violation de leur vie privée et de leur droit de propriété leur causant nécessairement un préjudice justifiant la condamnation des époux [I] à leur verser une provision et leur interdiction de pénétrer sur leur terrain sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022 avec une clôture de l'instruction fixée au 28 juin précédent. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales formées par les époux [I] Sur la présence de la grue Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, la cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué. En l'espèce, la présence d'une grue sur le terrain des époux [Y] depuis plusieurs années n'est pas contestée. Alors même que les époux [Y] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation, après avoir obtenu un permis de construire le 22 juin 2004, en confiant, dans le courant de l'année 2006, les travaux de terrassement, implantation et fondations à l'entreprise Dias, laquelle a sous-traité une partie de ces travaux à l'entreprise Brooks, cette dernière a été assignée par les époux [Y] en juillet 2009 aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes, et notamment le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison implantée sur la partie du terrain dont les époux [I] se sont réservés l'usage. La cour d'[Localité 4] a, par un arrêt du 14 novembre 2013, confirmé la décision de première instance en date du 6 mars 2012 en ce qu'elle a condamné l'entreprise Brooks à payer aux époux [Y] diverses sommes, et notamment le coût de la démolition de la construction, tout en infirmant sur le montant de sommes allouées en réparation de leurs préjudices. Par ailleurs, avant même la procédure judiciaire initiée par les époux [Y], il apparaît, à la lecture de courriers échangés avec les époux [I] dans le courant des années 2008 et 2009, que ces derniers se sont opposés, à plusieurs reprises, à la réalisation des travaux au cours de la période estivale. Les époux [Y] leur ont toujours répondu qu'ils étaient en droit de réaliser les travaux, même pendant la période estivale, conformément à l'arrêté pris par le maire de la commune, avant de déposer une main courante le 12 août 2011 en faisant grief aux époux [I] d'exiger l'arrêt des travaux entre le mois de juin et la fin du mois de septembre de chaque année. Cette main courante fait suite à une plainte déposée auprès des services de l'urbanisme pour péremption du permis de contruire, comme le démontre le courrier en date du 12 août 2011 adressé par la commune aux époux [Y], aux termes duquel elle les informe de l'absence de poursuites exercées à leur encontre faute de preuve de l'interruption de travaux pendant plus d'une année. Il apparaît toutefois que les époux [Y] ont fini par satisfaire la demande des époux [I] d'interrompre le chantier entre les mois de juin et septembre de chaque année, et ce, jusqu'en 2018. En effet, les époux [Y], qui ont été invités, par la direction des impôts fonciers, à s'expliquer sur l'état d'avancement de la contruction entreprise, établissent leur avoir répondu, par un premier courrier en date du 2 avril 2018, avoir été contraints de démolir la construction initiale en raison d'une mauvaise implantation réalisée par l'entreprise en charge de celle-ci. Ils exposent ensuite que les travaux ont repris lentement dès lors que leurs voisins leur ont demandé d'interrompre les travaux du 15 juin au 15 septembre de chaque année et, qu'en dehors de cette période, les intémpéries sont fréquentes, ce qui explique que la maçonnerie ne soit pas encore terminée et que les fermetures extérieures n'ont pas pu être posées. Ils s'engagent enfin à établir une déclaration dans les 90 jours de l'achèvement des travaux. Dans un deuxième courrier en date du 27 juin 2020, les époux [Y] expliquent que les travaux se poursuivent, que les fermetures extérieures doivent êtres posées en principe à l'automne et que les branchements sur les réseaux extérieurs ne sont pas encore faits. Ils font état de difficultés à poursuivre les travaux plus rapidement en raison de la période de confinement et du fait que leurs voisins exercent une pression chaque année afin qu'ils suspendent leurs travaux pendant 4 mois de juin à septembre sachant, qu'avec les intempéries qui surviennent en automne et en hiver, il est difficile de faire avancer la construction. Ils indiquent avoir décidé de poursuivre les travaux cette année conformément à l'arrêté du maire, malgré les pressions qu'ils subissent de la part de leurs voisins et de leur agent immobilier pour les suspendre. Cette demande résulte en effet d'un courrier adressé par les époux [I] le 6 juin 2020 dans lequel ils demandent aux époux [Y] de baisser la grue pendant la période estivale du 15 juin à la fin du mois de septembre, comme cela a toujours été fait, excepté en 2019, au motif que des vacanciers se sont plaints auprès de l'agence immobilière de la présence de la grue et de l'existence d'un chantier. Les époux [I] ont réitéré leur demande par des SMS adressés dans le courant juin 2020, par lesquels ils demandent au fils des époux [Y] de demander à leur père de baisser la grue en enlevant la flèche à compter du 15 juin, comme avant, et acceptent, même s'ils trouvent cela injuste, de payer la moitié du coût du démontage de la grue si besoin. En l'absence de réponse, ils indiquent qu'ils envisagent de clôturer la partie du terrain dont ils ont l'usage et d'engager une procédure judiciaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [Y] justifient la présence de la grue sur leur terrain depuis plusieurs années, d'une part, par des manquements de l'entreprise Brooks à ses obligations contractuelles à l'origine de la démolition de la première construction entreprise et de sa reconstruction et, d'autre part, par la demande des époux [I], à laquelle les époux [Y] ont satisfait pendant plusieurs années, de suspendre le chantier entre le 15 juin et la fin du mois de septembre de chaque année. Il reste que les époux [I] se plaignent d'un trouble manifestement illicite et/ou d'un dommage imminent résultant de la présence de la grue pendant plusieurs années faisant valoir une perte de vue depuis leur propriété, des nuisances sonores et un risque de chute. L'exercice du droit de propriété qui, selon l'article 544 du code civil, est le droit de jouir et de disposer de la chose dont on est propriétaire de la manière la plus absolue, devient générateur de responsabilité civile extracontractuelle, indépendamment de toute faute, dès lors qu'existe un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. C'est ainsi qu'un trouble à l'évidence anormal, comme présentant un degré de gravité certain, persistant et récurrent, est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite de la part de son auteur. Il convient donc de déterminer si, au moment où le premier juge a statué, un tel trouble était établi par les époux [I]. Afin d'étayer leurs allégations, ces derniers se prévalent d'attestations, courriers et SMS, à savoir : - une attestation de M. [R] en date du 25 juillet 2020, viticulteur avec des vignes situées à environ 150 mètres des propriétes des époux [Y] et [I], qui expose que le chantier, qui a commencé en 2006 avec la présence d'une grue, n'est pas terminé et semblait même abandonné jusqu'en juin ; - un courrier en date du 16 novembre 2020 de l'agence immobilière qui indique aux époux [I] que le bilan 2020 des locations saisonnières sur leur propriété est très contrastrée en raison de la construction entreprise au Sud de leur propriété par les époux [Y] depuis de nombreuses années et de la décision qui a été prise en 2020 de ne pas suspendre les travaux et de ne pas démonter la grue au cours de l'été ; l'agence immobilière Agence Pascal les informe ne plus être en mesure d'assurer la location de [leur] propriété pour la saison à venir, tant que les conditions de tranquillité du voisinage ne seront pas remplies. Il [leur] faut un document certifiant que la grue du voisin sera démontée et qu'il n'y aura pas de travaux pendant les périodes d'occupation de [leur] propriété, par des locataires ; - un SMS d'une dénommée [E] [M] à une date indéterminée se plaignant de bruit venant des travaux qui ont débuté à 9h30 lorsqu'ils étaient à la piscine, ce qu'elle déplore compte tenu du montant de la location à la semaine ; - une attestation de M. [U] en date du 26 juillet 2021, paysagiste des époux [I], qui indique avoir constaté la présence d'une immense grue sur le terrain des époux [Y] depuis longtemps durant la période estivale, en précisant qu'elle est en effet démontée systématiquement chaque année début octobre pour être remontée vers la fin mai au début juin de l'année suivante ; - une attestation de M. [S] en date du 23 juillet 2021, jardinier des époux [I], qui délare : Je certifie que, depuis l'année 2019, les [Y] remontent systématiquement leur grue fin ou début juin alors qu'ils l'ont abaissée et toute la période hivernale où elle était baissée pour la saison. Beaucoup de locataires se plaignent que la grue reste montée et pratiquement pas de travaux juin, juillet et août. Les deux autres attestations produites par les époux [Y], qui émaneraient des époux [P] et de Mme [L], ne seront pas prises en compte comme ne répondant pas au formalisme requis par le code de procédure civile, en l'absense notamment de document officiel justifiant de l'identité de leurs auteurs. Ces éléments doivent être pris en compte avec la plus grande réserve comme émanant, pour la plupart, de personnes liées aux époux [I] par un lien de subordination, outre le fait que M. [R] ne fait que déplorer la présence de la grue sur la propriété des époux [Y] depuis plusieurs années et d'un chantier qui n'avance pas. Bien plus, à l'examen des constats d'huissier versés aux débats dressés les 19 juin 2020 à la demande des époux [I], 11 août 2020 et 24 août 2011 à la demande des époux [Y], il apparaît que: - la grue est une grue mobile implantée sur le terrain des époux [Y] devant la maison en contruction à proximité du local technique de la piscine ; - la tour se trouve à 40 mètres environ de la clôture Nord séparant la parcelle cadastrée BV [Cadastre 2] appartenant aux époux [I] de celle cadastrée BV [Cadastre 1], propriété des époux [Y], tandis qu'elle se trouve à 60 mètres environ des constructions des époux [I] ; - la flèche et son câble de levage, qui sont tournés en direction de la parcelle cadastrée BV [Cadastre 2], se trouvent à 18 mètres environ des constructions des époux [I] ; - le bout de la flèche est située à 3,40 mètres de la limite séparative entre la partie Ouest du terrain sur lequel les époux [I] disposent d'un droit d'usage et l'autre partie Est du terrain vendu aux époux [Y] ; - la grue fonctionne au moyen d'un moteur électrique et ne produit qu'un faible bruit lorsqu'elle est en marche, le niveau sonore oscillant entre 25 et 30 decibels à proximité de la limite séparative en partie basse de la propriété des époux [Y] et 26 decibels le long de la clôture séparative surplombant le terrain grevé du droit d'usage ; - aucune partie de la grue ne survole la parcelle cadastrée BV [Cadastre 2] située au Nord, pas plus que la partie du terrain grevé du droit d'usage située à l'Ouest ; - la grue a une utilité pour acheminer le matériel et les matériaux compte tenu de la configuration des lieux, à savoir que la maison des époux [Y] est bordée par une clôture grillagée (muret surmonté d'un grillage rigide vert), côté ruisseau qui se situe à 2,80 mètres de la clôture et la distance entre cette clôture et la grue est de 6,95 mètres et celle entre le ruisseau et la grue de 9,75 mètres. En l'état de ces constatations, les époux [I] n'apportent pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage, soit un trouble à l'évidence grave, persistant et récurrent résultant de la présence de la grue sur la propriété des époux [Y] depuis plusieurs années. En effet, celle-ci se trouve loin de la propriété qu'ils louent, ne fait quasiment pas de bruit lorsqu'elle est en marche et n'est jamais tombée. Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [I] de leur demande de voir enjoindre aux époux [Y] d'enlever la grue. Sur la violation de leur droit d'usage sur une partie du terrain vendu aux époux [Y] Les époux [I] fondent leurs demandes de voir enjoindre aux époux [Y] de mettre fin au trouble manifestement illicité causé à leur droit d'usage sur l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile rappelé ci-dessus. En l'espèce, il résulte de l'acte notarié de vente que les époux [I] se sont réservés le droit d'usage de la partie du terrain vendu aux époux [Y] située à l'Ouest limité à une durée de 30 ans avec obligation de l'entretenir en bon état de propreté et de n'y effectuer aucune sorte de construction ou nuisance esthétique ou phonique, ce qui confère, à l'évidence, un droit pour les époux [I] d'utiliser la partie de ce terrain, sans pour autant avoir le droit de percevoir les fruits de ce bien, tel un usufruitier. Or, les époux [I] se prévalent de trois faits qui seraient à l'origine d'un trouble manifestement illicite comme violant leur droit d'usage. Concernant les terres se trouvant sur la partie du fonds grevé d'un droit d'usage, il apparaît que les parties ont échangé sur ce point en 2008. Alors même que les époux [I] indiquaient, par courrier en date du 26 avril 2008, aux époux [Y] avoir clôturé la partie du terrain sur lequel ils bénéficient d'un droit d'usage afin de préserver leurs intérêts communs tout en leur demandant, à nouveau, de libérer ladite parcelle des terres de leur chantier dans un délai de 15 jours, les époux [Y] leur répondaient, par courrier en date du 2 mai 2008, qu'aucun droit de clôturer ne résultait d'un droit d'usage et que les terres entreposées sur le fonds grevé d'un droit d'usage provenaient essentiellement de leur propre chantier, tout en relevant qu'ils ont également entreposé sur leur terrain une grosse partie de la terre provenant de leur construction. Par ailleurs, si M. [U], paysagiste des époux [I], atteste le 26 juillet 2021 que la terre se trouvant sur la partie du terrain grevé du droit d'usage depuis plusieurs années a pour origine les constructions entreprises par les époux [Y], il relate également les faits suivants : Etant à l'origine de la création du jardin des époux [I], je peux certifier que les terres, liées au décaissement pour la construction de leur maison, ont été exclusivement utilisées pour l'aménagement de leur propre terrain pour créér des restanques. Et j'affirme de ce fait qu'elles n'ont jamais été déposées sur le terrain des [Y]. Enfin, il résulte du constat d'huissier en date 24 août 2021 dressé à la demande des époux [Y] que le terrain grevé du droit d'usage est à l'état d'abandon avec une végétation qui n'est ni taillée ni entretenue et que cette partie du terrain est délimitée par une ficelle qui est fixée aux deux extrémités des deux clôtures séparatives situées de chaque côté de la parcelle des époux [Y]. En l'état de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée, avec l'évidence requise en référé, que les terres qui se trouvaient sur la partie du terrain grevé du droit d'usage ont été déversés par les époux [Y], de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut résulter de ce fait. Concernant l'enlèvement de ces terres, les époux [I] versent aux débats des photographies prises à la fin de l'année 2020 pour établir que les époux [Y] sont passés sur la partie du terrain grevé d'un droit d'usage avec un tracteur pour retirer la monticule de terre postérieurement à l'ordonnance entreprise. Or, et bien que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande, il convient de relever que les époux [I] sollitaient l'enlèvement de ces terres par les époux [Y] sous astreinte, demande qu'ils réitèrent à hauteur d'appel. Dans ces conditions, les époux [I] ne peuvent sérieusement se prévaloir d'un trouble manifestement illicite résultant de l'enlèvement par les époux [Y], à l'aide d'un tracteur, des terres se trouvant sur le terrain grevé d'un droit d'usage. Concernant le potager et les arbres se trouvant sur le fonds grevé du droit d'usage, les époux [I] versent aux débats un constat d'huissier en date du 13 septembre 2021 dressé postérieurement à l'ordonnance entreprise, auquel est annexé un plan des lieux dressé par un gémoètre expert en date du 13 septembre 2021, illustrant la présence d'un potager et d'arbres implantés en surplomb de celui-ci. Or, outre le fait qu'il n'est pas établi que les arbres ont été plantés par les époux [Y] qui établissent la présence d'arbres sur le fonds grevé du droit d'usage bien avant les constatations faites le 13 septembre 2021, il n'est pas démontré que le potager se trouve, en tout ou partie, sur ce fonds dès lors que l'huissier de justice, aux termes de ses constatations, de même que le géomètre expert, ne se réfère aucunement aux éléments matériels délimitant les deux parties du terrain, à savoir une ficelle fixée aux deux extrémités des deux clôtures séparatives situées de chaque côté de la parcelle des époux [Y], tel que cela résulte du constat d'huissier dressé le 24 août 2021 à la demande des intimés. Il s'ensuit que la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant de la plantation d'arbres par les époux [Y] et d'un potager n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [I] de leur demande portant sur l'enlèvement des terres se trouvant sur le fonds grevé du droit d'usage et de débouter les époux [I] de leurs demandes formées en appel de mettre fin aux troubles résultant des autres atteintes portées à leur droit d'usage sur la partie du terrain concerné (passage d'un engin de chantier, plantation d'arbres et création d'un potager). Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [Y] Sur la taille de la haie * Sur la recevabilité de la demande Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Par ailleurs, l'article 563 du même code énonce que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En l'espèce, dès lors qu'il résulte des textes susvisés que la fin de non-recevoir, qui tend à faire rendre irrecevable la prétention adverse, ne peut s'analyser en une demande nouvelle et peut être proposée en tout état de cause, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [I] pour la première fois en appel tirée de la prescription est recevable. Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux [Y] de voir déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [I]. L'article 671 du code civil énonce qu'il est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers, les usages constants et reconnus et, à défaut, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L'article 672 du même code stipule que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il est admis que le point de départ de cette prescription n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise. En l'espèce, afin d'apporter la preuve que les plantations, se trouvant le long de la clôture des époux [I] séparant leur propriété cadastrée AV [Cadastre 2] de la propriété cadastrée AV [Cadastre 1] appartenant aux époux [Y], existent depuis plus de 30 ans, les appelants versent aux débats deux attestations. Mme [N] [U] certifie le 23 juin 2022 que les cannes de provence, qui se situent en limite des deux propriétés, ont été plantées par son père dans les années 1960. M. [U], paysagiste des époux [I], atteste le 26 mai 2022 que ces cannes de provence ont été plantées par son père en 1962 pour soutenir des restanques et que ces plantes font partie de la niche écologique locale qui retiennent les sols lors des fortes pluies. Or, outre le fait qu'il n'est pas démontré que la haie litigieuse est composée exclusivement de cannes de provence, la preuve n'est pas plus rapportée de la date à laquelle les arbustes en question ont dépassé la hauteur de deux mètres. Dans ces conditions, les époux [I] ne peuvent se prévaloir, à l'évidence, d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire. Ils seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef. * Sur le bien-fondé de la demande Les époux [Y] fondent leurs demandes de voir enjoindre aux époux [I] de mettre fin aux trouble manifestement illicité causé à leur droit de propriété sur l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile rappelé ci-dessus. En l'espèce, au moment où le premier juge a statué, il n'est pas contesté que la haie litigieuse se trouvant le long de la clôture des époux [I] séparant leur parcelle à celle des époux [Y] dépassait la hauteur légale des deux mètres. Dans deux courriers en date des 6 juin 2008 et 27 mai 2009, les époux [Y] reprochaient déjà aux époux [I] d'avoir planté des arbres et arbustes le long de la clôture séparative des deux terrains à une distance de moins de deux mètres de la clôture. Il résulte du constat d'huissier en date du 11 août 2020 dressé à la demande des époux [Y] que la haie plantée en limite Nord des deux propriétaires BV [Cadastre 1] et BV [Cadastre 2] mesure 4,50 mètres de hauteur, qu'elle exerce une forte pression sur la clôture et qu'elle empiète sur le terrain des époux [Y] sur environ 2,60 mètres de large. De même, l'acte d'huissier en date du 24 août 2021 réalisé à la demande des époux [Y] révèle que les parcelles sont délimitées par une clôture séparative, à savoir un mur surmonté d'un grillage, que la végétation située sur la propriété des époux [I] le long de la clôture séparative est dense et abondante, que les plantations mesurent plus de deux mètres de hauteur, qu'elles sont implantées, pour la plupart, à moins de deux mètres de la limite séparative, qu'elles dépassent largement sur la parcelle voisine, que certaines plantations ont une hauteur de plus de cinq mètres, et qu'en contrebas de la parcelles des époux [Y], le long de la clôture séparative, une importante haie de bambou, qui est plantée chez les époux [I], repose sur la clôture séparative et dépasse largement la parcelle voisine, les bambous mesurant environ cinq mètres de hauteur. Dès lors, le simple fait pour les époux [I] de violer, à l'évidence, une règle de droit au préjudice des époux [Y] caractérise un trouble manifestement illicite. Il reste que les époux [I] distinguent la partie des plantations situées du côté Nord, et en réalité Nord-Est, en limite de leur propriété avec la partie du terrain des époux [Y] ne faisant l'objet d'aucun droit d'usage, de celles situées du côté Nord-Ouest en limite de leur propriété avec la partie du terrain grevé d'un droit d'usage, afin de soutenir que les époux [Y] ne peuvent exiger que l'élagage des plantations situées du côté Nord. C'est ainsi que les époux [I] expliquent n'avoir, postérieurement à l'ordonnance entreprise, élagué qu'une partie de la haie, tel que cela résulte de plusieurs constats d'huissier établis à la demande des époux [Y]. L'acte d'huissier du 15 septembre 2021 fait apparaître, en limite Nord de la propriété des époux [Y], que la haie de bambous et de cannes de Provence est partiellement taillée, étant donné qu'il reste environ 15 mètres de longueur à tailler et, qu'en limite Nord-Ouest, la haie n'est que partiellement taillée, dès lors qu'il reste 27 mètres environ à tailler. L'acte d'huissier du 7 octobre 2021 décrit la haie végétale implantée chez les époux [I] derrière la clôture séparative de la manière suivante : en partie basse de la limite Nord, la haie de bambous et de cannes de Provence située sur la parcelle des époux [I] est taillée correctement, à l'inverse de celle située en limite Nord-Ouest qui mesure cinq mètres environ de hauteur et s'étend sur une longeur de trente mètres environ. L'acte d'huissier du 13 juin 2022 constate, outre un terrain grevé du droit d'usage qui n'est pas entretenu, que la haie est taillée sur 12 mètres de long en limite Nord, qu'elle n'est pas taillée sur une distance de trente mètres environ avec plus de quatre mètres de haut en limite Nord-Ouest et qu'elle n'est pas taillée sur une distance de 24 mètres environ avec quatre mètres environ de hauteur en limite Nord-Est. Il en résulte que, s'agissant de la haie située du côté Nord, et en réalité Nord-Est, les époux [Y] démontrent que les époux [I] n'ont élagué qu'une partie de cette haie sur une longueur de 12 mètres laissant les plantations situées plus à l'Est en l'état sur une longueur de 24 mètres. Or, pour mettre fin au trouble manifestement illicite, les époux [I] doivent ramener à la hauteur légale toutes les plantations situées sur toute la partie Nord-Est. S'agissant de la haie située côté Nord-Ouest, si les époux [I] se sont réservés le droit d'usage de la partie du terrain vendu aux époux [Y] située à l'Ouest limité à une durée de 30 ans avec obligation de l'entretenir en bon état de propreté et de n'y effectuer aucune sorte de construction ou nuisance esthétique ou phonique, ce qui leur confère un droit d'utiliser la partie de ce terrain, il n'en demeure pas moins que les époux [Y] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1] dans son intégralité, en ce compris la partie du terrain grevé du droit d'usage, en l'absence de démembrement de la propriété, tandis que les époux [I] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2] délimitée par la clôture séparative sur laquelle repose la haie végétale litigieuse. En tant que propriétaires de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 2], les époux [Y] sont, à l'évidence, fondés à exiger de leurs voisins de tailler la haie reposant sur la toute la partie de la clôture séparant les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2], laquelle clôture est située au Nord de la propriété des époux [Y] et au Sud de la propriété des époux [I]. C'est donc à juste que le premier juge a ordonné aux époux [I] de tailler la haie située au Sud de la propriété cadastrée AV [Cadastre 2] appartenant aux époux [I] et au Nord de la propriété cadastrée AV [Cadastre 1] appartenant aux époux [Y], en hauteur, de manière à ce qu'elle ne dépasse plus la limite légale de deux mètres, et ce, sans distinguer, comme le font les appelants, la haie située du côté Nord-Ouest de la propriété des époux [Y] de celle située du côté Nord de la même propriété, et en réalité du côté Nord-Est. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point, en ce compris l'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision entreprise, et pendant une durée de 60 jours. Si les époux [I] versent aux débats des éléments, et notamment des attestations établies dans le courant des mois de juillet, août 2021 et mai 2022 par M. [U], paysagiste et M. [S], jardinier, et un arrêté préfectoral du Var du 10 juillet 2020, afin d'expliquer le retard pris dans l'exécution de l'ordonnance entreprise par l'interdiction d'utiliser certains outils selon les périodes et les niveaux de risques pour prévenir les incendies de forêt, il convient de relever qu'il appartiendra au juge de l'exécution, qui a été saisi par les époux [Y] le 25 janvier 2022 en liquidation de l'astreinte, de se prononcer sur ce point, la cour ne devant se placer qu'au jour où le premier juge a statué pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et, le cas échéant, déterminer les mesures propres à le faire cesser. Sur la violation du droit de propriété et de la vie privée Il résulte de l'article 9 du code civil que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent être ordonnées, s'il y a urgence, en référé. Il s'ensuit que cet article restreint les pouvoirs du juge des référés aux seules atteintes à l'intimité, à l'exclusion de toute autre atteinte. En outre, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 672 du code civil qui prive les voisins darticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile rappelé carticle 123 du code de procédure civile que les f
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
6348ff0e63d497adffda3e12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel