Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1763d497adffda3e18
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/663 Rôle N° RG 21/10819 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2OO [K] [F] épouse [T] C/ SARLU ANTIDIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00343. APPELANTE Madame [K] [F] épouse [T] née le 08 janvier 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMEE SARLU ANTIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 19 novembre 1971, M. [J] [F] a consenti à la société Grand Bazar Galeries du Littoral un bail commercial, d'une durée de 9 années à compter du 1er janvier 1971, portant sur la totalité d'une maison d'habitation située [Adresse 3] (06 600) comprenant un rez-de-chaussée, un entresol, deux étages, des combles et un grenier, afin d'y exercer une activité de bazar, quincaillerie, articles similaires, cordonnerie, confection, mercerie, boucherie , charcuterie et alimentation générale. Par acte du 27 février 1981, M. [J] [F] renouvelait le bail au profit de la société Maison Robert République venant aux droits de la société Grand Bazar Galeries du Littoral. Ce bail a été renouvelé par avenant du 25 avril 2014 pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2008. Le 15 juillet 2014, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Antidis a acquis le fonds de commerce à la société Maison Robert République. Par acte d'huissier en date du 15 février 2017, Mme [K] [T] née [F], venant aux droits de M. [J] [F], a notifié à la société Antidis un congé pour le 30 septembre 2017 en offrant de renouveler le bail moyennant la somme annuelle hors taxes et hors charges de 125 000 euros. Craignant un risque d'effondrement des sols en raison de l'importance des produits stockés par la société Antidis et soutenant que cette dernière n'a pa répondu à ses inquiétudes, Mme [K] [T] née [F], venant aux droits de M. [J] [F], l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir condamner la société Antidis à lui communiquer, sous astreinte, toutes les pièces nécessaires pour connaître la capacité de rsistance des sols face à des charges importantes et la mesure exacte du risque et, à défaut, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 24 juin 2021, ce magistrat, estimant que la preuve n'était pas rapportée par la bailleresse d'un usage des lieux, par la société Antidis, excédent l'objet du bail et/ou déraisonnable au sens des dispositions de l'artice 1728 du code civil, qu'il appartient à la bailleresse, qui est tenue aux réparations portant sur la structure, de faire procéder aux mesures qu'elle juge utiles et que cette dernière ne fait pas état de difficultés ni de désordres qui seraient apparus, a : - dit n'y avoir lieu à référé et débouté Mme [T] née [F] de ses demandes ; - condamné Mme [T] née [F] à verser à la société Antidis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Mme [T] née [F]. Selon déclaration au greffe reçue le 19 juillet 2021, Mme [T] née [F] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise ; - ordonne, à ses frais avancés, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avec pour mission de se rendre dans les locaux loués, se faire remettre tous les documents utiles par les parties, décrire l'état des locaux, procéder à la mise en charge du plancher, procéder à la vérification de sa capacité portante au regard de son utilisation par le locataire, dire si la vérification fait apparaître un risque, définir les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût et donner au tribunal tous les éléments permettant de définir les responsabilités ; - condamne la société Antidis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamne aux dépens. Au soutien de sa demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, Mme [T] née [F] se prévaut de l'article 1728 du code civil aux termes duquel le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et de l'article 9 du contrat de bail du 19 novembre 1971 selon lequel le preneur doit veiller à ce que la tranquillité de la maison ne soit troublée en aucune manière par son fait et ne pas nuire à l'immeuble. Elle expose que la société Antidis se sert d'un étage de la chose louée pour y stocker des produits et qu'elle craint un risque d'effondrement du plancher. Elle relève qu'il résulte du diagnostic établi par l'APAVE le 23 avril 2020 que cette dernière n'a procédé qu'à des constatations visuelles sans réaliser le moindre sondage avant de conclure que le réaménagement des zones de vente ne semble pas avoir remis en cause la stabilité existante de la structure. Elle souligne également, qu'alors même qu'elle a accepté le devis de la SOCOTEC en date du 28 septembre 2021 portant sur la mise en charge du plancher avec étude de la capacité portante du plancher en fonction de sa destination, la société Antidis n'a pas consenti aux opérations d'investigations envisagées. Elle expose que si, le preneur, se prévaut d'un rapport établi par l'APAVE à la suite des travaux réalisés en 2014, aux termes duquel elle indique que la structure du plancher n'avait pas bougé, cela n'est peut être plus vrai sept ans après l'exploitation des locaux avec un chiffre d'affaires qui n'a cessé d'augmenter entre 2014 et 2018, ce qui suppose une augmentation des marchandises stockées. Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Antidis sollicite de la cour qu'elle : - constate qu'elle a répondu aux interrogations de la bailleresse en missionnant un bureau de contrôle en la personne de l'APAVE ; - déclare en conséquence l'appel de Mme [T] née [F] mal fondé ; - l'en déboute ; - à titre subsidiaire, lui donne acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise aux frais avancés de Mme [T] née [F] avec toutes protestations et réserves; - lui donne acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la société SOCOTEC soit missionnée par la bailleresse aux frais de celle-ci pour effectuer une mesure d'investigation complémentaire, sous réserve d'en préciser préalablement les modalités et à la seule condition que cela ne perturbe pas le fonctionnement du supermarché ; - condamne Mme [T] née [F] à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux dépens de la procédure. La société Antidis s'étonne des préoccupations soudaines de la bailleresse dès lors que l'activité exercée dans les locaux a toujours été la même depuis 1971 et que d'importants travaux de modernisation ont été réalisés en 2014, lorsqu'elle a acquis le fonds de commerce, sous le contrôle de l'architecte de la bailleresse.A cette occasion, elle indique que l'APAVE soulignait l'absence de fissures sur les éléments de revêtements du sol et que la structure du plancher n'avait pas bougé. Dans tous les cas, elle considère qu'il appartenait à la bailleresse de mandater un bureau de contrôle pour vérifier le poids des charges existantes sur les planchers dès lors qu'il s'agit d'éléments de structure de l'immeuble à la charge du bailleur et, le cas échéant, de procéder aux travaux nécessaires de manière à ce qu'elle puisse exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail, faisant observer qu'elle exploite son commerce alimentaire sur deux niveaux, à savoir le rez-de-chaussée et le 1er étage, les réserves du magasin étant alors situées au 2ème étage en raison de l'absence de sous-sol. Afin de mettre fin aux interrogations de la bailleresse, elle déclare avoir fait établir par la société APAVE un nouveau diagnostic le 23 avril 2020 qui n'a relevé aucune pathologie traduisant l'amorce de désordres d'ordre structurel et qui a indiqué que le réaménagement des zones de vente ne semblait pas avoir remis en cause la stabilité existante de la structure. Elle indique avoir également missionné un ingénieur béton pour que ce dernier confirme ces conclusions. Enfin, elle souligne qu'elle ne s'oppose pas aux investigations complémentaires qu'entend faire réaliser la bailleresse, à la condition toutefois que ces dernières soient réalisés à ses frais, de même que les travaux de confortement qui seraient éventuellement préconisés, et que ces investigations ne compromettent pas la bonne exploitation du supermarché. L'instruction de l'affaire a été close le 28 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, à la lecture de l'acte de cession en date du 15 juillet 2014, il apparaît que, lorsque la société Antidis, exerçant sous l'enseigne Antidis, a acquis le fonds de commerce de bazar, alimentation générale et traiteur de la société Maison Robert République, comprenant le bail consenti par Mme [T] née [F], venant aux droits de [J] [F], elle a procédé à de grosses réparations (...) à ses frais exclusifs et par ses soins, sans aucun recours possible contre le propriétaire et sous la surveillance de l'architecte du propriétaire dont les honoraires [ont été] laissés à la charge de la société locataire (page 4). A cette occassion, M. [X] [S], architecte de la bailleresse, a dressé un rapport de visite en date du 23 octobre 2014 aux termes duquel il est indiqué que les travaux au rez-de-chaussé et au premier étage ont consisté en une rénovation complète des sols, la création du doublage de tous les murs, la mise en place d'un faux plafond, l'installation d'une centrale de traitement de l'air, le remplacement complet de l'installation électrique, la création d'un nouveau réseau d'alimentation en eau, sachant que dans les étages supérieurs, des locaux techniques ont été aménagés selon les préconisations du bureau de contrôle APAVE. Il indique que les travaux tels qu'ils [lui] sont décrits ne portent pas atteinte à la structure de l'immeuble mais qu'il demande au gérant de lui fournir le descriptif de ceux réalisés niveau par niveau. Dans un rapport en date du 3 juillet 2014, l'APAVE indique avoir effectué, à la demande de Carrefour Proximité, un diagnostic visuel de la structure du magasin de vente. Il précise que le bien comporte 5 niveaux, à savoir le rez-de-chaussée et le 1er étage réservés à la zone de vente, le 2ème étage réservé aux locaux de stockage, chambres froides, laboratoire de préparation pour la boucherie et des locaux sociaux (sanitaires et vestiaires), le 3ème étage comprenant le local poubelle, des locaux de rangement/stockage, le local technique et les locaux sociaux (bureaux) ainsi que le 4ème étage dans lequel se trouvent le local technique et des locaux inoccupés. Concernant plus particulièrement l'état des planchers, l'APAVE relève que plusieurs types de planchers coexistent. Tandis que les dalles hautes du R + 3 et du R +4 sont réalisés par un plancher bois constitué d'un lattis, d'un remplissage par gravats puis d'une chape et d'un revêtement dur, celles du R + 1 et R + 2 sont de type poutrelles métalliques avec hourdis de type agglo en terres cuites, faisant observer que certains profilés métalliques présentent des zones rouillées qu'il conviendra de traiter, et celle du rez-de-chaussée serait constituée, aux dires de la gérante, d'un plancher béton et ponctuellement d'un plancher bois. Elle indique par ailleurs que les planchers du R + 2 et R + 3 sont recouverts d'une chape et d'un revêtement de sol dur, type carrelage pour le R + 2 et type tommettes pour le R + 3. Si elle conclut à l'absence de fissures et détériorations visibles au niveau des planchers, elle indique toutefois qu'il conviendra de prévoir un contrôle de l'état des poutres en bois pour les planchers hauts du R + 4 (combles) et du R + 3 (étage non exploité), qu'il semble nécessaire de reprendre les planchers [bois] afin d'alléger la struture (suppression de la couche de gravats), que les charges et leur répartition ne devront pas être modifiées pour les planchers avec porteurs métalliques, qu'en cas de moficiation de l'un des deux, il semble nécessaire de vérifier la stabilité de la structure métallique, notamment la liaison poteaux-poutres, et que, de manière générale, la nature et le poids des éléments mis en place sur les planchers seront à préciser afin de s'assurer que les dalles existantes et les éléments de structure sont capables de supporter les charges. Dans plusieurs courriers adressés au preneur en date des 20 septembre, 20 novembre, 2 et 11 décembre 2019, Mme [T] née [F] lui demande si, suite à la visite de M. [S], les calculs de résistance à la charge ont été effectués dans tous les niveaux et, le cas échéant, s'ils sont respectés conformément au bail qui lui a été consenti. Elle fait état de ses inquiétudes portant sur la solidité des sols en raison du stockage de palettes de plusieurs centaines de kilogrammes qui est un phénomène nouveau découlant de son activité et de la croissance du magasin. C'est ainsi que le preneur va demander un nouveau diagnostic portant sur les éléments de structure du magasin à l'APAVE qui va dresser un rapport le 23 avril 2020. Tout en reprenant, concernant les planchers, la description faite dans son rapport du 3 juillet 2014, elle indique que l'aménagement du magasin ne lui a pas permis de faire un diagnostic visuel exhaustif de la structure, qu'elle n'a constaté, à la suite de simples diagnostics visuels sans sondages, aucune pathologie traduisant l'amorce de désordres d'ordre structurel, que le réaménagement des zones de vente ne semble pas avoir remis en cause la stabilité existante de la structure et que, dans le cas où il conviendrait d'aller plus loin, seuls des essais de mise en charge avec capteurs de déformées pourraient permettre de poser des conclusions indiscutables sur la solidité à froid du bâtiment. Postérieurement à l'ordonnance entreprise, aux termes de laquelle le premier juge a considéré qu'il appartenait à la bailleresse de faire procéder aux mesures qu'elle juge utiles portant sur la structure des locaux loués, Mme [T] née [F] justifie s'être rapprochée de la SOCOTEC le 28 septembre 2021 afin de procéder à une mise en charge des planchers et de réaliser une étude sur la capacité portante en fonction de la destination, ce qui suppose pour cette société d'avoir accès aux planchers des locaux à tester qui doivent être dégagés. Alors même que le conseil de Mme [T] née [F] a demandé au conseil de la société Antidis, par courrier en date du 29 septembre 2021, de laisser la SOCOTEC réaliser ses investigations, ces dernières n'ont toujours pas été réalisées, la société Antidis voulant avoir la garantie qu'aucune atteinte ne soit portée à son exploitation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, depuis que la société Antidis exploite son commerce dans les locaux loués par Mme [T] née [F], la question de la solidité des planchers, au regard de la nature et du poids des éléments stockés dans le magasin, et en particulier au niveau du deuxième étage, se pose. Or, malgré les démarches entreprises en ce sens par la bailleresse, la société Antidis, qui refuse de déplacer les marchandises stockées dans le magasin, s'oppose à ce que des essais de mise en charge des planchers soient réalisés. Pourtant, il ressort des rapports de l'APAVE de 2014 et de 2020 susvisés que seuls ces essais sont de nature à s'assurer que les dalles existantes et les éléments de structure sont capables de supporter les charges actuelles. Si aucune détérioration ni désordre n'a été constaté à ce jour, par suite d'un manquement du preneur d'user de la chose louée selon la destination qui lui a été donnée par le bail, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à Mme [T] née [F] de veiller au respect par le preneur de ses obligations contractuelles, et en particulier à celle de ne pas modifier l'usage et la destination de la chose louée, alors même que les modifications apportées ne seraient susceptibles de causer aucun préjudice, en application de l'article 1728 du code civil. De plus, et comme le souligne à juste titre la société Antidis, dès lors que le bailleur est obligé, en application de l'article 1719 du code civil, de délivrer au locataire un local conforme à la destination prévue par le bail et qu'il lui appartient, en application de l'article 1720 du même code de prendre en charge les grosses réparations autres que locatives de la chose louée, sauf stipulation contractuelle contraire, seules des investigations plus poussées portant sur les éléments de structure de la chose louée pourront révéler une obligation de réparation à la charge, notamment, de la bailleresse. Dans ces conditions, seule une mesure d'instruction permettra à un juge du fond, dans le cas où il serait saisi par l'une ou l'autre des parties, de dire si des travaux portant sur les planchers de la chose louée sont nécessaires et, le cas échéant, d'en définir la nature et le montant, l'origine (abus de jouissance, défaut d'entretien, vétusté...) et la partie tenue aux réparations au regard notamment des clauses stipulées dans le contrat de bail, et en particulier celles portant sur la destination du bien et les réparations. Il s'ensuit que Mme [T] née [F] justifie de la possibilité d'une action en justice future à l'égard de la société Antidis qui n'est pas manifestement vouée à l'échec et d'un motif légitime à la mesure d'expertise sollicitée. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une expertise judiciaire conformément à ce qui sera dit au dispositif de la décision aux frais avancés de l'appelante, étant relevé qu'il appartiendra à l'expert d'en déterminer les modalités. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [T] née [F] aux dépens de première instance mais de l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la soicété Antidis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner Mme [T] née [F] aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, compte tenu de la nature du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée. En tant que partie perdante, Mme [T] née [F] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné Mme [K] [T] née [F] aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [M] [L], [Adresse 5], tél. : [XXXXXXXX01] ; avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s'être fait remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission (et notamment les différents rapports qui ont été dressés), communiquer tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l'avis de tout spécialiste de son choix, de : 1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire ; 2°) décrire les locaux, et notamment les planchers de chaque étage ainsi que la nature et le poids des éléments mis en place sur les planchers ; 3°) procéder à des essais de mise en charge des planchers des locaux dans lesquels sont stockés les marchandises, et notamment le plancher du N + 2 ; 4°) déterminer la capacité portante de ces planchers, tels qu'ils existent ; 5°) dire si les planchers, tels qu'ils existent, sont capables de supporter les charges actuelles ; 6°) dans la négative, décrire les risques liés à une surcharge, et notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ; 7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si ces risques proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien, de la vétusté de l'immeuble, de l'exploitation de l'ouvrage ou de toutes autres causes ; 8°) décrire les travaux propres à remédier à ces risques, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d'exécution ; 9°) donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par les parties, y compris de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office; Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés de Mme [K] [T] née [F] qui devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, avant le 1er décembre 2022, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert; Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ; Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre toutes les personnes qu'il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse avant le 1er avril 2023, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du même tribunal ; Dit que l'expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ; Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l'expert sans attendre d'être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ; Dit qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse en cas de difficultés ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [T] née [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 9 du contrat de bail duarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1719 du code civilarticle 1728 du code civil.article 1728 du code civil aux termes duquel le prarticle 145 du code procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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6348ff1763d497adffda3e18
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