Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1863d497adffda3e1a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/663 Rôle N° RG 21/11047 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3DT S.C.I. TOCATE C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMO BILIER LE MADRID Copie exécutoire délivrée le : à : Me CAUSSE Me LOUSSARARIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00719. APPELANTE S.C.I. TOCATE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 792 864 845, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIME LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE MADRID pris en la personne de son Syndic en exercice - DURAND IMMOBILIER,représenté par son représentant légal domicilié au siège [Adresse 1], représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 11 septembre 2014, la SCI TOCATE a été déclarée adjudicataire dans l'ensemble en copropriété LE MADRID sis [Adresse 2], d'une chambre de bonne qu'elle a donnée à bail le 15 juillet 2019 à M. [I]. Par ordonnance en date du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MADRID à faire procéder aux travaux de remise aux normes du réseau électrique commun desservant les chambres de bonnes sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de l'ordonnance. Par exploit en date du 14 janvier 2021, la SCI TOCATE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MADRID devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 33 600 €, de fixation d'une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard et de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement avant dire droit du 1er avril 2021, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2020 ainsi que toutes observations utiles quant à la présence ou l'absence d'une telle signification. Par jugement du 8 juillet 2021 dont appel du 21 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SCI TOCATE de sa demande de liquidation d'astreinte et l'a condamnée aux dépens au motif que l'ordonnance de référé du 16 juillet 2020 avait été signifiée le 14 avril 2021, soit postérieurement à la saisine du juge de l'exécution, que le paiement des frais irrépétibles et des dépens ne caractérisait pas une volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires d'exécuter l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de référé, de même que les déclarations formulées avant le prononcé de la décision dont le contenu n'était pas encore connu ou les moyens de défense soulevés par la partie adverse à l'occasion de la présente instance. Vu les dernières conclusions déposées le 30 mai 2022 par la SCI TOCATE, appelante, aux fins de voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et subsidiairement rejeter les conclusions adverses notifiées le 16 mai 2022, réformer la décision entreprise, liquider l'astreinte, à titre principal, à la somme de 110 800 € et à titre subsidiaire à la somme de 62 000€, fixer une astreinte définitive de 5000 € par jour de retard ainsi que 10 000 € par infraction constatée et condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCI TOCATE fait valoir : - que seules sont en cause les non-conformités des parties communes puisque concernant bien l'installation située en amont des installations privatives des chambres de service, comme le rapport Socotec du 9 juin 2021 l'indique clairement, et les travaux opérés ne les ont pas toutes supprimées, - que rien ne s'oppose à ce que la mise en conformité des installations communes soit réalisée indépendamment des travaux privatifs dans chaque chambre, - que le contrôle par l'organisme indépendant Socotec n'a pu être effectué que le 21 décembre 2020 car malgré les demandes formulées par la SCI, le syndic n'avait pas communiqué le numéro de compteur permettant d'identifier le départ de l'installation électrique, - qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires, qui soutient qu'il a rempli ses obligations en mandatant simplement un prestataire alors que le syndicat des copropriétaires a été condamné à mettre l'installation électrique aux normes et non à passer simplement commande auprès de l'électricien de son choix de travaux préconisés par ce dernier, de s'assurer de l'effectivité des recherches des causes du sinistres et des non-conformités puis de mandater des professionnels, notamment maître d''uvre ou bureau d'études spécialisés, ce à quoi le syndic s'est opposé avec la plus grande fermeté en s'opposant notamment à la demande formulée par la SCI d'intégrer l'examen de l'installation électrique à la demande d'expertise sur le chauffage, - que l'ordonnance de référé fait l'objet d'une exécution volontaire comme le démontre le règlement de l'article 700 et des dépens, ainsi que la position du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés et encore dans la présente instance en soutenant qu'il a pleinement exécuté l'obligation mise à sa charge, de sorte que l'astreinte doit être liquidée à compter du 16 août 2020 et à titre subsidiaire, à compter du 9 juin 2021, date du rapport Socotec constatant que la mise aux normes n'est pas effective et ce, jusqu'au 25 février 2022, date du rapport du même organisme constatant qu'elle ne l'est toujours pas, - que le premier juge n'a pas tenu compte de la demande subsidiaire de liquidation de l'astreinte à partir de la date de la signification de l'ordonnance de référé jusqu'au 9 juin 2021, demande qui était pourtant formulée postérieurement à cette signification, - que l'attitude de refus systématique du syndicat des copropriétaires et son opposition à la réalisation des travaux nécessaires en dépit des éléments émanant d'un bureau de contrôle justifie la fixation d'une nouvelle astreinte définitive, - que le syndicat des copropriétaires avait bien connaissance de la dangerosité du système et il ne peut se prévaloir de la facture du 19 janvier 2022 de l'entreprise KS ELEC produite avec ses dernières conclusions, laquelle n'a porté en effet que sur les fils qui étaient dénudés, sans traiter le risque d'incendie, - que les travaux ne sont toujours pas terminés. Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2022 par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MADRID, intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel, rejeter toutes les demandes de la SCI TOCATE et condamner celle-ci au paiement d'une somme de 7000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MADRID fait valoir : - que l'ordonnance de référé n'ayant pas été signifiée au moment de la saisine du juge de l'exécution, l'astreinte n'avait pas commencé à courir, - qu'aucun élément nouveau sur le fond de l'affaire ne pouvait être jugé recevable après la réouverture des débats limitée à la production de l'acte de signification de l'ordonnance de référé et aux observations sur cette signification, - que le syndicat des copropriétaires a effectué les diligences nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de l'installation électrique en mandatant un professionnel pour remettre aux normes l'installation et les travaux, qui ont débuté le 9 juillet 2020, se sont achevées le 18 novembre 2020, - que les travaux de remise aux normes de l'installation électrique commune étaient dépendants de ceux relatifs à l'installation privative, du contexte sanitaire et de la période estivale, de la disponibilité de chaque propriétaire et de celle de la société mandatée, - que les dispositions de l'ordonnance de référé ne concernent que les travaux de remise aux normes de l'installation électrique commune et non de la puissance du contrat d'électricité souscrits auprès d'EDF et ceux effectués par l'entreprise mandatée ont été jugés conformes et satisfaisants. Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture A la suite du dépôt par le syndicat des copropriétaires le 16 mai 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, de conclusions justifiant une réponse, la SCI TOCATE a déposé le 30 mai 2022 avec production de nouvelles pièces, des conclusions qui doivent donc être déclarées recevables. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la signification de l'ordonnance de référé Le jugement avant dire droit du 1er février 2021 n'a pas dessaisi le juge de l'exécution, lequel n'avait donc pas encore statué, au sens de l'article 126 du code de procédure civile, le 14 avril 2021, date de signification de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2020 et c'est donc à tort que le juge de l'exécution a rejeté la demande de liquidation d'astreinte par jugement du 8 juillet 2021 au motif que l'ordonnance de référé du 16 juillet 2020 avait été signifiée postérieurement à sa saisine. La signification intervenue seulement le 14 avril 2021 a pour seul effet que l'astreinte n'a couru qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de cette date, soit à compter du 15 mai 2021. La SCI TOCATE invoque toutefois une exécution volontaire de la décision par le syndicat des copropriétaires et si le simple règlement des dépens et de l'article 700 sous le régime de l'exécutoire provisoire de plein droit est insuffisant à démontrer l'exécution volontaire d'une décision qui prononce une obligation de faire sous astreinte, le débiteur de l'obligation démontre lui-même l'exécution volontaire s'il argue de ce que les travaux ont été réalisés avant même la signification de l'ordonnance de référé, or le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux ordonnés par l'ordonnance du 16 juillet 2020 ont été effectués entre le 9 juillet 2020 et de 18 novembre 2020. Sur la demande de liquidation d'astreinte L'obligation qui pèse sur le syndicat des copropriétaires telle qu'elle résulte du dispositif de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2020 consiste en la remise aux normes du réseau électrique commun desservant les chambres de bonnes, à l'issue d'une motivation qui renvoie simplement à un devis de la société DRASKO ELEC du 8 juillet 2020 non accepté par la SCI TOCATE, sans précision sur les raisons de cette non-acceptation, devis joint à un procès-verbal du 9 juillet constatant simplement que la société DRASKO ELEC procède à un relevé d'identification de l'installation électrique du bloc chambres de bonnes. Le devis du 8 juillet 2020 fait état de la dépose de l'ancienne alimentation électrique des chambres de bonnes, de la création d'une nouvelle alimentation ainsi que d'une protection (interrupteurs différentiels) dans chaque chambre et d'une protection chauffe-eau. Aux termes de l'assignation du 8 juillet 2020 qui a saisi le juge des référés, la SCI TOCATE se prévalait, concernant l'installation électrique, d'une facture du 15 mai 2020 de la société CPEC, missionnée par le syndic suite à une panne électrique sur l'alimentation des chambres de bonnes, dont il résulte que la société CPEC a procédé au re-câblage de 2 boîtes de dérivation en partie basse des portes dans le couloir et à la pose de raccords wago, non sans ajouter, en forme d'avertissement et de décharge de responsabilité, une mention rédigée en ces termes : « Attention, c'est raccord sont uniquement provisoire car se sont des fils de diamètre 1,5 qui serve d'alimentation a toute les chambres (INTERDIT RISQUE D'INCENDIE) Nous nous dégageons de toute responsabilité sur cela. Il est impératif est urgent de faire une installation dans les normes ou de demander a tous les propriétaire de ne plus brancher les choses tel que (plaques de cuisson, four, machine à café etc). L'installation a étais réaliser dans le cas ou il y avait uniquement une lampe et une prise de courtoisie dans chaque chambre. Pour cela il faut faire une nouvelle installation avec un tableau devant chaque porte avec un comptage ou pas. » Cette facture, sur la base de laquelle la SCI TOCATE a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation sous astreinte de remise aux normes du réseau électrique commun desservant les chambres de bonnes, met donc en évidence une installation équipée de fils d'un diamètre non réglementaire et dangereuse. Il résulte de la facture du 18 novembre 2020 établi par la société DRASKO ELEC que les câbles posés pour la nouvelle alimentation électrique depuis le disjoncteur de branchement vers le tableau des communs chambres de bonnes sont de 16 mm² et sont de 10 mm pour ceux reliant ledit tableau jusqu'à chaque chambre de bonne via des goulottes. La SCI TOCATE produit un procès-verbal de constat du 31 août 2020 duquel il résulte que les travaux étaient toujours en cours à cette date mais il ne peut être contesté que le syndicat des copropriétaires a fait diligence avant même l'ordonnance de référé en missionnant la société DRASKO ELEC dès le 2 juillet 2020 pour une intervention programmée le 7 juillet, après avoir déjà fait intervenir la société INACOLO ELEC en mars 2001 suite à une panne, non sans relancer la société DRASKO ELEC dès le 3 juillet 2020 pour obtenir le devis Il est rappelé que la SCI TOCATE, sous la pression visiblement d'un locataire particulièrement virulent, 'uvrait dans le même temps à la remise en état d'un système de chauffage défaillant dans les chambres de bonnes, obtenant par ordonnance du 23 septembre 2020 la désignation d'un expert par le juge des référés, lequel a rejeté par ordonnance du 28 septembre 2020 la requête en omission de statuer de la SCI TOCATE qui tendait à voir intégrer l'installation électrique dans l'expertise. Il est par ailleurs relevé que si la SCI TOCATE justifie de relances du syndic par mails des 21 septembre, 21 octobre, 25 novembre 2020 ainsi que d'un courrier du 1er décembre 2020 et un autre mail du 17 décembre 2020 au constat à chaque fois d'une disjonction du compteur, la demande formulée porte non pas sur l'installation proprement dite et la non-conformité résultant de la facture CPEC du 15 mai 2020, mais sur l'abonnement souscrit pour les chambres de bonnes. Et au vu de l'assignation du 8 juillet 2020 et de la motivation de l'ordonnance, la question de l'abonnement souscrit ne peut être considérée comme entrant dans l'obligation fixée par l'ordonnance de référé du 16 juillet 2020 qui ne concerne que la mise aux normes de l'installation existante. Dans un courrier adressé au syndic le 23 novembre 2020, la SCI TOCATE déclarait que malgré les travaux exécutés, des disjonctions du compteur se produisaient quotidiennement, en début de soirée au moment probablement de la mise en route des chauffe-eaux, et demandait au syndic s'il avait pu examiner la puissance des abonnements, non sans soulever peut-être un problème de changement de destination des chambres de bonnes dès lors que selon la société CPEC dans sa facture du 15 mai 2020, l'installation existante, qui n'est pas nouvelle, correspond à une occupation avec usage simplement d'une lampe et d'une prise de courtoisie. Dans un mail du 25 novembre 2020, la société DRASKO ELEC, qui informait le syndic que les travaux étaient terminés en précisant que la section du câble d'alimentation des chambres de service anciennement en 2,5 mm2 était désormais en 16 mm2, ajoutait précisément que le problème se situe au niveau du contrat ENEDIS souscrit, que la puissance est insuffisante lorsque tous les copropriétaires/colocataires utilisent en même temps leurs plaques de cuissons ainsi que leurs convecteurs électriques et qu'il faudrait donc se rapprocher du fournisseur électrique pour augmenter la puissance prévue au contrat, non sans préciser que désormais, l'installation électrique et le câble d'alimentation pouvaient recevoir la nouvelle puissance. La non-conformité de l'installation électrique dans la partie privée des chambres de bonnes était en outre évoquée par la société DRASKO ELEC dans un courrier, dénommé CONSTAT, adressé au syndic le 9 juillet 2020, cette dernière précisant s'être rendu compte, dans le cadre de son intervention en urgence le 2 juillet 2020 pour remettre provisoirement le courant dans les chambres de service, que dans la quasi-totalité desdites chambres, l'installation était vétuste, pas aux normes, évoquant l'absence d'interrupteur différentiel, de terre, de protection contre les surtensions... Et dès le 9 juillet 2020, le syndic adressait une circulaire aux propriétaires des chambres de bonnes les avertissant de la vétusté du réseau privatif qui devait être refait afin de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble des installations. Le syndicat des copropriétaires justifie encore de ses diligences par le mail de la société DRASKO ELEC du 30 septembre 2020 demandant au syndic de prévenir tous les copropriétaires et locataires des chambres de bonnes d'une intervention programmée mi-octobre afin de laisser à ces derniers le temps de s'organiser, sous réserve de validation lors du conseil syndical de la solution proposée. La SCI TOCATE produit le rapport de vérification de SOCOTEC en date du 21 décembre 2020 relatif à la protection des travailleurs portant sur l'alimentation des parties communes jusqu'à l'alimentation des chambres qui révèle l'existence de quelques non-conformités sur la trentaine de vérifications effectuées, à savoir l'absence d'étiquette d'identification des circuits et des appareillages basse tension, des obturateurs déposés à remettre en place, un interrupteur à remplacer sur le tableau commun par un interrupteur d'un ampérage et d'une sensibilité supérieurs et une absence de protection sur ce même tableau contre les surintensités et court-circuit au niveau du coffret chambre. La SCI TOCATE produit également le rapport de vérification de SOCOTEC en date du 21 décembre 2020 effectué par référence au code de la construction qui reprend les mêmes non-conformités. Ces rapports ont été notifiés au syndic qui par courrier RAR du 3 février 2021 a mis en demeure la société DRASKO ELEC de répondre aux différents points soulevés par les rapports SOCOTEC. Le 9 juin 2021, date d'un nouveau rapport de diagnostic de SOCOTEC effectué par référence au code de la construction, aucune reprise n'avait été effectué puisqu'on y relève les mêmes non-conformités. Par ailleurs, dans le cadre de l'expertise relative aux désordres affectant le système de chauffage, le sapiteur désigné pour la partie liée aux équipements électriques du litige avait relevé dans sa note technique du 18 janvier 2022, la présence de fils nus et de tableaux et interrupteurs décrochés. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une facture de la société KS ELEC du 19 janvier 2022 relative au dépannage des chambres de bonnes attestant certes de la pose d'une goulotte pour les câbles à nu et du remplacement de deux interrupteurs, et d'autre part, une facture de cette même société du 17 février 2022 attestant de la fixation des tableaux électriques, pour mise en sécurité des installations électriques, et du remplacement des goulottes arrachées mais il n'est versé aucune pièce démontrant que la totalité des non-conformités relevées par SOCOTEC ont été reprises et notamment celles relatives à l'absence de protection sur le tableau commun contre les surintensités et court-circuit au niveau du coffret chambre. Il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte. Il doit toutefois être tenu compte de ce que le syndicat des copropriétaires a missionné un électricien avant même que ne soit prononcée l'ordonnance de référé que la SCI TOCATE n'avait pas cru devoir ensuite faire signifier et qu'il a fait reprendre par la société KS ELEC, certes avec retard par rapport aux premiers rapports de la société SOCOTEC, une partie importante des non-conformités relevées par celle ci et notamment celle liée à la présence de fils à nu. Par ailleurs, la SCI TOCATE, dont les mails et courriers de relance au syndic démontrent qu'elle a parfaitement conscience de l'existence d'un problème de puissance trop faible, ne saurait rechercher dans l'obligation telle qu'elle résulte de l'ordonnance de référé du 16 juillet 2020, un titre lui permettant de contraindre le syndicat des copropriétaires à une souscription d'abonnement Enedis dont la décision, en ce qu'elle soulève peut-être un problème de changement de destination ou d'usage des chambres de bonnes, peut relever de l'assemblée générale des copropriétaires. L'astreinte sera donc liquidée à la somme de 10 000 € et eu égard aux observations formulées ci-dessus, il n'y a lieu à fixation d'une astreinte définitive. Le jugement doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la SCI TOCATE de sa demande de liquidation d'astreinte. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Ordonne révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022 ; Déclare recevables les conclusions déposées le 30 mai 2022 par la SCI TOCATE ; Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI TOCATE de sa demande de liquidation d'astreinte et en ce qu'il a condamné celle-ci aux dépens, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Liquide à la somme de 10 000 € l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 16 juillet 2020; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MADRID à payer à la SCI TOCATE ladite somme de 10 000 € (dix mille euros) ; Confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne les dépens ; Y ajoutant sur l'article 700 du code de procédure civile en procédure d'appel, Rejette les demandes ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE MADRID aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en procédarticle 699 du code de procédure civile.article 126 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Référence
6348ff1863d497adffda3e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel