Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1863d497adffda3e1e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 624 200 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/468 Rôle N° RG 21/11203 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3UT SCI BLEU SOLEIL C/ S.A.S. LES MANDATAIRES S.A.S. DI MICHELI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Gilles MATHIEU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 12 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020 00146. APPELANTE SCI BLEU SOLEIL Inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N°422 760 413, dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Arthur SIGRIST, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS DI MICHELI, , dont le siège est [Adresse 4] représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant S.A.S. DI MICHELI, immatriculée au RCS D'AIX EN PROVENCE sous le n° 328 000 039, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022 et prorogé au 13 octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SCI BLEU SOLEIL est propriétaire d'un local commercial sis à [Localité 3] dont la société DI MICHELI était locataire. Par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 15 janvier 2019, la société DI MICHELI a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre en date du 10 mai 2019, Maître [B], en qualité de liquidateur de la société DI MICHELI, a informé la SCI BLEU SOLEIL de la non poursuite du bail commercial. Le 11 juin 2019, la SCI BLEU SOLEIL a déclaré une créance de 20 018€ à titre privilégié échu à titre d'indemnité de résiliation et correspondant au montant du dépôt de garantie. Par lettre en date du 10 janvier 2020, Maître [B] a informé la SCI BLEU SOLEIL que sa créance était contestée au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice. La SCI BLEU SOLEIL a maintenu sa déclaration de créance. Saisi de cette contestation, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence a, par ordonnance en date du 12 juillet 2021, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité la SCI BLEU SOLEIL à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente. Le juge commissaire a relevé que le créancier analysait la conservation du dépôt de garantie comme une clause pénale du contrat de bail destiné à couvrir son préjudice, ce qui était contesté par le débiteur; que dans le cas où elle pourrait être considérée comme telle, il convenait d'analyser l'équilibre global de la relation contractuelle afin de définir le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation du contrat de bail. La SCI BLEU SOLEIL a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 Mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI BLEU SOLEIL demande à la cour de: INFIRMER l'ordonnance querellée Statuant à nouveau, In limine litis, DECLARER irrecevables les demandes de la SAS DI MICHELI A titre principal, DEBOUTER Maître [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DI MICHELI de l'ensemble de ses demandes DEBOUTE la SAS DI MICHELI de l'ensemble de ses demandes ADMETTRE dans sa totalité la créance de la SCI BLEU SOLEIL pour un montant de 20 018€ à titre privilégié échu au passif de la SAS DI MICHELI A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'il existe une contestation sérieuse DESIGNER la SAS DI MICHELI pour saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à peine de forclusion En tout état de cause, DEBOUTER la SAS DI MICHELI et Me [B] de leur demande de restitution du dépôt de garantie CONDAMNER la partie perdante au paiement de la somme de 3600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI DI MICHELI La SCI BLEU SOLEIL expose que Maître [B] est réputé être l'auteur intellectuel de la contestation de créance puisque la lettre qu'il lui a adressée le 10 janvier 2020 ne fait pas état d'une contestation de la part de la SAS DI MICHELI. Elle en déduit que la SAS DI MICHELI n'ayant pas formulé d'observation dans le délai légal de 30 jours, elle est irrecevable à émettre une contestation. Sur la demande de rejet de la créance formée par Maître [B] La SCI BLEU SOLEIL conteste l'argumentation développée par Maître [B] qui sollicite le rejet de la créance au motif qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice. Elle expose que l'article 11 alinéa 4 du bail commercial stipule: « en cas de résiliation du présent bail pour une quelconque cause imputable aux preneurs, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des loyers dus et tous autres droits et actions en dommages et intérêts. Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail sans laquelle il n'aurait pas été consenti. » Elle soutient que, les contrats tenant lieu de loi à ceux à qui les ont faits, cette clause doit recevoir pleine application et ouvrir droit à son bénéfice au paiement d'une indemnité de résiliation égale au montant du dépôt de garantie sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice. Elle soutient en tout état de cause qu'elle est en mesure de démontrer l'existence d'un préjudice pour un montant supérieur à celui de la déclaration de créance; qu'en effet elle n'a pu signer un nouveau bail que le 2 août 2019, le premier loyer payé étant celui du mois d'octobre 2019; qu'elle a donc subi un préjudice de 18 682,03€ TTC au titre de la perte de loyers du 10 mai au 1er octobre 2019; qu'elle a dû en outre verser la somme de 7 560€ TTC à l'agence immobilière pour trouver rapidement un nouveau preneur; que la résiliation du contrat de bail a donc engendré pour elle un préjudice de 26 242€ TTC au minimum. Sur l'absence de contestation sérieuse L'appelante conteste l'analyse du premier juge qui a considéré que dès lors que la contestation impliquait d'interpréter le contrat, il s'agissait d'une contestation sérieuse. Elle soutient que les contestations portant sur l'interprétation du contrat ne sont pas des contestations sérieuses; que le juge commissaire était compétent pour constater que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 11 alinéa 4 du contrat de bail n'était pas une clause pénale mais une indemnité de résiliation qui échappe au pouvoir modérateur du juge; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 1226 du code civile que la clause pénale sanctionne une inexécution du contrat et a donc un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire; que tel n'est pas le cas de la clause litigieuse. Elle ajoute qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où l'article 11 alinéa 4 serait considéré comme une clause pénale, le juge commissaire resterait compétent pour statuer; qu'il résulte en effet d'une jurisprudence constante que le juge commissaire est compétent, dans le cadre de la vérification des créances, pour statuer sur l'admission du passif d'une clause pénale et de la réduire s'il l'estime excessive. La SCI BEAU SOLEIL demande à la cour de considérer que la clause est équilibrée. Elle rappelle à cet égard qu'elle a démontré l'existence d'un préjudice supérieur au montant de sa déclaration de créance ce qui exclut le caractère excessif de l'indemnité prévue, ainsi que l'existence de diligences pour retrouver un locataire dans les meilleurs délais. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une contestation sérieuse serait retenue, elle demande à la cour, sur le fondement de l'article R624-5 alinéa 1er de désigner la SAS DI MICHELI pour saisir la juridiction compétente. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie Elle expose qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge commissaire statuant en matière de vérification des créances de condamner le bailleur à restituer le dépôt de garantie . Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 Novembre 2021 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS DI MICHELI et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [B] es qualité, demandent à la cour de: DEBOUTER la SCI BLEU SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions In limine litis Vu les dispositions des articles L624-1 et L641-9 du code de commerce DECLARER leurs demandes recevables A titre liminaire Vu les dispositions de l'article L624-2 du code de commerce Vu les dispositions de l'article R624-5 du code de commerce En l'état de contestations sérieuses affectant la créance déclarée à titre privilégié à hauteur de la somme de 20 018€ dont il est demandé l'admission au passif de la procédure collective de la SCI BLEU SOLEIL DESIGNER la SCI BLEU SOLEIL pour saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de forclusion En conséquence, CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 12 juillet 2021 A titre principal Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil DEBOUTER la SCI BLEU SOLEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions DIRE ET JUGER que le montant de la clause pénale est manifestement excessif et doit être réduit à 0 euros Par conséquent, REJETER l'intégralité de la créance déclarée par la SCI BLEU SOLEIL au passif de ma procédure collective de la société DI MICHELI En outre dans le cas où la SCI BLEU SOLEIL n'aurait pas restitué le dépôt de garantie lors de la résiliation du contrat de bail: CONDAMNER la SCI BLEU SOLEIL à restituer le montant de dépôt de garantie entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [S] [B] es qualité En tout état de cause CONDAMNER la SCI BLEU SOLEIL à verser la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective Sur la recevabilité des demandes la SCI DI MICHELI Les intimés exposent: -qu'en vertu des dispositions de l'article L624-1 du code de commerce le mandataire judiciaire établit la liste des créances déclarées notamment les créances contestées avec les observations du débiteur; -qu'il est dès lors évident que lorsqu'il adresse une contestation de créance à un créancier c'est également le débiteur qui l'adresse; -que le lien entre le mandataire judiciaire et le débiteur dans ce domaine est d'autant plus fort dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire puisque dans cette hypothèse les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont conformément aux dispositions de l'article L641-9 du code de commerce exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur Ils font valoir qu'en l'espèce la contestation de créance a été adressée au créancier par courrier du 10 janvier 2020, soit après l'ouverture de la liquidation judiciaire du 15 janvier 2019. Ils en déduisent que la SAS DI MICHELI est recevable en ses demandes, l'ordonnance du juge commissaire devant être sur ce point confirmée. Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire en l'état de contestations sérieuses affectant la prétendue créance de la SCI BLEU SOLEIL Les intimés, après avoir rappelé les termes de l'article L642-2 du code de commerce, font valoir que pour apprécier si une contestation échappe au pouvoir juridictionnel du juge commissaire , il convient de déterminer si la contestation est susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant où la nature de la créance déclarée ou sur le bien fondé de la créance, impliquant ainsi d'interpréter et de vérifier l'exécution du contrat et des clauses contractuelles. Ils soutiennent qu'en l'espèce, l'existence même de la créance déclarée est contestée en application d'une clause du contrat de bail qu'ils analysent en une clause pénale dont ils contestent la mise en oeuvre. Ils estiment d'une part qu'il n'est justifié d'aucun préjudice en l'état de la restitution du local commercial et que le montant prévu par cette clause pénale est manifestement excessif. Ils relèvent que l'article 11 du contrat de bail est à interpréter en parallèle de l'article 5 alinéa 3 dudit contrat indiquant que si le bail est résilié pour inexécution des conditions ou pour une cause imputable aux preneurs, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale en réparation du préjudice subi; qu'ainsi un préjudice doit nécessairement être démontré; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que la SCI BEAU SOLEIL ne démontre pas davantage qu'elle a effectué des démarches pour relouer les locaux commerciaux dans les meilleurs délais. Ils affirment que le montant réclamé est excessif et rappellent que selon la jurisprudence la modération d'une clause pénale suppose d'apprécier l'équilibre global de la relation contractuelle et de déterminer si un préjudice est réellement subi par le bailleur du fait de la résiliation. Ils en déduisent qu'il est manifeste que la présente contestation échappe au pouvoir juridictionnel du juge commissaire. Ils sollicitent donc la confirmation de l'ordonnance entreprise. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le juge commissaire détient le pouvoir juridictionnel pour statuer, ils demandent le rejet de la créance et la restitution du dépôt de garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 Mai 2022 MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de SAS DI MICHELI La SAS DI MICHELI, en sa qualité de débiteur faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, est recevable en son action en contestation exercée conjointement avec le mandataire judiciaire, qui, conformément aux dispositions de l'article L624-1 du code de commerce, a établi après avoir sollicité ses observations la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la SAS DI MICHELI recevable en ses demandes. Sur la créance Le bail commercial conclu entre les parties le 20 mars 2009 stipule dans son article 5 que si le bail est résilié pour inexécution des conditions ou pour cause imputable aux preneurs, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale en réparation du préjudice subi. L'article 11 alinéa 4 du bail commercial ajoute qu'en cas de résiliation du présent bail pour une quelconque cause imputable aux preneurs, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des loyers dus et tous autres droits et actions en dommages et intérêts. Il est dès lors établi que les parties ont entendu sanctionner la résiliation du bail pour cause imputable aux preneurs à une indemnité égale au montant du dépôt de garantie qu'ils ont qualifiée de clause pénale. Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La clause pénale doit donc recevoir application indépendamment de la démonstration d'un préjudice sauf pour en démontrer le caractère excessif ou dérisoire, la loi posant pour principe que le juge peut dans ces cas, y compris d'office, augmenter ou modérer le montant de la clause pénale qui sera alors évaluée au regard du préjudice effectivement subi par le créancier. Au regard des éléments transmis par ce dernier quant aux pertes subies et aux frais engagés le montant réclamé n'apparaît pas excessif. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence, lequel a retenu à tort l'existence d'une contestation sérieuse, et d'admettre la créance déclarée par la SCI BLEU SOLEIL au passif de la SAS DI MICHELI. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie Il n'entre pas dans les compétences du juge commissaire qui statue dans le cadre de l'admission des créances de condamner le bailleur à restituer le dépôt de garantie entre les mains du mandataire judiciaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SAS DI MICHELI et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [B] es qualité, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Elles se trouvent ainsi infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI BLEU SOLEIL l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SAS DI MICHELI et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [B] es qualité seront condamnés à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence uniquement en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la SAS DI MICHELI. L'INFIRME pour le surplus Statuant à nouveau FIXE la créance de la SCI BLEU SOLEIL au passif de la liquidation judiciaire de la SAS DI MICHELI à la somme de 20 018€ à titre privilégié échu DEBOUTE la SAS DI MICHELI et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [B] es qualité de leur demande de restitution du dépôt de garantie. DECLARE la SAS DI MICHELI et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [B] es qualité infondés en leur prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS DI MICHELI et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [B] es qualité à verser à la SCI BLEU SOLEIL la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS DI MICHELI et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [S] [B] es qualité aux entiers dépens LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L624-1 du code de commercearticle 1226 du code civile que la clause pénale sarticle 700 du code de procédure civile et des frarticle L641-9 du code de commerce exercés pendant tarticle L624-1 du code de commerce le mandataire jud
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6348ff1863d497adffda3e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel