Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1963d497adffda3e20
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 90 169 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/360 N° RG 21/11322 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH37F [W] [V] C/ S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP LATIL PENARROYA-LATIL -Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 09 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-21-000290. APPELANTE Madame [W] [V] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6] - ALLEMAGNE, représentée et assistée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEE S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE, plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 30/08/2020, un accident matériel de la circulation routière s'est produit sur le [Adresse 3], entre un véhicule Opel conduit par Mme [V] et un scooter conduit par Mme [F] [Y] et assuré auprès de la SA Allianz IARD. Mme [V] et la SA Allianz ne se sont pas accordées sur une solution amiable du litige, l'assureur ayant refusé sa garantie. Par acte d'huissier de justice du 08/03/2021, Mme [V] a assigné la SA Allianz IARD devant le tribunal de proximité de Cannes aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 1.901,69 € en principal avec intérêts au taux légal, de 3.100,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris la somme de 175,00 € au titre des frais de traduction. Par jugement contradictoire du 09/07/2021, le tribunal de proximité de Cannes a': - débouté Mme [V] de toutes ses demandes, - débouté la SA Allianz IARD de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - rejeté les autres demandes des parties. Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants': - les versions en présence sont contradictoires, et aucune enquête de police n'est intervenue'; ' Mme [V] soutenant que les deux véhicules étaient arrêtés côte à côte, que Mme [F] [Y] a perdu l'équilibre en voulant redémarrer et qu'elle a alors fait tomber le scooter contre la porte gauche de son véhicule, ' Mme [F] [Y] soutenant qu'elle circulait sur la piste cyclable, que le véhicule de Mme [V] s'est rabattue sur la droite en franchissant une ligne blanche, de sorte qu'elle a fait un écart et a chuté ' sans qu'aucun contact physique n'intervienne entre les deux véhicules'; - aucun constat amiable n'a été effectué par les parties, - l'attestation en justice de M. [H] que produit Mme [V] est sans valeur car elle a été établie après l'exercice de l'action en justice'; de plus, le compte rendu de l'accident que Mme [V] a rédigé n'a jamais mentionné la présence de M. [H] à ses côtés. Par déclaration du 26/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [V] a interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Cannes en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement des sommes de 1.901,69 € en principal, 3.100,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais de traduction. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 27/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de': ' Sur l'appel principal': - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit et infîrmant le jugement entrepris, - juger que l'implication des véhicules dans l'accident du 30/08/2020 est certaine, - juger qu'en raison des circonstances indéterminées de l'accident, l'article 4 de la loi du 05/07/1985 s'applique réciproquement et qu'un règlement croisé doit intervenir, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1.901,69 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - constater qu'aucune demande indemnitaire n'a été faite par l'assurée de la SA Allianz IARD, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3.100,00 € pour résistance abusive, - condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes de 3.000,00 € et 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel'; - condamner la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais de traduction s'élevant à la somme de 175,00 €, - déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision (sic), ' Sur l'appel incident'de la SA Allianz IARD, - rejeter l'appel incident, - débouter la SA Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, Mme [V] développe les moyens suivants : - l'implication des véhicules est caractérisée, le premier juge ayant admis la réalité d'un accident (à l'instar de la SA Allianz IARD, tant dans ses dernières conclusions qu'aux termes d'un courrier du 05/03/2021 qu'elle a adressé à la SA Generali)'; - si la matérialité de l'accident n'est pas contestable, les circonstances de l'accident sont indéterminées tant les versions en présence sont contradictoires'- ce qu'a expressément admis le premier juge ; - mais dans cette hypothèse, précisément, le premier juge aurait dû faire une application croisée des dispositions de l'article 4 de la loi du 05/07/1985 et allouer à chacun des conducteurs le bénéfice d'une indemnisation intégrale de son préjudice, en l'absence de faute caractérisée de l'un et/ou de l'autre. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée avec appel incident notifiées par RPVA le 18/11/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA Allianz IARD demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - rejeter l'appel de Mme [V] et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - recevoir la concluante en son appel incident, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Philippe Raffaelli, avocat, sous sa due affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, la SA Allianz IARD développe les moyens suivants : - son assurée n'a pas été blessée, et il n'y a d'ailleurs pas eu de contact entre le véhicule Opel de Mme [V] et le scooter de Mme [F] [Y] (qui a toujours donné la même version des faits aux termes des trois courriers qu'elle a adressés à son assureur les 26/10, 18/11 et 16/12/2020)'; - aucune valeur probante ne saurait être reconnue à l'attestation très tardivement établie par le dénommé [C] [H]. * * * La clôture a été prononcée le 16/08/2022. Le dossier a été plaidé le 30/08/2022 et mis en délibéré au 13/10/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Aux termes de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime lors d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. En cas de collision entre deux véhicules terrestres à moteur, chacun des deux conducteurs a donc droit, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, à l'indemnisation des dommages aux biens qu'il a subis. L'indétermination des circonstances de l'accident et l'impossibilité qui en résulte de retenir la faute de l'un et/ou de l'autre conducteur aboutit à admettre chaque conducteur au bénéfice de l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi. En l'occurrence, aucun témoignage occulaire ne permet d'objectiver les circonstances de l'accident mettant aux prises Mme [V] et Mme [F] [Y]. Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de Mme [V], son droit à indemnisation est total. Il pourrait certes être objecté par la SA Allianz IARD que la contestation porte moins sur les circonstances de l'accident que sur son existence même, dans la mesure où son assurée a soutenu avec constance qu'au delà de l'absence de tout contact entre les deux véhicules, aucun préjudice corporel et aucun préjudice matériel n'étaient à déplorer. Cette version n'emporte pas la conviction, en réalité, dans la mesure où les clichés photographiques produits par Mme [V] objectivement bien la présence de plusieurs impacts sur la partie gauche de la carosserie de son véhicule Opel, ce que vient confirmer la facture du carrossier allemand (Mader GmbH) datée du 12/10/2020. En outre, l'attestation en justice de M. [C] [H] ' à laquelle est annexée une traduction de l'allemand en français et une copie de la carte d'identité de l'intéressé ' confirme la chute du scooter contre le véhicule Opel. Le jugement est infirmé, et la SA Allianz IARD condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1.771,69 € correspondant au coût devisé de remise en état, et de 50,00 € au titre des deux journées d'immobilisation, soit une somme totale de 1.821,69 €. Le devis 55115 du 12/10/2020 de la Mader GmbH ne mentionne ni le montant ni même le principe de la facturation de l'établissement d'un devis de réparation': aucune somme ne sera allouée de ce chef à Mme [V]. Le succès de l'action en justice de Mme [V] ne caractérise pas en soi le caractère abusif et la résistance opposée par la SA Allianz IARD. Aucune somme ne sera allouée de ce chef à Mme [V]. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. Mme [V] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA Allianz IARD est condamnée à lui régler une somme de 1.600,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que le scooter de Mme [F] [Y] est impliqué dans l'accident survenu à [Localité 4] le 30/08/2020, Dit que Mme [V] a droit à l'indemnisation intégrale des dommages aux biens qu'elle a subis, Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] la somme de 1.821,69 € (mille huit cent vingt et un euros et soixante neuf cents), Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes indemnitaires, Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [V] la somme de 1.600,00 € (mille six cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6348ff1963d497adffda3e20
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