Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1a63d497adffda3e24
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 15 352 723 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/653 Rôle N° RG 21/11585 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4YA Société SOCIETE JMC C/ Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION REGIONALE DES FIN ANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : Me BADIE Me SEMELAIGNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'Aix en Provence en date du 15 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00746. APPELANTE S.A.S. JMC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Etablissement Public [Adresse 3] prise en la personne de Madame l'administratrice générale des Finances publiques. SIGNIFICATION DA EN DATE DU 17.09.21 A PERSONNE HABILITEE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La direction générale des finances publiques a émis un titre de perception exécutoire d'un montant de 153 527,23 euros le 19 novembre 2018 à l'encontre de la société JMC. Par jugement du 25 juin 2019, aujourd'hui définitif, le tribunal administratif de Marseille a débouté la société JMC de ses recours et a validé ce titre exécutoire. La DRFIP PACA a établi une lettre de mise en demeure de payer datée du 4 août 2020 signée de M. [D] [N], contrôleur principal des finances publiques, par délégation du comptable public pour un montant de 168 880,23 euros comprenant le principal de 153 527,23 euros et une majoration de 10 %. Le recours gracieux formé par la société JMC a été rejeté. La société JMC a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille par assignation du 17 février 2021 à l'encontre du comptable public de la [Adresse 3] en contestation de la mise en demeure du 4 août 2020. Par jugement contradictoire rendu le 15 juillet 2021, le juge de l'exécution a : - débouté la société JMC de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 4 août 2020, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' condamné la société JMC aux dépens. Le 29 juillet 2021, la société JMC a relevé appel de chacune des dispositions de cette décision. Suivant dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la société JMC demande à la cour de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, d'annuler la mise en demeure querellée et de condamner la direction régionale des finances publiques PACA et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société JMC expose à l'appui de son appel : - que contrairement à ce que mentionne le jugement, elle avait soutenu qu'elle ne pouvait être déclaré débitrice solidaire de l'obligation de remise en état des lieux, dans sa contestation préalable du 29 septembre 2020, - qu'en tout état de cause, rien ne lui interdit de faire valoir un moyen nouveau, - que le point soulevé est de la compétence du juge de l'exécution en application des articles L.282 et R.282 ' 1 du livre des procédures fiscales, - qu'en l'espèce, elle a été déclarée débitrice solidaire avec le propriétaire du terrain en vertu des dispositions de droit commun du code civil et que cette question était du ressort de la juridiction civile ainsi qu'il résulte de l'article L.282 du livre des procédures fiscales qui attribue expressément au juge de l'exécution compétence exclusive pour en juger. - qu'ensuite sa contestation du titre de perception est fondée sur les dispositions des articles 117 et suivants du décret 2012 ' 1246 du 7 novembre 2012 et sur le droit pour les redevables de contester les actes de poursuite, qui est garanti par l'article 119 du décret 2018-803 du 24 septembre 2018. Elle soutient que la question posée à la cour est celle de savoir si l'article L.216 ' 1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'à son abrogation par l'ordonnance du 11 janvier 2012 s'agissant de faits commis en 2011 permettent d'impliquer la société appelante comme étant solidaire du paiement de la consignation réclamée au propriétaire du terrain. La société signale que le texte en vigueur permettait à l'autorité administrative de mettre en demeure «l'exploitant ou à défaut le propriétaire» tandis qu'en l'espèce elle n'est ni exploitante ni propriétaire du terrain mais simplement une entreprise ayant participé aux travaux de terrassement. Ensuite, la société JMC invoque l'incompétence de l'auteur de l'acte de poursuite : Elle rappelle en premier lieu que l'incompétence du comptable public est un moyen d'ordre public qui emporte l'annulation de l'acte sans qu'il y ait lieu de justifier de l'existence d'un grief. Elle invoque l'article L257 ' 0 A du livre des procédures fiscales. Elle indique que l'arrêté de délégation du 30 août 2019 a pour objet une procuration spéciale donnée par le directeur régional des finances publiques à M. [N] pour signer les ordres de paiement, les autorisations de paiement, les certifications diverses, les remises de titres, récépissés de déclaration de recette et de dépôt, accusés de réception, etc. mais non pour signer les actes de recouvrement et notamment les mises en demeure de payer. Il en conclut que M. [N] n'avait pas le pouvoir de signer la lettre de mise en demeure dont il est question. Elle estime de plus, que rien ne démontre que l'affectation de M. [N] au poste d'adjoint au chef de service a résulté d'une décision ; qu'aucune fiche de poste n'est produite et qu'en tout état de cause, l'autorité délégante était en droit de conserver certaines attributions comme celle relative aux titres de recettes d'un certain montant et que rien ne démontre que M. [N] disposait en l'espèce de l'autorité pour signer la mise en demeure en litige, dont le montant est supérieur à 150 000 euros. Elle en déduit que dans l'hypothèse de l'incompétence de l'auteur de la mise en demeure, cette dernière est nulle et la suite de la procédure est nulle et que s'agissant d'une nullité d'ordre public, elle n'a pas à rapporter la preuve d'un grief. Suivant dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la [Adresse 3] demande à la cour de débouter la société JMC de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société JMC de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 4 août 2020 et de condamner la société JMC à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La DRFIP PACA expose à l'appui de ses conclusions d'intimée que : - un procès-verbal d'infraction a été dressé par le service de la police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône le 8 juin 2012 à l'encontre de la société JMC terrassement pour abandon de remblai dans le lit de l'Arc ; - par la suite, un arrêté du 5 mai 2017 a mis en demeure la société JMC de régulariser la situation et d'enlever ses remblais. - faute d'avoir déféré, un arrêté du 2 novembre 2018 a prononcé à l'encontre de la société une sanction administrative représentant le montant estimé des travaux d'enlèvement évalué à la somme de 153 527,23 euros. - la société JMC a saisi le tribunal administratif d'un recours en contestation de ces deux arrêtés mais a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal administratif du 25 juin 2019. - ce jugement est aujourd'hui définitif à défaut d'appel et le titre de perception est donc aujourd'hui définitif. En l'absence de paiement, l'administration des finances publiques en qualité de comptable chargé du recouvrement a notifié à la société JMC une mise en demeure pour un montant majoré de 168 880,23 euros. La société a été mise en demeure le 12 août 2020 (réception) par la lettre émise le 4 août. En réponse à l'argumentation du débiteur, la direction des finances publiques estime en ce qui concerne la compétence du signataire de la mise en demeure du 4 août 2020, M. [N] que par délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs le 2 septembre 2019, M. [O], directeur régional des finances publiques a autorisé M. [N], adjoint du chef de service des recettes non fiscales de la direction régionale des finances publiques PACA à signer un certain nombre de documents parmi lesquels les "certifications diverses" et M. [N] a ainsi certifié la régularité de la mise en demeure pour le compte de M. [O] directeur régional des finances publiques, ayant qualité pour ce faire. Elle ajoute que la société JMC remet également en cause les fonctions de directeur régional de M. [O] à l'époque des faits. Toutefois, la délégation de signature vise le décret du 22 décembre 2016 portant nomination de M. [G] [O] en qualité de directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. La date d'installation de M. [G] [O] dans ses fonctions a été fixée au 18 février 2017. La délégation de signature a donc été faite dans des conditions régulières et, en tout état de cause, le vice de forme invoqué n'entraîne aucun grief dès lors que d'autres actes ont interrompu la prescription de l'action en recouvrement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation au fond par la société JMC des poursuites dont elle fait l'objet : Le recours sur le fonds précédemment formé par la société JMC a définitivement été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2019. La contestation du titre de poursuite est désormais irrecevable. Sur la validité de la mise en demeure du 4 août 2020 : Vu l'article L.257 A du livre des procédures fiscales, selon lequel : "Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation." En l'espèce, la société JMC conteste que M. [D] [N], signataire de la mise en demeure du 4 août 2020, ait reçu délégation pour ce faire et en induit la nullité de la mise en demeure. En réplique, le comptable public invoque et produit un extrait du recueil des actes administratifs des Bouches-du-Rhône publié le 2 septembre 2019 n° 13 ' 2019 ' 213 portant délégation de signature par lequel M. [G] [O], directeur régional des finances publiques, a donné procuration spéciale à M. [D] [N], contrôleur des finances publiques pour : - «signer les ordres de paiement les autorisations de paiement pour mon compte, les certifications diverses, les certificats divers, les remises de titres, les récépissés, les déclarations de recette et de dépôt, les accusés de réception, les endossements de chèques et effets divers, les bordereaux et lettres d'envoi, les significations d'opposition et les certificats de non imposition en ce qui concerne les affaires relatives à leur service ainsi que : «Les délais de paiement pour les dettes inférieures à 10 000 euros les bordereaux et lettres d'envoi, les transmissions de réclamations et déclarations de recettes relatives aux recettes non fiscales.» Par conséquent, il n'est pas justifié par l'intimée de ce que M. [D] [N] a reçu délégation de pouvoir pour émettre les mises en demeure. Or, la contestation porte sur une nullité de fond relatives au défaut de pouvoir de la personne qui a signé l'acte contesté ; son prononcé ne nécessite donc pas la démonstration d'un grief. En conséquence, la nullité de la mise en demeure du 4 août 2020 pour défaut de pouvoir du signataire doit être prononcée en infirmation du jugement et entraîne la nullité de tous les actes subséquents. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déclare irrecevable la contestation au fond du titre exécutoire du 19 novembre 2018, Annule la mise en demeure signée par M. [D] [N] pour le compte de la direction régionale des finances publiques PACA adressée en date du 4 août 2020 à la société JMC, Prononce la nullité de tous les actes subséquents, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la direction régionale des finances publiques PACA à payer à la société JMC la somme de 1 300 euros, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6348ff1a63d497adffda3e24
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