Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1b63d497adffda3e2e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 272 132 800 €
Demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/471 Rôle N° RG 21/12191 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6VK S.A.S. STORUS S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA C/ [L] [R] SELARL [O] [K] & ASSOCIES SCP [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 09 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021001207. APPELANTES S.A.S. STORUS Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Frejus sous le n° 402 594 337 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SOCIETE NOUVELLE VIGNA - SN VIGNA SARL immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 349 462 614 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES SELARL [O] [K] & ASSOCIES Représenté par Monsieur [O] [K], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIG NA PACA, désigné à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 23 Janvier 2020, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCP [T] Prise en la personne de Madame [J] [T], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, désigné à ces fonctions du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 23 Janvier 2020 dont le siège est sis [Adresse 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître Didier CARDON agissant en qualité de mandataire judiciaire de la nouvelle procédure résultant de l'extension prononcée demeurant [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022 et prorogé au 13 octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA et désigné: -la SELARL [O] [K], prise en la personne de M. [K], en qualité d'administrateur provisoire avec une mission d'assistance, -la SCP [T], prise en la personne de Mme [J] [T] en qualité de mandataire judiciaire. Après diverses prolongations de sa période d'observation, cette société était en attente d'homologation d'un plan de redressement, l'audience étant prévue à l'automne 2021. Par jugement du 9 août 2021, rendu à la requête de la SELARL [K] et de la SCP [T], le tribunal de commerce de FREJUS a notamment prononcé, avec confusion des masses actives et passives, l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA le 20 janvier 2020 à la : -Société STORUS -SOCIETE NOUVELLE VIGNA -dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun, -désigné LA SELARL [O] [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [O] [K], en qualité d'administrateur judiciaire des trois procédures confondues, -désigné la SCP [T], prise en la personne de Mme [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire des trois procédures confondues, -désigné M. [L] [R] en qualité de mandataire judiciaire des trois procédures confondues. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -même si les trois sociétés ne présentent aucun lien capitalistique entre elles, leurs statuts attestent de similitudes caractéristiques puisque : -elles partagent la même dénomination, soit VIGNA, -elles ont le même objet social, -elles partagent le même lieu de siège social, -elles ont le même gérant non associé, -elles ont les mêmes associés, -ces similitudes sont sources de confusions, -il existe entre ces sociétés des relations financières anormales à savoir : -pour un montant total fournisseur de 12 721 328 euros, il existe en comptabilité un poste fournisseur groupe de 6 271 617 euros alors que ces sociétés ne constituent pas un groupe, -les dettes de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA sont composées à plus de 40% de dettes des deux autres sociétés qui lui sont apparentées, -au jour de la déclaration de cessation des paiements, le compte client de 9 253 195 euros de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA est constitué pour l'essentiel des sociétés apparentées du groupe STORUS dont la SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE à hauteur de 2 386 415 euros et la SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR à hauteur de 431 949 euros, -au 31 décembre 2018, le compte de résultat de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA traduit une situation d'interdépendance puisque le suivi comptable et financier est assuré par la société STORUS qui a facturé à ce titre des honoraires de 397 427 euros, -le personnel prêté ou détaché constituait une charge de 543 222 euros, ce qui signifie que la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA ne dispose pas du personnel suffisant et doit faire appel aux autres sociétés apparentées du groupe STORUS pour traiter ses chantiers, -il a été également facturé à la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA du personnel d'encadrement détaché pour 82 768 euros, -alors qu'elle réalise un chiffre d'affaire de 12 millions d'euros HT, la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA n'a pas de matériel ni d'outillage et utilise celui de la société VIGNA qui est également apparentée au groupe STORUS, -la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA ne dispose d'aucun service comptable, informatique, ou commercial, d'aucun bureau d'étude, d'aucun service de télécopie c'est-à-dire que ses missions de recherche de clientèle, de conception technique et de relations client, qui sont fondamentales pour une société de construction, sont traitées par la société STORUS, -la confusion des patrimoines est confortée par le constat du total désintéressement du respect des conventions signées entre les parties, -les organes de la procédure collective insistent sur l'urgence qu'il existe à prendre en considération la globalité de la situation financière des trois sociétés, -le ministère public émet un avis favorable à l'extension. Les sociétés STORUS et SOCIETE NOUVELLE VIGNA ont fait appel de ce jugement le 10 août 2021. Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 26 octobre 2021, elles demandent à la cour: A titre principal ; -d'annuler le jugement frappé d'appel du fait de : -l'absence de rapport du juge commissaire, -l'absence de mise en cause du débiteur, -la désignation irrégulière d'un second mandataire, -d'écarter l'effet dévolutif de l'appel en raison de : -la gravité des manquements, -leur refus de renoncer au double degré de juridiction, A titre subsidiaire, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2021 et de déclarer irrecevables en leurs demandes la SELARL [O] [K] et la SCP [T] ès qualités en raison de : -l'irrecevabilité des prétentions adverses pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, -l'irrecevabilité des prétentions adverses en l'état de l'arrêté du plan de redressement des sociétés SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANEE et SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR, -l'irrecevabilité des prétentions adverses en l'absence de mise en cause de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA et de l'absence de réunion des conditions nécessaires à une extension, A titre infiniment subsidiaire, de débouter la SELARL [O] [K] et la SCP [T] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Dans leurs dernières conclusions, communiquées par RPVA le 3 mai 2022, la SCP [T] et la SELARL [O] [K] ET ASSOCIES, agissant respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, demandent à la cour : -d'annuler le jugement frappé d'appel, -de juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner les appelantes aux dépens de l'instance. Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 26 avril 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement attaqué. M.[R], cité le 17 septembre 2021 à personne habilitée en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire au visa de l'article 474 du code de procédure civile. Le 10 novembre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 1er juin 2022. La procédure a été clôturée le 5 mai 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur les mérites de l'appel L'article R662-12 du code de commerce pose pour principe que le tribunal de commerce statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. En raison du caractère d'ordre public de cette disposition, le rapport du juge commissaire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé et qui est sanctionnée par la nullité du jugement rendu. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le premier juge a statué sans rapport préalable du juge commissaire. En application du principe sus-visé, le jugement qu'il a rendu le 9 août 2021 est nul. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par les appelantes, le jugement frappé d'appel sera annulé. Cette solution s'impose d'autant que depuis que cette décision a été rendue les appelantes bénéficient d'un plan de redressement qui fait désormais obstacle à l'action en confusion. Dans la mesure où les parties s'opposent à toute évocation, le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de FREJUS pour la poursuite de la procédure. Sur les dépens et les frais irrépétibles La SELARL [K] et la SCP [T] ès qualités seront condamnées aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; Annule le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal de commerce de FREJUS ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de FREJUS pour la poursuite de la procédure. Ordonne l'emploi des dépens d'appels en frais privilégiés de la procédure collective de la SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de staarticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
6348ff1b63d497adffda3e2e
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