Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1c63d497adffda3e36
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 7 045 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/647 Rôle N° RG 21/13009 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBZA S.C.I. JOSUE C/ [D] [Z] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc CONCAS Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 24 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02049. APPELANTE SCI JOSUE, inscrite au RCS de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION sous le n° 393 982 715, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [D] [I], née le 26 juillet 1945 demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [I] est propriétaire d'un appartement formant le lot 158 de la copropriété [Adresse 2] (06), situé au 2ème étage du bâtiment dont le rez de chaussée, constituant le lot 144, appartient à la SCI Josue qui dispose d'un jardin au sud, côté route, et d'un jardin-terrasse au nord, côté parking extérieur de la résidence. Par arrêt, devenu irrévocable, rendu le 12 septembre 2013 dans l'instance opposant les deux copropriétaires, la cour de ce siège a notamment : ' confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Josue, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à procéder sur le jardin privatif lui appartenant au sein de la résidence [Adresse 2] à la dépose des surfaces recouvertes de carrelage blanc et de teck, avant de remettre en état le sol en nature de gazon ; ' débouté Mme [I] de diverses autres prétentions ; ' et statuant à nouveau des chefs infirmés, a condamné la SCI Josue : - à la dépose, sur chacune des deux terrasses, de l'installation de l'appareil de climatisation visible de l'extérieur ; - à redonner au jardin (jardin terrasse de 19 m²) son niveau de sol initial en supprimant la chape de ciment coulée pour rejoindre le niveau de sol des pièces intérieures contractuellement définies comme deux chambres ; - à supprimer l'installation consistant dans le plan incliné au-delà de l'alignement vertical des balcons des étages supérieurs (jardin terrasse de 19 m²) ; - à supprimer la véranda installée sur le jardin terrasse de 19 m² ; - à supprimer la véranda installée sur la terrasse jardin de 26m² ; ' dit que les condamnations aux déposes et aux mises en conformité ci-dessus prononcées seraient assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision. Cette décision a été signifiée à la SCI Josue le 3 février 2014. L'astreinte ayant couru sur la période de 4 août 2014 au 1er février 2018 a été liquidée à la somme de 30 000 euros par arrêt partiellement infirmatif rendu par la présente cour le 1er février 2018. Par assignation du 28 avril 2020 Mme [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte, pour la période postérieure au 1er février 2018, d'un montant de 41 600 euros, à laquelle la SCI Josue s'est opposée au motif que le retard ou l'inexécution de l'ensemble des obligations mises à sa charge se justifie par les difficultés qu'elle a rencontrées, sollicitant à titre reconventionnel la suppression de l'astreinte et sa liquidation à l'euro symbolique. Par jugement du 24 août 2021 le juge de l'exécution a : ' condamné la SCI Josue au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 2 février 2018 et sa décision ; ' débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ; ' condamné la SCI Josue au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' rejeté les autres demandes. La SCI Josue a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 6 septembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du dit jugement excepté celui relatif au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I]. Par dernières écritures notifiées le 31 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture en l'état des conclusions et pièces signifiées par Mme [I] la veille de la clôture à 19 heures 05, - déclarer la SCI Josue recevable et fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte ordonnée par arrêt du 12 septembre 2013, ayant couru depuis le 2 février 2018 jusqu'à la décision, à la somme de 38 000 euros, - condamné la SCI Josue à payer cette somme à Mme [I], - condamné la SCI Josue à payer à Mme [I] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. - rejeté tous autres chefs de demande, Statuant à nouveau, - débouter Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions, - liquider l'astreinte ayant couru depuis le 2 février 2018 à la somme symbolique d'un euro, - supprimer l'astreinte prévue par l'arrêt du 12 septembre 2013, - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes l'appelante fait valoir en substance : - avoir exécuté les six obligations mises à sa charge, les plus importantes qui nécessitaient de lourds travaux, ayant été terminées au mois de mai 2020 ainsi qu'il ressort du rapport de constatation établi le 27 mai 2020 par M. [V] [H], expert honoraire près cette cour, à qui elle a demandé de les superviser en raison du caractère conflictuel du dossier ; - elle a associé Mme [I] aux travaux en lui transmettant lors de leur déroulement, le descriptif de ceux-ci ; - le seul point faisant débat est relatif aux climatiseurs , qu'elle a fait déplacer contre le mur du logement et qui ne sont plus visibles par Mme [I], conformément à l'injonction judiciaire qui visait les installations de climatisation « visibles de l'extérieur »; - elle a supprimé ses appareils le 3 novembre 2021 ; - elle s'est heurtée jusqu'au mois de juin 2019, au refus obstiné de ses locataires de lui laisser l'accès aux lieux qui y ont été enjoints par ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2019, et dont elle a obtenu l'expulsion par décision du 13 mars 2019 ceux-ci ayant quitté les lieux dans le courant du mois de mai suivant ; - par la suite, elle a sollicité Mme [I] pour l'associer aux travaux qui ont débuté au mois de novembre 2019 pour se terminer au mois de mai 2020 ; - son gérant est décédé le 30 octobre 2021 et ses enfants, seuls associés et propriétaires en pleine propriété des parts de la SCI, ont poursuivi la remise en état de la végétation plantée dans le jardin. - l'astreinte qui n'a plus lieu d'être doit être supprimée. Par dernières écritures notifiées le 7 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [I] formant appel incident, demande à la cour aux termes du dispositif de ses écritures dont seront expurgés les différents visas reprenant les moyens invoqués, de : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - révoquer l'ordonnance de clôture et recevoir ses dernières écritures ; A titre liminaire : - rejeter 1'appel de la SCI Josue, ses demandes, fins et conclusions, comme non recevables et mal fondés ; - A titre principal : - confirmer le jugement du 24 août 2021 déféré : - en ce qu 'il a reconnu que la SCI Josue n'avait aucune excuse à ne s'être pas encore exécutée de l'entier dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2013, au 24 août 2021; - en ce qu 'il y avait lieu de liquider l'astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée définitivement sur le fond du litige par la cour le 12 septembre 2013 sur la période du 2 février 2018 au 24 août 2021, jour du dit jugement de première instance soit sur 1197 jours à payer à Mme [I]; - en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - juger qu'il convient de liquider le montant de l'astreinte entre le 1er février 2018 et a minima le 23 mars 2022 prononcée par arrêt de la cour de ce siège en date du 12 septembre 2013, à la somme a minima de 70 450 euros (1 409 j x 50 euros), somme à parfaire et à arrêtée au jour de l'arrêt à intervenir en 2022, pour forcer la SCI Josue à faire une exécution complète et conforme de l'arrêt précité du 12 septembre 2013, - condamner la SCI Josue à payer cette somme à Mme [I] ; A une subsidiaire : - confirmer le jugement déféré : - en ce qu 'il a reconnu que la SCI Josue n'avait aucune excuse à ne s'être pas encore exécutée de l'entier dispositif de l 'arrêt du 12 septembre 2013 au 24 août 2021 ; - en ce qu 'il y avait lieu de liquider l'astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée définitivement sur le fond du litige par la cour le 12 septembre 2013 sur la période du 2 février 2018 au 24 août 2021, jour du dit jugement de première instance soit sur 1197 jours, à payer à Mme [I] ; - en ce qu'il a condamné la SCI Josue à payer 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - juger qu'il convient de liquider le montant de l'astreinte a minima à 1197 jours (soit la période entre le 1er février 2018 et le 24 août 2021 date du jugement entrepris déjà déduite et prise en compte la période juridiquement protégée), à la somme a minima de 59 850 euros (1 197j x 50 euros ). - condamner la SCI Josue à payer cette somme à Mme [I], A titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement du 24 août 2021 déféré en toutes ses dispositions, En toutes hypothèses, au principal comme au subsidiaire : Y ajoutant devant la cour , - condamner la SCI Josue (de M. [Y] et ses ayants-droit) à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud et Juston en application de l'article 699 du code de procédure civile, la SCI Josue sera en ce sens -au titre des dépens- notamment condamnée au remboursement des coûts d'actes d'huissiers engagés par Mme [I] pour dresser les procès verbaux de constat des 24 août 2020 et 23 mars 2022 démontrant l'inexécution persistante de l'arrêt du 12 septembre 2013 par la SCI Josue. Pour l'essentiel l'intimée fait valoir que : - la SCI Josue ne justifie pas de sa gouvernance suite au décès de son gérant survenu le 30 octobre 2021 ; - elle n'a pas exécuté l'intégralité des obligations mises à sa charge par décision définitive, puisqu'il ressort des différents procès verbaux de constat d'huissier de justice qu'elle communique, que le sol des jardins n'a pas été remis en état en nature de gazon comme l'exige le règlement de la copropriété ; que les appareils de climatisation, non autorisés, et qui demeurent visibles de l'extérieur des parties communes, étaient toujours présents à minima jusqu'au 11 novembre 2021, date de la facture de dépose de ces équipements ; que la chape de ciment n'a pas été intégralement retirée et le niveau initial du sol n'est pas atteint ; que le panneau de bois du coté de l'entrée continue d'aller au-delà de l'alignement du vertical des balcons des étages supérieurs, - seule l'obligation de suppression des surfaces vitrées des vérandas installées sur chacun des deux jardins a été exécutée intégralement depuis 2020 ; - de mauvaise foi la SCI Josue a cru devoir l'interroger sur divers travaux dont les descriptifs transmis étaient «ubuesques» tant dans la forme que dans le contenu, alors que l'arrêt du 12 septembre 2013 décrit précisément les obligations à laquelle elle était tenue ; - contrairement à ce qui est soutenu, les locataires de la SCI Josue n'ont à aucun titre, fait obstruction à la mise en conformité, attendant au contraire, en vain que la SCI Josue y procède; - déduction faite du temps écoulé au cours de la période juridiquement protégée du fait de la pandémie de Covid 19, l'astreinte a couru sur 1197 jours du 2 février 2018 au jour du jugement déféré et devait en conséquence être liquidée à la somme de 59 850 euros qu'il convient d'actualiser au 23 mars 2022 à la somme de 70 450 euros. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 17 mai 2022 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur-le-champ, rendant sans objet les demandes de révocation de ladite ordonnance . MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale des associés de la SCI Josue en date du 3 novembre 2021 qu'à la suite du décès de son gérant, Mme [R] [Y] et M. [E] [Y] ont été désignés en qualité de co-gérants de la SCI Josue, qui justifie donc de sa gouvernance. Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. L'astreinte prononcée par arrêt du 12 septembre 2013 a été liquidée sur la période ayant couru jusqu'au 1er février 2018 par arrêt de cette cour rendu à cette date, après le constat d'une exécution tardive et partielle des obligations mise à la charge de la SCI Josue puisque seuls la dépose des deux vérandas, qui n'est plus discutée et l'enlèvement des climatiseurs installés sur les terrasses avaient été effectués, mais avec retard. Pour le surplus, la SCI Josue , à laquelle incombe la preuve de l'exécution des injonctions de faire mises à sa charge, affirme qu'à la date de l'audience de plaidoirie de première instance, le 22 septembre 2020, elle avait satisfait à l'ensemble des travaux impartis ainsi qu'en atteste le rapport de constatation établi sur sa requête, le 4 septembre 2020 par M. [V] [H], expert honoraire près cette cour qui, après visite du 27 mai 2020 indique qu'il a été satisfait à l'ensemble des obligations assorties d'astreinte, ce que conteste Mme [I] en produisant des constats d'huissier de justice dressés les 24 août 2020 et 23 mars 2022. L'appelante qui ne conteste donc pas avoir agi avec retard, prétend en premier lieu, sans cependant en justifier puisque aucune facture de travaux antérieure au 11 novembre 2021 n'est produite, que ceux-ci ont été entrepris à compter du mois de novembre 2019, alors que seul le rapport de constatation établi le 4 septembre 2020 par M. [H] suite à sa visite du 27 mai 2020 démontre leur réalisation, laquelle s'avère toutefois incomplète pour satisfaire à l'injonction judiciaire. En effet, il ressort des énonciations du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 24 août 2020 communiqué par Mme [I], non contredites par le rapport de M. [H], que les jardins privatifs de la SCI Josue constitués de terre n'ont pas été engazonnés et que deux climatiseurs, visibles depuis l'extérieur des parties communes, ont été réinstallés et l'appelante ne peut tirer argument de ce que ces équipements déplacés contre la façade de son immeuble ne sont pas visibles depuis les terrasses supérieures, alors que cette restriction ne ressort pas des termes de l'arrêt du 12 septembre 2013 qui l'oblige à la dépose de ces appareils 'visibles de l'extérieur'. D'autre part, il résulte du même procès verbal de constat que si le plan incliné qui délimitait la terrasse de l'appartement de la SCI au-delà de l'alignement vertical des balcons des étages supérieurs a été retiré, il a été remplacé par des panneaux de bois dépassant à l'évidence cet alignement. Enfin, il a été fait obligation à la SCI Josue de redonner au jardin terrasse de 19 m²son niveau de sol initial en supprimant la chape de ciment coulée pour rejoindre le niveau de sol des pièces intérieures contractuellement définies comme deux chambres, or si la chape de ciment a été retirée ainsi qu'il ressort des constatations de M. [H] qui indique que le niveau du sol est descendu de 18 cm et que cette démolition a permis de mettre à jour le carrelage réalisé à l'origine de la construction, l'huissier de justice a constaté le 24 août 2020, l'aménagement en prolongement de cette terrasse « d'une sorte de parterre potager, en surélévation par rapport au niveau de sol initial par un ajout de terre, le tout délimité et soutenu par une bordure de couleur beige» contrevient à l'injonction judiciaire. Ainsi il résulte des développements qui précèdent qu'à la date du jugement entrepris l'exécution tardive de quatre des six obligations mises à la charge de l'appelante, s'avérait en outre partielle. Pour justifier du retard, avéré, dans l'exécution la SCI Josue invoque l'obstruction de ses locataires M. et Mme [C], mis en demeure dès le 9 avril 2018 de permettre la venue d'un expert chargé de la visite des lieux et des mesures à prendre pour réaliser les travaux, opposition que les locataires, qui rappelaient avoir bien reçu la visite de l'expert, justifiaient par leur absence sur les lieux durant la semaine, en raison de leurs emplois du temps professionnels et proposaient un rendez-vous dès le samedi 14 avril 2018, qui a été refusé du fait de l'indisponibilité des entreprises de travaux. Sur assignation délivrée le 12 novembre 2018 aux époux [C], la SCI Josue a obtenu, par ordonnance de référé du 16 janvier 2019, leur condamnation sous astreinte à laisser effectuer les travaux prescrits par l'arrêt du 12 septembre 2013, décision qui leur a été signifiée le 21 janvier 2019. Parallèlement le constat de résiliation du bail et l'expulsion de ces locataires a été prononcée par ordonnance de référé du 13 mars 2019, et les époux [C] ont quitté les lieux au mois de mai ou juin 2019, la date précise n'étant pas justifiée. Ces difficultés liées au comportement des locataires, de même que la suspension du cours de l'astreinte pendant la période juridiquement protégée instaurée par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19, ont été à bon droit prises en compte par le premier juge pour minorer le montant de la liquidation de l'astreinte ayant couru jusqu'au 24 août 2021. La SCI Josue n'est en revanche pas fondée pour expliquer son retard, à se prévaloir du rétablissement des contrats d'abonnements d'eau et d'électricité après le départ des locataires, qui pouvait être effectué sans délai, ni de la prétendue volonté d'associer Mme [I] aux travaux à effectuer en l'interrogeant par lettres du 18 juillet 2019, 19 septembre 2019 et relance du 20 novembre 2019 alors, ainsi qu'il lui a été répondu par le conseil de l'intéressée, que la nature des dits travaux ressortait de façon précise des termes de l'arrêt du 12 septembre 2013 et que sa cliente n'avait pas à les approuver. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte ayant couru sur la période du 2 février 2018 au 24 août 2021à la somme de 38 000 euros. Mme [I] forme une demande additionnelle en liquidation de l'astreinte actualisée au 23 mars 2022, demande recevable au regard de l'effet dévolutif de l'appel et qui s'avère fondée au vu des énonciations du procès verbal de constat d'huissier de justice établi à cette date, versé au dossier par l'intimée, dont il résulte l'enlèvement des appareils de climatisation mais l'absence d'engazonnage des deux jardins-terrasses, la présence du parterre potager surélevé par rapport au niveau de sol initial et celle d'un panneau de bois dépassant toujours l'alignement des balcons des étages supérieurs sans qu'il soit justifié par la SCI Josue de nouvelles difficultés ayant entravé ses démarches. Tenant compte cependant d'une exécution partielle par l'enlèvement des climatiseurs, l'astreinte sur cette période sera liquidée à la somme de 5 000 euros à laquelle la SCI Josue sera condamnée. Pour l'avenir et au vu du procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 juin 2022 démontrant qu'il a été satisfait à l'ensemble des obligations, constatations corroborées par les factures de travaux établies les 11 novembre 2021, 5 et 7 et 12 avril 2022 par les sociétés AEDS, Botanica et Azur Copropriété Travaux, l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 septembre 2013 sera supprimée. Le rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I], ne fait pas l'objet de critique et le dispositif des écritures de l'intimée, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, est taisant sur ce point. La SCI Josue qui succombe supportera la charge des dépens, étant rappelé que les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice et qui ne servent qu'à l'administration de la preuve par une partie, au soutien de ses prétentions, ne sont pas à inclure dans les dépens et qu'ainsi le coût des procès verbaux de constat dressés à la requête de Mme [I] les 24 août 2020 et 23 mars 2022 sont pris en compte par la cour, dans le montant de 3000 euros de l'indemnité complémentaire qui lui est allouée au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, LIQUIDE l'astreinte ayant couru sur la période du 24 août 2021 au 23 mars 2022 à la somme de 5000 euros ; CONDAMNE la SCI Josue à payer ladite somme à Mme [D] [I] ; SUPPRIME à compter du 3 juin 2022, l'astreinte prononcée par arrêt de cette cour le 12 septembre 2013 ; CONDAMNE la SCI Josue à payer à Mme [D] [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SCI Josue aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
6348ff1c63d497adffda3e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel