Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff1c63d497adffda3e38
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 664 Rôle N° RG 21/13033 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB4Q [V] [X] [JR] [A] épouse [X] C/ [N] [G] [B] [Y] [J] [Y] [I] [H] [F] [H] S.C.I. TRANSIMMO 3 S.C.I. TRANSIMMO 5 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Cécile CRISANTI Me Jean-Mathieu LASALARIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 27 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04548. APPELANTS Monsieur [V] [X] né le 01 janvier 1964 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12] Madame [JR] [A] épouse [X] née le 10 janvier 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12] représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [N] [G] née le 14 mai 1936 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] Monsieur [B] [Y] né le 10 février 1944 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] Monsieur [J] [Y] né le 18 octobre 1947 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] Madame [I] [H] épouse [W] née le 16 octobre 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [H] née le 28 décembre 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. TRANSIMMO 3 Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 7] S.C.I. TRANSIMMO 5 Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 7] représentées par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié, en date du 10 février 1999, monsieur [V] [X] et, son épouse, madame [JR] [A] ont acheté en viager à monsieur [S] [P] et à son épouse, madame [U] [E] [G], une parcelle de terre cadastrée n° [Cadastre 6], section B, sise [Adresse 11] et sur laquelle se trouve une maison d'habitation. Celle-ci est voisine des parcelles, cadastrées n° [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], dont madame [N] [G], monsieur [B] [Y], monsieur [J] [Y], madame [I] [H] épouse [W] et madame [F] [H] ont hérité de feue madame [C] [G] épouse [P]. Sur la parcelle n° [Cadastre 3] se trouve un lac aux berges abruptes correspondant à une ancienne carrière aujourd'hui inondée. La SCI Transimmo 3 est propriétaire de la parcelle cadastrée B[Cadastre 5]. Par ailleurs les époux [X] soutiennent que, dans le cadre des très bonnes relations existant entre leurs familles, les parents des intimés auraient donné à ceux de Mme [A], en remerciement de leur dévouement, une maison d'habitation située sur la parcelle B [Cadastre 9]. Suite à des effondrements et glissements des berges de l'étang, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance en date du 17 mars 2017, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties. Dans les suites d'un signalement de l'expert judiciaire, M. [R], la mairie de [Localité 17] a, le 6 août 2018, pris un arrêté de péril concernant les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 8] et B[Cadastre 3]. Le 30 janvier 2019, Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] épouse [W] et Mme [F] [H] ont signifié aux consorts [A]-[X] qu'ils devaient cesser d'utiliser la parcelles n° [Cadastre 8] sur laquelle ils avaient, sans autorisation, édifié un chalet. Le 29 mars 2019, un nouvel arrêté de péril a été pris par la mairie de [Localité 17]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2019, dans lequel il préconisait un remblaiement partiel du lac par un volume de 15 000 m3 de matériaux de chantier ou carrière. Il ajoutait que concernant les imputabilités, il (était) clair que le remblaiement du lac, la réparation de la voie d'accès à la villa de M. [O], gérant de la SCI Transimmo, et la reconstruction des bâtiments détruits (étaient) à la charge de Mme [P] ou de ses héritiers, propriétaires du lac. Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] épouse [W], Mme [F] [H], d'une part, et la société Transimmo 3, d'autre part, se sont rapprochés et un accord est intervenu concernant l'autorisation donnée à cette dernière d'effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, notamment les travaux de sécurisation par remblaiement. Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge des référés de Marseille a autorisé la SCI Transimmo 3 à effectuer, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de sécurisation préconisés par M. [R], notamment de remblaiement. La parcelle B [Cadastre 3] correspondant au lac a été acquise, le 10 mars 2021, par la SCI Transimmo 5. Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2020, les époux [X] ont fait assigner les SCI Transimmo 3 et Transimmo 5 ainsi que Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] épouse [W] et Mme [F] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre : - constater que Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] épouse [W] et Mme [F] [H] ont commis une faute par négligence en ne réalisant pas les travaux préconisés par Monsieur [R] ; - condamner solidairement Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] épouse [W], Mme [F] [H] et la société Transimmo 5 au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros au profit de Mme [A] et 25 000 euros au profit de M. [X] à titre de dommages intérêts ; - condamner solidairement Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] épouse [W] et Mme [F] [H] et la société Transimmo 5, ou la société Transimmo 3, à réaliser les travaux préconisés par M. [R] sous astreinte de 1000 euros par jour dans le délai d'un mois après signification du jugement à intervenir ; - dire et juger que la société Transimmo 5 devra faire réaliser les travaux sans que cela ne gêne les époux [X] et sans passer devant ou sur le côté de leur maison ; - si par impossible la société Transimmo 5 devait faire réaliser les travaux de remblaiement en passant près de leur maison, dire et juger qu'elle devra fournir une étude indiquant la possibilité de passage de camions sur les berges du lac des [Adresse 18] en l'état des deux arrêtés de péril ; - condamner solidairement Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] épouse [W] et Mme [F] [H] et la société TRANSIMMO 5, ou la société TRANSIMMO 3, au paiement de la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais de sommation à maître [D] pour un montant de 615 euros. Par ordonnance contradictoire en date du 27 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; - déclaré sans objet la demande d'exécuter les travaux préconsisés par l'expert [R] dirigée contre Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] épouse [W] et Mme [F] [H] ; - rejeté la demande de ces derniers tendant à l'enlèvement du chalet construit sur la parcelle ne leur appartenant pas ; - dit n'y avoir lieu de condamner la SCI Transimmo 3 et la SCI Transimmo 5 à entreprendre les travaux préconisés par l'expert [R] que la SCI Transimmo 3 a déjà été autorisée à entreprendre ; - condamné Mme [JR] [A] épouse [X] et M. [V] [X] à payer une somme de 1 500 euros à la SCI Transimmo 3 et à la SCI Transimmo 5 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes formulées par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [JR] [A] épouse [X] et M. [V] [X] aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2021 Mme [JR] [A] épouse [X] et M. [V] [X] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions portant rejet de leurs prétentions et condamnation à leur encontre. Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [JR] [A] épouse [X] et M. [V] [X] sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et : - condamne solidairement Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H], Mme [F] [H] et la société Transimmo 3 ou la Sté Transimmo 5 à réaliser les travaux préconisés par Mr [R] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le délai d'un mois après signification du jugement à intervenir en l'état de l'urgence et de la dangerosité résultant de l'absence de travaux de comblement du lac des [Localité 13], étant précisé qu'ils devront faire réaliser les travaux sans que cela ne gêne les époux ou, à défaut, en fournissant une étude indiquant la possibilité de passage de camions sur les berges du lac des [Adresse 18], en l'état des deux arrêtés de péril ; - condamne solidairement Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H], Mme [F] [H] et la Sté Transimmo 5 au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros au profit de Madame [JR] [X] née [A] et la somme de 25 000 euros au profit de Mr [V] [X] à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de la faute par négligence commise en ne réalisant pas les travaux préconisés par Mr [R] ; - condamne solidairement condamne solidairement Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H], Mme [F] [H], la société Transimmo 3 et la Sté Transimmo 5 au paiement de la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, y compris les frais de sommation à Maître [Z] [D] pour un montant de 615 euros et les frais de signification, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit. Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] et Mme [F] [H] sollicitent de la cour : - à titre principal, qu'elle : ' confirme l'ordonnance entreprise ; ' prononce l'incompétence de la juridiction des référés en l'état de la contestation sérieuse ; ' déboute les consorts [A]-[X] de l'ensemble de leurs demandes ; - à titre subsidiaire, si d'aventure une condamnation à faire ou payer devait intervenir, qu'elle condamne les SCI Transimmo 3 et 5 à les relever et garantir ; - en tout état de cause, qu'elle condamne les consorts [A]-[X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le conclusions notifiées le 24 février précédent par les SCI Transimmo 3 et Transimmo 5 ont été déclarées irrecevables par application des dispositions des article 905-2 et 911 du code de procédure civile. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (et) il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et acte litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. En l'espèce, les époux [X] ne visent, dans leurs conclusions, que les articles 1240, 1241 et 544 du code civil, sans aucune référence aux textes du code de procédure civile (834 et/ou 835) définissant les pouvoirs du juge des référés et donc le cadre juridique de leur action. La référence au trouble du voisinage permet néanmoins à la cour de conclure que leur demande condamnation des intimés à réaliser les travaux préconisés par l'expert est fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile alors que leur demande de provision relève du deuxième alinéa du même texte. Sur la demande de condamnation des intimés à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Il résulte de l'acte authentique de 'vente en viager' reçu le 1er février 1999 par Maître [L], notaire, que les époux [X] sont propriétaires de la parcelle B[Cadastre 6], sise [Adresse 15], laquelle est constituée d'un petit bâtiment adossé à une remise en mauvais état ainsi que (d'une) bande de terrain de deux mètres de large au-delà de l'escalier extérieur montant à l'étage de ce petit bâtiment, étage sous lequel il y a des cages à lapins. Ils ne justifient en revanche d'aucun droit de propriété ou autre droit réel sur la terrasse, piscine et les deux cabanons qui se trouvent situés sur les parcelles B[Cadastre 8] et B[Cadastre 3] propriété des intimés. Aucun élément du dossier ne permet de localiser avec certitude le passage de deux mètres de large visé par leur titre et, plus précisément, de déterminer quelle façade de ce tènement immobilier (Nord ou Sud), il est censé longer. En effet, si l'entrée de la maison des appelants donne au Nord et si les photographies jointes aux constats d'huissiers des 5 novembre 2019 et 28 janvier 202 ne concernent que cette zone, effectivement desservie par un chemin carrossable, aucun escalier ou ouverture, ni indice de leur existence passée, n'apparaît sur la façade Nord de la 'remise'. La question est d'autant plus ouverte qu'aucun cliché de la façade Sud n'est versé aux débats, alors même que : - les services de la ville mentionnent la présence, dans cette zone, d'un « accès aux voitures », - M. [R] souligne, en page 11 de son rapport, la possibilité pour les riverains d'accéder à leurs habitations par un portail situé au Sud de la parcelle [Cadastre 9], elle même située au Sud de la parcelle B[Cadastre 6], - les intimés versent aux dossiers quatre photographies, non discutées, sur lesquelles Mme [JR] [X] ouvre ce portail puis emprunte ce passage au volant d'un véhicule Renault Kadjar immatriculé [Immatriculation 16], - le procès-verbal de constat de Maître [M], en date du 28 janvier 2021, illustre la présence d'une voiture stationnée à proximité immédiate du domicile des appelants, côté Ouest (photographie n° 10), nonobstant l'impossibilité pour tout véhicule automobile d'emprunter le 'chemin Nord', réduit à un simple passage piétonnier du fait de la délimitation de la zone de sécurité visée par les arrêtés de péril. L'assertion des appelants selon laquelle ils ne pourraient accéder à leur domicile au volant de leur véhicule automobile est donc, pour le moins, sujette à caution. M. [R], expert judiciaire commis par ordonnance du 17 mars 2017, conclut en ces termes son rapport rédigé le 12 mai 2019 : Les effondrements récents survenus sur les berges du lac et notamment au droit de la voie d'accès à la villa de M. [O] (SCI Transimmo 3) sont dus à l'évolution naturelle et inéluctable des excavations réalisées pour l'exploitation du gypse. Sur la base des informations recueillis au cours de l'expertise, il apparaît que la solution technique propre à remédier aux désordres est un remblaiement partiel du lac. Il ne valide donc pas la théorie des appelants selon laquelle la 'cause' de leur 'préjudice' résulterait de la négligence des propriétaires du lac des [Adresse 18] qui ne l'ont jamais entretenu. Une telle assertion est, en outre, quelque peu étonnante dès lors qu'il s'évince des attestations de messieurs [T] et [K], établies les 10 janvier et 7 mai 2018, que les époux [X] ont, de 2012 à 2014, autorisé le premier des précités à déverser, sans autorisation de quiconque (administrative ou privée) et moyennant 5 euros par camion de 3T5 ... des chargements de gravats, déblais de démolition et terrassement, terres et roches, dans ce même lac situé sur la parcelle B[Cadastre 3] dont ils n'étaient, pourtant, nullement propriétaire. Préalablement au dépôt de son rapport, l'expert judiciaire a, les 23 juillet 2018 et 15 mars 2019, pris l'initiative de signalements à la Mairie de [Localité 17] afin de l'inciter à prendre des arrêtés et mesures physiques interdisant l'accès et le passage par une zone considérée comme potentiellement instable. Suite à une visite du BET GEOTEC, en date du 30 janvier 2018, le Maire a suivi ses recommandations et pris, les 6 août 2018 et 29 mars 2019, deux arrêtés instituant, chacun, un 'périmètre de sécurité', accessible aux seuls experts et professionnels chargés de la mise en sécurité du site. Ledit périmètre, tel que délimité par la partie hachurée en rouge du plan transmis par M. [R], constituant l'annexe des arrêtés municipaux, n'inclut pas la parcelle B[Cadastre 6], propriété des appelants. Il réduit effectivement le 'passage Nord' de plus d'un mètre mais, pour les raisons dévéloppées supra, l'on peut déduire avec certitude des pièces versées au dossier et des explications fournies que cette voie correspond à la bande de terrain de deux mètres de large sur lequel les appelants disposent, à tout le moins, d'un droit d'usage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [X] ne justifient pas d'un risque de dommage imminent à leur propriété, ledit risque ne pouvant, en l'état du dossier, être caractérisé, avec l'évidence requise en référé, que sur le périmètre de sécurité arrêté par l'expert et les services municipaux. Ils ne peuvent d'avantage arguer d'un trouble anormal de voisinage, qualifié de manifestement illicite, puisqu'ils ne justifient pas d'avantage, avec l'évidence requise en référé, être propriétaires des dépendances (terrasse, piscine, chalets ...) situées sur les parcelles B[Cadastre 3] et B[Cadastre 8], dont ils ont perdu la jouissance, pas plus qu'ils n'établissent qu'ils sont privé de tout accès motorisé à leur domicile, les constatations des services municipaux et conclusions de l'expert judiciaire, corroborées par les photographies versées au dossier par les consorts [G]-[Y]-[H] et celle intégrée au procès-verbal de constat du 28 janvier 2021, établissant le contraire. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande de condamnation des intimés à entreprendre les travaux préconisés par l'expert. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Comme indiqué supra, les appelants fondent leur demande de provision sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, posant les principes de la responsabilité délictuelle, et, plus précisément, sur la faute par négligence commise par les intimés en ne réalisant pas les travaux préconisés par M. [R]. Il résulte cependant des pièces versées aux débats qu'après la conclusions d'un accord avec les consorts [G]-[Y]-[H], la SCI Transimmo 3 s'est faite autorisée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 décembre 2019, à effectuer, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de sécurisation préconisés par l'expert précité, notamment de remblaiement. Ceux-ci nécessitaient, du fait de leur importance et des arrêtés de péril, diverses autorisations administratives notamment de la Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Elles ont été sollicitées sans délai ainsi qu'en atteste la feuille de présence à la réunion du 5 janvier 2020, organisée par les ingénieurs et chefs de service de la Ville de [Localité 17], en présence des parties, de certains de leurs conseils, de représentants de la division risques géologiques de la DDTM et de ceux de diverses entreprises. L'on ne sait, en l'état du dossier, compliqué par l'irrecevabilité des écritures des SCI Transimmo 3 et 5, si lesdites autorisations ont été délivrées mais l'on se doit de considérer comme recevable l'argument des intimés selon lequel elles ont été retardées par la longue période de crise sanitaire et les mesures de sauvegarde prises par le gouvernement. En tout état de cause, l'inaction des intimés, alléguée et stigmatisée par les appelants, n'est, dans ce contexte, pas caractérisé avec l'évidence requise en référé, tant et si bien que la créance indemnitaire, sur laquelle ces derniers fondent leur demande de provision, doit être considérée comme sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - condamné les époux [X] aux dépens ; - condamné les époux [X] à payer une somme de 1 500 euros à la SCI Transimmo 3 et à la SCI Transimmo 5 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [JR] [A] épouse [X] et M. [V] [X], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel. Mme [JR] [A] épouse [X] et M. [V] [X] supporteront en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour, Y ajoutant : Condamne in solidum Mme [JR] [A] épouse [X] et M. [V] [X] à payer à Mme [N] [G], M. [B] [Y], M. [J] [Y], Mme [I] [H] et Mme [F] [H], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [JR] [A] épouse [X] et M. [V] [X] de leur demande sur ce même fondement ; Condamne Mme [JR] [A] épouse [X] et M. [V] [X] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile alors quearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6348ff1c63d497adffda3e38
Données disponibles
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- Résumé officiel