Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2063d497adffda3e40
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 7 393 777 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/659 Rôle N° RG 21/13281 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC5I [E] [W] S.A. COFIDIS C/ [K] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DABOT-RAMBOURG Me SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 26 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02471. APPELANTS Maître [E] [W], huissier de justice associé, membre de la SCP CAMBRON-[W]-DUPONT-LAGRIFOUL-MEZY-GOMEZ-HERVE-BOUILLIER-[W], désormais dénommée CAMBRON & ASSOCIES, société civile professionnelle au capital social de capital social de 73 937,77 € dont le siège social est sis [Adresse 4], et pour son établissement secondaire [Adresse 1], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro Bordeaux D 781 840 533 de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIME Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par exploit en date du 8 mars 2021, M. [K] [P] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire au motif qu'elle ne lui avait pas été dénoncée. Par exploit en date du 11 mai 2021, M. [K] [P] a dénoncé son assignation du 8 mars 2021 et ses conclusions à Me [E] [W], huissier de justice, afin de voir engager sa responsabilité quasi délictuelle. Par jugement du 26 août 2021 dont appel du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a : - Ordonné la jonction des deux procédures, - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [P], - Déclare M. [P] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2021 entre les mains de la Caisse d'épargne, - Déclaré nul le procès-verbal de signification de la dénonciation de ladite saisie dressée le 21 janvier 2021, - Déclaré caduque la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2021, - Condamné in solidum la SA COFIDIS et Me [E] [W] de la SCP CAMBRON & ASSOCIES à restituer à M. [K] [P] la somme de 12'127,25 € indûment perçue du tiers saisi en exécution de ladite saisie-attribution, - Condamné la SA COFIDIS à payer à M. [P] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, - Condamné in solidum la SA COFIDIS et Me [E] [W] de la SCP CAMBRON & ASSOCIES à payer à M. [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - les parties défenderesses soutiennent l'irrecevabilité de la contestation pour tardiveté de l'assignation mais le délai d'un mois ne peut courir qu'à l'égard du débiteur ayant valablement reçu dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, - les diligences dans l'acte de signification du 21 janvier 2021 auraient pu être suffisantes si l'huissier n'avait pas reçu 2 jours avant, soit le 19 janvier 2021,un courrier du conseil de M. [P] lui demandant la transmission en urgence des diverses pièces afin d'étudier avec son client la suite qu'il entend donner à la saisie pratiquée pour une somme de 12'078,55 € ; or, sachant ainsi que M. [P] avait mandaté un avocat, il incombait à l'huissier de rechercher si la nouvelle adresse du destinataire de son acte ne pouvait être obtenue auprès de son conseil, - s'il ressort du courrier de son conseil du 15 janvier 2021 que M. [P] avait connaissance de l'existence de la saisie-attribution, il n'a pu être informé du fait que le délai pour contester la saisie expirait le 21 février 2021 puisque cette mention figurait sur le procès-verbal de dénonciation qui n'a pas été portée à la connaissance de M. [P] par manque de diligence de l'huissier, laquelle cause manifestement grief puisque ce dernier n'a pu élever sa contestation avant la libération des fonds saisis au profit du créancier poursuivant, - les parties défenderesses ne peuvent opposer un défaut d'intérêt à agir du fait du paiement par le tiers saisi dès lors que les circonstances qui ont permis le paiement sur présentation d'un certificat de non contestation résultent de l'irrégularité dans les diligences de l'huissier, - le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution étant nulle, ladite saisie est caduque, - la demande en répétition de l'indu relève bien de la compétence du juge de l'exécution dès lors qu'elle est formée à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution conformément à l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [P] a été privé de la libre disposition de ses fonds du fait du maintien d'une saisie dont les effets n'auraient pas dû perdurer au-delà de huit jours en l'absence de dénonciation régulière, de sorte que la société COFIDIS sera condamnée à des dommages et intérêts mais M. [P] doit être débouté de sa demande à l'encontre de l'huissier en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui indemnisé par le créancier poursuivant. Vu les dernières conclusions déposées le 9 novembre 2021 par la SA COFIDIS et Me [E] [W] membre de la SCP CAMBRON & ASSOCIES, appelants, aux fins de voir : - Réformer le jugement dont appel, Et statuant à nouveau, In limine litis, - Juger irrecevable comme tardive la contestation de M. [P], - Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, A titre principal, - Juger l'acte de dénonciation du 21 janvier 2021 et l'acte de saisie du 14 janvier 2021 parfaitement valables, - Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [P] à payer à chacun des concluants une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA COFIDIS et Me [E] [W] font valoir : - que M. [P] a eu connaissance de la saisie pratiquée puisqu'il indique lui-même en avoir été informé par sa banque dès le 14 janvier 2021 et la lettre de son conseil, à laquelle l'huissier n'avait aucune obligation de répondre ni d'interroger celui-ci, est insusceptible d'avoir suspendu ou interrompu le délai d'un mois, - que l'acte de dénonciation de la saisie est parfaitement valable puisque délivré à la dernière adresse connue de M. [P] et sans que sa banque ne communique aucune autre adresse à l'huissier instrumentaire, - qu'aucun grief ne peut être invoqué relativement à la prétendue absence de mention de date et d'heure sur l'acte de saisie, étant rappelé que ce n'est qu'après que la saisie soit validée par la réponse de la banque que l'huissier répertorie en son étude son acte définitif comportant la date de la saisie, les sommes disponibles etc.., de sorte que la copie remise par la banque à son client de sa seule initiative n'est pas la signification de l'acte de saisie, - que l'huissier a procédé à de nombreuses diligences pour tenter de retrouver l'adresse de M. [P], - que M. [P] ne disposait plus d'aucun intérêt à agir en contestation de la saisie-attribution au jour de délivrance de son assignation puisqu'il a été donné mainlevée de la saisie le 2 mars 2021 avec attribution des fonds au créancier saisissant, - que le bien-fondé de la saisie ne souffre par ailleurs d'aucune contestation puisque M. [P] n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte que le titre exécutoire de la société COFIDIS est désormais définitif, - que le préjudice allégué par M. [P] n'est justifié ni en son principe ni en son quantum. Vu les dernières conclusions déposées le 18 novembre 2021 par M. [K] [P], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel, subsidiairement, en cas de rejet de la demande de répétition de l'indu, condamner in solidum la SA COFIDIS et Me [E] [W] au paiement d'une somme de 12'078,55 € à titre de dommages et intérêts, outre 3000 € à titre également de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 3000 € au titre des frais irrépétibles et infiniment subsidiairement, condamner in solidum la SA COFIDIS et Me [E] [W] au paiement d'une somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 3000 € au titre des frais irrépétibles, y ajoutant, 3000 € pour les frais irrépétibles d'appel. M. [P] fait valoir : - qu'alors que son conseil avait informé l'huissier par lettre du 15 janvier 2021 qu'il avait changé d'adresse, ledit huissier a dénoncé malgré tout la saisie à l'adresse qu'il savait erronée, sans faire une quelconque recherche de la nouvelle adresse auprès de son conseil ou de sa banque, auxquels rien ne lui interdisait de s'adresser, - que son conseil demandait à l'huissier de lui transmettre tous les éléments relatifs à la saisie et notamment le titre exécutoire qui lui aurait permis de contester la créance de COFIDIS en invoquant toutes les exceptions et moyens de droit, - que l'acte de saisie remis à sa banque ne contient ni la date de la remise ni l'heure, que l'huissier a complétés dans le secret de son étude, de sorte que la nullité de la saisie doit être prononcée, - que détenteur d'une simple copie de l'acte remis à sa banque, en l'absence des éléments dont son conseil demandait précisément la communication à l'huissier instrumentaire, il ne pouvait valablement saisir le juge de l'exécution sans se heurter à une irrecevabilité, - que la répétition sollicitée correspond aux sommes indûment perçues par le biais d'une saisie-attribution nulle et déloyale, - qu'il n'a jamais eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2012 visée dans la copie du procès-verbal de saisie-attribution remis par sa banque et n'a pas souvenir d'avoir contracté un quelconque prêt avec COFIDIS en ou avant 2012, - que l'huissier a incontestablement commis des fautes qui lui sont préjudiciables en n'effectuant pas les recherches qu'il a l'obligation de faire quant à son adresse, en ne répondant pas à son conseil, en poursuivant l'exécution à l'adresse qu'il savait erronée et en se faisant remettre les fond sans informer le saisi et son conseil. Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION La société COFIDIS et Me [E] [W] invoquent l'irrecevabilité, comme étant tardive, de la contestation formalisée par M. [P] par exploit du 11 mai 2021. Conformément à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours et conformément à l'article R 211-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 13 janvier 2011 a été dénoncé le 21 janvier 2021 à M. [P], lequel a contesté la saisie par acte du 11 mai 2021, soit au-delà du délai d'un mois prévu à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, la saisie a été dénoncée à M. [P] par procès-verbal de recherches délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile alors que l'huissier avait été destinataire le 15 janvier 2021 d'un courriel du conseil de M. [P] contenant en lien une lettre de celui ci du même jour, adressée également par voie postale et réceptionnée par l'huissier le 19 janvier 2021, l'informant que M. [P] n'était plus domicilié depuis de très longues années à l'adresse mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution dont celui-ci n'avait eu connaissance de l'existence que par sa banque, tiers saisi. Tenu par les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile dont il résulte que la signification à personne constitue la règle, il appartenait à l'huissier instrumentaire, alors que le délai de dénonciation de la saisie n'était pas expiré, de tirer profit de la lettre reçu du conseil du destinataire de l'acte pour s'informer auprès de celui-ci de la nouvelle adresse de son client, de nature à permettre une signification à personne. La société COFIDIS et Me [E] [W] font valoir qu'en tout état de cause, M. [P] indique lui-même avoir été informé de la saisie par sa banque dès le 14 janvier 2021. Mais la transmission par le tiers saisi d'une copie du procès-verbal de saisie-attribution ne pouvait se substituer à l'obligation de dénonciation de la saisie telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que l'acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité, les mentions relatives aux modalités de contestation de la saisie. La société COFIDIS et Me [E] [W] ne peuvent raisonnablement reprocher à M. [P] de ne pas avoir respecté un délai dont il ne pouvait être informé que par l'acte litigieux. La société COFIDIS et Me [E] [W] soutiennent par ailleurs, d'une part, que M. [P] ne disposait plus d'aucun intérêt à agir puisqu'il a été donné mainlevée de la saisie le 2 mars 2021 avec attribution des fonds au créancier saisissant et d'autre part, que la saisie ne souffre d'aucune contestation puisque M. [P] n'a pas formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Mais c'est précisément parce que la saisie a été irrégulièrement dénoncée au débiteur que le paiement par le tiers saisi a été possible, ce qui constitue le grief dont se prévaut à juste titre M. [P] et le caractère éventuellement définitif du titre exécutoire est d'autre part sans incidence sur le caractère irrégulier de la mesure d'exécution forcée mise en 'uvre en vertu dudit titre. Et il est en tout état de cause relevé que le conseil de M. [P] n'a obtenu aucune réponse de l'huissier à sa lettre du 15 janvier 2021 aux termes de laquelle il demandait également que lui soient transmis la requête et l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que l'acte de signification afin d'apprécier la suite à donner aux poursuites engagées en recouvrement d'une dette dont son client disait tout ignorer, de sorte qu'il a dû les réclamer auprès du greffier en chef du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par courrier du 25 février 2021 précisant qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'inscrire une opposition, faute de détenir l'ordonnance d'injonction de payer en vertu de laquelle avait été effectuée la saisie, ni même trace d'un engagement de crédit auprès de COFIDIS. L'acte de dénonciation de la saisie doit être en conséquence déclaré nul et de nul effet, de sorte que la contestation de M. [P] est recevable dans la mesure où le délai prévu à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas couru à son encontre, nullité qui entraîne par ailleurs la caducité de la saisie par application de l'article R 211-3 du même code. Et c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de répétition de l'indu dont le juge de l'exécution peut effectivement connaître par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dès lors qu'elle est formée à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution. S'agissant de la demande de dommages intérêts formée par M. [P], le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SA COFIDIS et Me [E] [W] de la SCP CAMBRON & ASSOCIES à payer la somme de 2000 € (deux mille euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la SA COFIDIS et Me [E] [W] de la SCP CAMBRON & ASSOCIES solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile alors quearticle 699 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile dont il rarticle L 213-6 du code des procédures civiles darticle L 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6348ff2063d497adffda3e40
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