Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2263d497adffda3e4e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT MIXTE DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/472 Rôle N° RG 21/14888 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIILU [B] [U] C/ SELARL [V] & Associés Madame LA PROCUREURE GENERALE Société CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Magali DALMASSO, PG Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 11 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00020. APPELANT Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5], de nationalité française, avocat au barreau de Nice, domicilié [Adresse 1], bénéficiant d'un plan de redressement selon jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 novembre 2013 représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel MONTAGARD, membre de L'AARPI MONTAGARD & Associés, avocat au barreau de Nice, substitué par Me Guillaume DARDE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMES SELARL [V] ET ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [Z] [V], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, plaidant Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2] défaillante LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022 et prorogé au 13 octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [U] exerce l'activité d'avocat à [Localité 5]. Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de NICE a arrêté son plan de redressement sur dix ans et désigné la SCP [K]-[V], prise en la personne de M. [S] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Depuis lors, la SCP [K] [V] est devenue la SELARL [V] ET ASSOCIES et c'est elle, prise en la personne de M. [Z] [V] qui a été désignée pour poursuivre le mandat de commissaire à l'exécution du plan de M. [U]. Par jugement du 11 octobre 2021 le tribunal judiciaire de NICE a notamment : -rejeté la note en délibéré de M. [U] reçue le 28 septembre 2021, -prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [U], -désigné la SELARL [V] ET ASSOCIES, représentée par M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire, -employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que : -aucune note en délibéré n'a été demandée et M. [U] a été mis en mesure, lors de l'audience du 20 septembre 2021, de répondre aux arguments du ministère public, -la défaillance de M. [U] qui remonte à l'annuité 2019 rend inapplicables les ordonnances COVID, -l'annuité 2020 n'a toujours pas été réglée, -la perception des honoraires dont fait état M. [U] interviendra à une date indéterminée et en tout état de cause lointaine, -des dettes nouvelles sont apparues pour un montant de 100 000 euros, -M. [U] se trouve en état de cessation des paiements et le redressement est manifestement impossible. M. [U] a fait appel de cette décision le 20 octobre 2021. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 mai 2022, il demande à la cour : A titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'année 2022 pour permettre aux procédures qu'il suit d'aboutir à des décisions sur la base desquelles il pourra percevoir des honoraires, A titre subsidiaire, de : -déclarer son appel recevable, -déclarer nul le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de NICE, -constater qu'il peut se redresser, -infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, -remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision frappée d'appel, -renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de NICE, -statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 mai 2022, la SELARL [V] ET ASSOCITES, prise en la personne de M. [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] demande à la cour : A titre liminaire ; -principalement, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, -subsidiairement, de débouter M. [U] de sa demande de sursis à statuer, Sur le fond, de ; -débouter M. [U] de sa demande de nullité du jugement frappé d'appel, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 26 avril 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel déclarant adopter les motifs exposés par le mandataire judiciaire. L'ordre des avocats du barreau de NICE, cité le 16 décembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire au visa de l'article 474 du code de procédure civile. Le 14 décembre 2021, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 1er juin 2022. La procédure a été clôturée le 5 mai 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de M. [U] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable. Sur la demande de sursis à statuer M.[U] sollicite un sursis à statuer affirmant qu'à la fin de l'année 2022 il va percevoir des honoraires qui lui permettront de rembourser tout son passif qu'il fixe à la somme de 145 974, 57 euros en écartant la dette fiscale (122 257, 03 euros) qui est contestée et, selon lui, prescrite. La SELAR [V] ET ASSOCIES soutient que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été présentée au conseiller de la mise en état. Toutefois, il ne résulte nullement des articles 911-1 et suivants du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer ressorte de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Dès lors, la cour doit se déclarer compétente pour trancher la demande formée de ce chef par M. [U] qui, en tout état de cause, procède du pouvoir discrétionnaire du juge . Considérant les circonstances de l'espèce et la durée des instances judiciaires, il procède d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer afin de vérifier si les procédures anciennes dont prévaut M. [U] ont abouti et lui ont conféré les recettes annoncées lui permettant d'apurer son passif dans le respect du plan de redressement qui lui a été octroyé. A cet effet, il sera sursis à statuer et le dossier sera renvoyé à l'audience du 14 décembre 2022. Pour permettre aux parties de s'expliquer au regard de l'évolution de la situation du débiteur, la réouverture des débats sera ordonnée et une nouvelle clôture de la procédure sera prononcée le 1er décembre 2022. Sur les dépens En l'état du sursis à statuer le sort des dépens sera réservé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe ; Déclare sans objet de statuer sur la demande de M. [B] [U] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ; Se déclare compétente pour trancher la demande de sursis à statuer présentée par M. [B] [U] ; Sursoit à statuer ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 FEVRIER 2023 à 8h 40 pour examen de l'évolution de la situation matérielle et financière de M. [B] [U] ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Informe les parties qu'une nouvelle clôture de la procédure interviendra en date du 19 Janvier 2023 ; Réserve le sort des dépens. LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
6348ff2263d497adffda3e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA