Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2363d497adffda3e58
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 596 700 €
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE RADIATION DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/473 Rôle N° RG 21/17430 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQXJ S.A.R.L. RPMULTISERVICES C/ [P] [K] [T] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Diane PINARD Me Elie MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021 006710 APPELANTE S.A.R.L. RPMULTISERVICES, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° B 800 443 558 dont le siège social est sis [Adresse 2]' représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Diane PINARD de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 1] 1965 à ROCCAPALUMBA (99), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [T] [I] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (69), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, magistrat rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société RPMULTISERVICES a pour objet social une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment. Dans le cadre de cette exploitation, elle a conclu un marché de travaux avec M. [P] [K] et Mme [T] [I]. A la suite de difficultés d'exécution de ce marché, par jugement du 25 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de GRASSE a condamné la société RPMULTISERVICES à payer à M. [K] et [I] la somme totale de 69 518, 68. La société RPMULTISERVICES a fait appel de cette décision et, par ordonnance du 16 octobre 2020, obtenu du premier président de cette cour l'arrêt partiel de l'exécution provisoire portant sur le paiement de la somme de 33 467, 20 euros. Par jugement rendu sur assignation de M. [K] et Mme [I] le 7 décembre 2021, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RPMULTISERVICES, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 octobre 2021 et désigné M. [V] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : -l'arrêt de l'exécution provisoire n'ayant pas été retenu en ce qui concerne la restitution de l'acompte versé par les demandeurs, soit la somme de 35 967 euros, la créance dont ils se prévalent est exigible, -cet acompte n'appartenant pas à la société RPMULTISERVICES, la créance résultant de la restitution de l'acompte paraît certaine, -cette créance est d'autant plus certaine qu'elle a fait l'objet d'un commencement d'exécution de la part de la société RPMULTISERVICES, -la société RPMULTISERVICES ne peut manifestement pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible puisqu'elle n'a pas réglé cette dette, -elle se trouve donc en état de cessation des paiements. La société RPMULTISERVICES a fait appel de ce jugement le 10 décembre 2021. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 20 décembre 2021, elle demande à la cour de: -réformer le jugement rendu le 7 décembre 2021, -débouter M. [K] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion, -condamner M. [K] et Mme [I] aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. M.[K] et Mme [I] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Dans ses réquisitions déposées au RPVA le 1er septembre 2022, le ministère public déclare s'en rapporter. Le 5 janvier 2022, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 14 septembre 2022. La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION Il s'évince des dispositions combinées des articles L661-1 et R661-1 du code de commerce que concernant l'appel d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective, le mandataire judiciaire désigné doit être intimé par l'appelant. Dans le cas présent, comme cela résulte de la déclaration d'appel, la société RPMULTISERVICES n'a pas intimé M. [U] en qualité de mandataire judiciaire. Il s'agit d'un défaut de diligence au sens de l'article 381 du code de procédure civile. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du dossier du rôle des affaires en cours. L'appelante conservera la charge des dépens de l'instance radiée. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours ; Précise qu'elle pourra être rétablie sur justification de l'appel en cause de M. [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RPMULTISERVES ou sur intervention volontaire de l'intéressé en cette qualité ; Déclare la société RPMULTISERVICES infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge de la société RPMULTISERVICES. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
Référence
6348ff2363d497adffda3e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel