Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2563d497adffda3e5a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 26 095 700 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/649 Rôle N° RG 22/00038 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT7N [K] [O] C/ ETAT FRANCAIS LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM Société BEBO AG Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Paul GUEDJ Me Olivier QUESNEAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00185. APPELANT Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marc ZEINDLER, avocat au barreau de NICE INTIMES L'ETAT FRANÇAIS représenté par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], domicilié [Adresse 5] assigné à jour fixe le 03/02/22 à personne habilitée venant aux droits de Monsieur le Comptable de la Trésorerie de [Localité 14] siège [Adresse 9] dont les services ont été transférés à la TRÉSORERIE DE [Localité 7] dont le siège sis [Adresse 12] dont les services ont été transférés au SIP DE [Localité 8] dont le siège sis [Adresse 3] assigné à jour fixe le 03/02/22 à personne habilitée Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] assigné à jour fixe le 31/01/22 à personne habilitée venant aux droits de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 13], siège [Adresse 5] mais dont les services ont été transférés au SIP DE [Localité 8] dont le siège sis [Adresse 3] assigné à jour fixe le 03/02/22 à personne habilitée Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistés de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, Société BEBO AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] (SUISSE) représentée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Etat français représenté par le trésorier principal de Vence (06) poursuit à l'encontre de la société suisse Bebo AG suivant commandement en date du 31 juillet 2020, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Adresse 11], pour avoir paiement d'une somme de 16 073 euros arrêtée au 14 décembre 2018 en principal, intérêts et frais, en vertu de 8 extraits de rôle en date du 15 novembre 2018, 5 bordereaux de situation en date du 14 décembre 2018 et 5 hypothèques légales. Le commandement, publié le 11 septembre 2020 étant demeuré sans effet , l'Etat français a fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse à laquelle la société Bebo AG n'a formulé aucune contestation de la procédure ni de la créance du poursuivant ou de celle du créancier inscrit, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, pour une créance déclarée de 260 957 euros. M. [K] [O] indiquant être bénéficiaire économique de la société Bebo AG, propriétaire de celle-ci, et locataire de l'immeuble saisi, est intervenu volontairement à l'instance indiquant agir par la voie oblique et a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'action qu'il a engagée devant une juridiction suisse à l'encontre de M.[W], nouveau représentant fiduciaire de la société Bebo AG qui en a pris le contrôle au préjudice de cette dernière. Il a soulevé la prescription de certaines créances du poursuivant, dont seules celles dues au titre des taxes foncières 2012, 2014, 2015 et 2016 peuvent être recouvrées, pour un montant total de 9358 euros. Par jugement du 2 décembre 2021 le juge de l'exécution a : ' déclaré cette intervention volontaire irrecevable, ' validé la procédure de saisie immobilière ; ' mentionné la créance du poursuivant pour un montant de 16 073 euros arrêtée au 14 décembre 2018 et d'un montant de 7955 euros déclarée le 8 janvier 2021 au titre de la taxe foncière pour les années 2017, 2018 et 2019 ' mentionné la créance du comptable du pole de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes pour un montant de 260 957 euros ; ' ordonné la vente forcée des droits et biens saisis ; ' condamné M. [O] à payer au poursuivant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté l'Etat français de sa demande à ce titre formée contre la société Bebo AG. M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2022, visant l'ensemble des chefs de la décision. Par ordonnance du 13 janvier 2022 il a été autorisé à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe le 22 février 2022. Aux termes de ses écritures transmises à la cour le 11 janvier 2022 et signifiées aux intimés, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré M. [O] irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes, - dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées, - dit que l'Etat français, représenté par le comptable du service des impôts de la [Localité 13], venant aux droits du comptable de la trésorerie de [Localité 14] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société Bego AG pour une créance liquide et exigible d'un montant de 16 073 euros arrêtée au 14 décembre 2018 en principal, frais, intérêts et autres accessoires et d'un montant de 7 988 euros représentant la taxe foncière de 2017 à 2019 + majoration de 10 %, montant du bordereau en date du 16 novembre 2020, sans préjudice des majorations postérieures, jusqu'à parfait paiement, - mentionné la créance du comptable du pole recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à hauteur de la somme de 260 957 euros, - dit qu'il sera procédé la vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 17 mars 2022 à 9h00, outre toutes conséquences de droit sur les visites... - dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, - dit que les dépens seront compris dans le frais de poursuite soumis à taxe, - condamné M. [O] à porter et payer à l'Etat français, représenté par le comptable du service des impôts de [Localité 13], venant aux droits du comptable de la trésorerie de [Localité 14] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Vu l'article 1341-1 du code civil et les articles 74 et 378 du code de procédure civile, - déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [O], - ordonner le sursis à statuer de la présente procédure de saisie immobilière en attendant la décision du tribunal judiciaire d'Uster (procédure CG190002- I/Si/Z10/pm/ig). Vu l'article L.274 du Livre des procédures fiscales, et le troisième avenant à la convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à [Localité 4] le 27 août 2099, - juger que la créance dont se prévaut l'Etat Français s'élève à 6 367 euros, En conséquence, - fixer la créance de l'Etat Français à hauteur de 9 358 euros, - débouter l'adversaire de ses plus amples demandes, - réserver les dépens, - condamner l'Etat Français à verser à M. [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes il expose en préambule que : - la société suisse de gestion de patrimoine et de fiducie Experta a constitué la société anonyme suisse Bebo AG, composée de 50 actions au porteur et que le 29 janvier 1993 il a acheté, via cette société, dans le cadre du contrat fiducie avec la société Experta, qui détenait alors physiquement les 50 actions au porteur de Bebo AG, le bien immobilier objet de la saisie, pour un montant de 3 100 000 francs français, bien sur lequel la société Bebo AG lui a parallèlement consenti un bail signé le 2 mars 1993, - par courrier en date du 28 avril 2006, la société Experta lui a notifié sa décision de résilier les mandats de gestion, de domiciliation et les mandats fiduciaires en relation avec la société Bebo AG, et de lui restituer les actions de cette société qu'elle détenait à titre fiduciaire au nom et pour son compte, - M. [W] de la société Mercator, s'est alors substitué le 12 juin 2006 à M. [D] de la société Experta, devenant ainsi le nouveau représentant fiduciaire de la société Bebo AG et dix années plus tard il a modifié les statuts de cette société et a transformé les actions au porteur en actions nominatives au bénéfice de l'une de ses sociétés, la société Goliath, prenant ainsi le contrôle de la société Bebo AG, ce au préjudice de cette dernière, qui ne s'est pas défendue dans le cadre de la présente procédure. S'agissant de son intervention volontaire, il fait grief au premier juge qui l'a déclarée irrecevable, après avoir constaté que l'action oblique est ouverte au créancier, d'avoir nié sa qualité de créancier de la société Bebo AG en affirmant qu'il ne prétendait pas l'être, alors que dans ses écritures il revendiquait cette qualité, puisqu'en dehors du fait d'être le véritable propriétaire de la société Bebo, il en est également créancier ayant financé l'acquisition du bien objet de la présente procédure, ainsi qu'il ressort des bilans de ladite société laissant apparaître ses financements. Il sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'action en justice qu'il a été autorisé à introduire, par décision rendue le 5 mars 2018, à l'encontre de Monsieur [W] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer toutes les actions de la société Bebo AG avec endossement de l'ancien porteur des actions et son inscription dans le registre des actions en tant qu'actionnaire de ladite société, action qu'il a diligentée le 25 juin 2018 qui devrait aboutir sous peu, lui permettant s'il est fait droit à sa demande de régler la créance de l'Etat français en tant que propriétaire de la société Bebo AG. Il ajoute avoir intenté une action pénale contre M. [W], procédure suspendue par décision du 10 novembre 2021, dans l'attente de l'issue de l'action civile. Au fond, il conteste le montant de la créance du poursuivant dès lors qu'en vertu du troisième avenant à la convention, signé à [Localité 4] le 27 août 2009 entré en vigueur le 4 novembre 2010, la plupart des créances dont le recouvrement est poursuivi, sont prescrites, l'Etat français ne pouvant se prévaloir que d'une créance d'un montant de 9 358 euros. Il indique enfin avoir été dans l'ignorance des créances supplémentaires déclarées et dénoncées à la société Bebo AG le 8 janvier 2021, issues d'une procédure de rectification de 2013 concernant les années 2007 ' 2012, années sous la gestion et responsabilité de M. [W], avec une mise en recouvrement de 2014, qui justifie de plus fort le sursis à statuer qu'il sollicite. Il ajoute que la subrogation dans les poursuites, demandée à titre subsidiaire par le comptable du Pole recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, ne peut intervenir que si le poursuivant est défaillant, or tel n'est pas le cas. Dans ces conditions la mention de créance de ce créancier inscrit, à hauteur de la somme de 260 957 euros doit être supprimée. Par écritures en réponse notifiées le 24 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, l'Etat français représenté par le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13] venant aux droits du comptable de la Trésorerie de [Localité 14], et le comptable du pole de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes venant aux droits du comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 13] demandent à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter M. [O] de son appel. 1°) Sur la contestation - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [O], faute pour lui de justifier de la qualité et de l'intérêt pour agir dans la présente procédure ainsi que d'un texte lui permettant d'intervenir, - en tout état de cause, débouter purement et simplement M. [O] et le cas échant la société Bebo AG de la demande de sursis à statuer, une telle demande n'étant pas recevable en matière de voie d'exécution d'une part, et un sursis ne s'imposant pas puisque la société Bebo AG est dans la cause et que le commandement lui a bien été délivré, - débouter encore M. [O] et le cas échéant la société Bebo AG de leur demande tendant à juger qu'une partie des créances serait prescrite, et en tout état de cause, retenir que le montant des créances résiduelles du créancier poursuivant et du créancier déclarant permettent la poursuite de la procédure pour le paiement desdites créances non contestées ainsi que des frais, - à titre subsidiaire, ordonner la subrogation de M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, venant aux droits de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 13], créancier inscrit, dans les poursuites initiées par Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], venant aux droits du Trésorier de [Localité 14], créancier poursuivant, en vertu d'une part, de sa déclaration de créances du 8 janvier 2021 produisant un bordereau de situation, un avis de mise en recouvrement du 16 mai 2014 et une inscription d'hypothèque légale du 19 juin 2014 Volume 2014 V Numéro 924, et d'autre part, des mises en demeure des 30 mai 2014, 17 octobre 2016 et 8 mars 2019. 2°) Sur la saisie Vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, - mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, - ordonner que la procédure de saisie immobilière soit reprise sur ses derniers errements et que la date et les modalités de l'adjudication pourront notamment être fixées par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse au vu de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens. A cet effet les intimés font valoir en substance que : - en cause d'appel, M. [O] prétend qu'il est créancier de la société Bebo AG, au motif qu'il aurait financé l'acquisition du bien objet de la procédure, mais qu'il résulte des pièces qu'il communique qu'il n'est pas créancier de cette société, mais actionnaire, et qu'il a reçu des parts sociales en échange de ses apports, qu'il ne peut donc mettre en oeuvre l'action oblique dont il ne précisait pas le fondement légal en première instance ; - à supposer qu'il soit créancier de la société Bebo AG, il n'est qu'un créancier chirographaire et non hypothécaire, or la saisie immobilière n'est ouverte qu'aux créanciers inscrits, seuls ceux-ci pouvant participer à la procédure et à la distribution, - à titre subsidiaire, la saisie immobilière étant une voie d'exécution, le seul sursis qui pourrait être prononcé serait un sursis à exécution et non un sursis à statuer, et en tout état de cause la société Bebo AG qui est à la cause et a constitué avocat, est la débitrice, quel que soit le nom de son dirigeant de droit ou de fait, - si certaines créances du poursuivant sont anciennes, la prescription a été interrompue par de nombreux actes de poursuite, que l'Etat français énumère, soulignant que M. [O] reconnaît que certaines de ces créances ne sont pas prescrites, celle déclarée par le créancier inscrit ne faisant pas l'objet de contestation, - le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, venant aux droits du comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 13] demande à titre subsidiaire, la subrogation dans les poursuites de l'Etat français pour l'hypothèse où la société Bebo AG ou toute personne intéressée règle les créances du poursuivant. La société Bebo AG qui a constitué avocat, n'a pas notifié de conclusions. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur demande de la cour, M. [O] a produit en cours de délibéré la justification de la signification du jugement entrepris qui lui a été faite le 17 décembre 2021, en sorte que l'appel qu'il a formé le lundi 3 janvier 2022, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution qui en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile expirait à la date de la déclaration d'appel à vingt quatre heures, est recevable. Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile ; En vertu de ces textes l'intervention volontaire peut être accessoire ou principale. Seule cette dernière qualification peut être retenue au cas d'espèce puisque l'intervention de M. [O] ne tendait pas à appuyer les prétentions de la débitrice saisie qui n'a soulevé aucune contestation ni demande, s'en rapportant sur celles présentées par le créancier poursuivant, sauf à voir rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. M. [O] a sollicité du juge de l'exécution qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une juridiction suisse qu'il a saisie d'une action à l'encontre de M.[W], lui demandant subsidiairement de voir constater la prescription d'une partie importante des créances du poursuivant, de fixer sa créance à la somme de 9 358 euros et de débouter l'Etat français du surplus de ses demandes. Il a indiqué agir par voie oblique pour sauvegarder ses intérêts et ceux de la société Bebo AG. Il se prévaut en cause d'appel des dispositions de l'article de 1341-1 du code civil qui dispose que «lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.» Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ressort des termes des conclusions de première instance que M. [O] invoquait expressément être créancier de la société saisie, ayant financé l'acquisition de l'immeuble saisi, outre sa qualité de propriétaire de cette société. Toutefois la preuve de sa qualité de créancier n'est pas rapportée par les bilans anciens établis au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 qu'il communique sur lesquels la créance qu'il invoque n'apparaît pas et ne saurait se déduire des 'dettes envers ses actionnaires'. Ainsi que le relève exactement le créancier poursuivant, en sa qualité d'actionnaire M. [O] a reçu des parts sociales en échange de ses apports, et il n'établit pas sa qualité de créancier. Il en résulte que faute de faire cette démonstration, M. [O] ne justifie pas d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière. L'irrecevabilité de son intervention volontaire sera en conséquence approuvée. Il s'ensuit la confirmation du jugement appelé, en toutes ses dispositions. M. [O], succombant, supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser au créancier poursuivant et au créancier inscrit la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [O] à payer à l'Etat français représenté par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 13] et au comptable du pole de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, la somme totale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1341-1 du code civil et les articlesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
6348ff2563d497adffda3e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel