Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2563d497adffda3e5c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 80 246 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AVANT DIRE DROIT SURSIS A STATUER DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 407 Rôle N° RG 22/00906 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXB7 [Y] [C] C/ Commune [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 22 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-100. APPELANT Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1958 à MEDJEZ EL BAB, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Commune [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia MURACCIOLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] est propriétaire d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 4] donnant sur la voirie laquelle a fait l'objet au cours des années 2018 à 2020 de très importants travaux de réfection tant du sous-sol que de la chaussée. Par courrier du 16 avril 2019 la société des Eaux de [Localité 5] informait Monsieur [C] d'une très forte augmentation de sa consommation d'eau. Ce dernier se rapprochait alors de la commune qui mandatait un agent lequel constatait l'existence d'une fuite entre le compteur de Monsieur [C] et sa maison. La société des Eaux de [Localité 5] adressait par courrier du 15 juillet 2019 une mise en demeure à Monsieur [C] de payer la somme de 2.802,46 €. Le 1er août 2019 le maire de la commune de [Localité 4] Monsieur [O] reconnaissait dans une attestation la responsabilité de la commune. Plusieurs relances étaient adressées à Monsieur [C], lequel se rapprochait de son assureur, la société PACIFICA. Par courrier du 16 septembre 2020, la société PACIFICA écrivait à la mairie de [Localité 4] pour lui demander le règlement d'une somme de 4.352,32 € correspondant à ses consommations moyennes, soit 19,6 m³ par semestre alors que la facture de la société des Eaux de [Localité 5] du mois d'octobre 2018 faisait apparaître une consommation de 323 m³ et celle du 17 avril 2019 une consommation de 654 m³, le surplus de la consommation étant évalué à la somme de 4.352,32 €. En l'absence de prise en charge de la mairie, Monsieur [C] saisissait le tribunal administratif de Marseille d'une requête enregistrée le 28 décembre 2020, laquelle requête était rejetée par ordonnance du 11 février 2021. Suivant exploit d'huissier en date du 1er mars 2021, Monsieur [C] assignait la commune de [Localité 4] devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence aux fins de voir condamner la requise à lui payer : * la somme de 4.352,32 € à titre de dommages -intérêts pour préjudice financier. * la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. * la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. * les entiers dépens. À l'audience du 25 juin 2021, Monsieur [C] sollicitait le bénéfice de son exploit introductif d'instance tout en reconnaissant que le dommage qui avait occasionné la fuite d'eau était un dommage de travaux public. La commune de [Localité 4] soulevait in limine litis l'incompétence de la présente juridiction au motif que les dommages engendrés par des travaux publics à des tiers relevaient de la juridiction administrative et à titre subsidiaire, demandait le rejet des prétentions adverses. Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2021, le juge du tribunal de proximité du tribunal de Salon- de-Provence a : * déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 4]. * constaté l'incompétence du tribunal de proximité de Salon-de-Provence pour connaître du litige soumis. * invité les parties à mieux se pourvoir. * sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au fond et sur les dépens. Par déclaration en date du 20 janvier 2022 , Monsieur [C] interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 4]. * constate l'incompétence du tribunal de proximité de Salon-de-Provence pour connaître du litige soumis. Par requête en date du 24 janvier 2022, Monsieur [C] a sollicité du président de la chambre de la cour d'appel de céans l'autorisation de pouvoir ordonner la fixation en priorité de l'instance d'appel. Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le président de la chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autorisait Monsieur [C] à assigner à jour fixe. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 9 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [C] demande à la cour de : * recevoir son appel et le dire bien-fondé. * réformer en tous points le jugement dont appel. Statuant à nouveau. * dire que le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Évoquant l'affaire sur le fondement des dispositions des articles 88 et 89 du code de procédure civile. *condamner la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 4.352,32 € correspondant aux factures d'eau. *condamner la commune de [Localité 4] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi. Subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de confirmation sur la question de la compétence. * renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits. *surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du jugement du tribunal des conflits. En tout état de cause, * condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procé Société des Eaux de [Localité 5] dure civile * condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [C] indique que le tribunal de proximité a considéré à tort que le litige devait s'analyser en un dommage de travaux public. Toutefois si la cour devait rentrer en voie de confirmation, il appartiendra la cour de prévenir le risque d'un conflit négatif et de saisir le tribunal des conflits. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la commune de [Localité 4] demande à la cour de : A titre principal : * confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé. * se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille. À titre subsidiaire. *constater l'absence de responsabilité de la commune. En conséquence, * débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes. En tout état de cause. *condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Monsieur [C] aux entiers dépens. À l'appui de sa demande, la commune de [Localité 4] rappelle que pour l'ensemble des dommages causés par des ouvrages publics, la gestion de ceux-ci et la matière des travaux publics au sens large relève de la juridiction administrative. Elle rappelle par ailleurs que Monsieur [C] considère que les travaux de voirie sont à l'origine de son dommage et qu'ainsi il s'agirait bien d'un dommage de travaux publics causé à un tiers. La qualification de dommage de travaux publics étant désormais acquise, la question de la compétence ne pose plus de difficultés puisque les juridictions tant administratives que judiciaires s'accordent à considérer que la compétence en cas de tels dommages causés à des tiers relève des juridictions administratives. La commune de [Localité 4] souligne que Monsieur [C] opère une confusion entre deux situations juridiques distinctes. D'une part il existe un rapport entre le service gestionnaire du réseau d'eau potable la SEMM et Monsieur [C], la SEMM gérant un service public industriel et commercial, leurs rapports relèvent du juge judiciaire. D'autre part il existe un rapport de droit public entre la commune et Monsieur [C] en ce qu'il invoque le fait que la fuite aurait été causée par des travaux de voirie, le dommage s'analysant en un dommage de travaux public. Toutefois la commune n'étant pas gestionnaire du réseau de distribution d'eau potable, elle ne voit pas à quel titre elle pourrait être responsable des dommages causés à l'occasion de la fourniture de ce service. Quoi qu'il en soit elle maintient que les rapports entre la commune et Monsieur [C] ne sont pas des rapports de droit privé , relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Si par extraordinaire la cour de céans annulait le jugement et s'estimait compétente pour évoquer l'affaire et statuer sur la responsabilité de la commune, elle soutient qu'elle ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit. D'une part l'attestation du maire de la commune versée aux débats n'est nullement un aveu de responsabilité puisqu'il a été démontré que la surconsommation était imputable au propriétaire de la maison sinistrée et non aux travaux de voirie. Par ailleurs elle relève que les sommes réclamées par Monsieur [C] dans ses mises en demeure ne présentent pas le caractère d'une créance certaine et surtout maintient qu'il ne figure aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait responsable du dommage. Elle maintient qu'elle ne peut être condamnée sur la base de simples suppositions. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 juin 2022 et mise en délibéré au 13 octobre 2022. ****** 1°) Sur la compétence Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R 312-14 du code de la justice administrative que 'les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.' Attendu que la Société des Eaux de [Localité 5] a adressé par courrier du 15 juillet 2019 une mise en demeure à Monsieur [C] d'avoir à payer la somme de 2.802,46 €. Que le 14 octobre 2019, elle éditait une nouvelle facture d'un montant de 3.0309,59 euros. Que Monsieur [C] conteste le montant de ces factures au motif que cette surconsommation d'eaux est la conséquence d'une fuite liée aux travaux de voirie engagés par la mairie de [Localité 4]. Attendu qu'il est acquis aux débats que le dommage de Monsieur [C] s'est manifesté à l'occasion de la fourniture d'eau. Qu'il n'incrimine cependant pas la Société des Eaux de [Localité 5], service public industriel et commercial, mais la commune de [Localité 4] d'être à l'origine de son préjudice, cette dernière ayant selon lui, occasionné une fuite entre son compteur placé sur la voie publique et sa maison en effectuant des travaux publiques sur la voirie Qu'il convient enfin de relever que Monsieur [C] a assigné la commune de [Localité 4] et non pas la Société des Eaux de [Localité 5]. Attendu que conformément à la définition de l'ouvrage public tel que précisé par un avis d'Assemblée du Conseil d'Etat du 29 avril 2010, le voirie constitue un ouvrage public et les travaux réalisés sur cet ouvrage, des travaux publics. Que dés lors c'est à bon droit que le juge du tribunal de proximité du tribunal de Salon- de-Provence a , au visa des dispositions de l'article R 312-14 du code de la justice administrative, déclaré recevable l' exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 4] et constaté l'incompétence du tribunal de proximité de Salon-de-Provence pour connaître du litige soumis. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point. Attendu que l'article 32 2° du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 dispose que 'lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal.' Attendu que le tribunal adminsitratif de Marseille a considéré au terme d 'une ordonannce en date du 11 février 2021 qui n'est plus susceptible de recours que le litige opposant Monsieur [C] à la commune de [Localité 4] échappait manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Que la cour de céans considére cependant que ce litige relève de la compétence de l'ordre adminsitratif. Qu'il convient dés lors, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée. Qu'il y a lieu de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de proximité du tribunal de Salon- de-Provence en ce qu'il a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 4] et constaté l'incompétence du tribunal de proximité de Salon-de-Provence pour connaître du litige soumis. CONSTATE le risque d'un conflit négatif. VU les dispositions de l'article 32 2° du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le tribunal des conflits. DIT que le greffier de la Cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du jugement du Tribunal des Conflits. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6348ff2563d497adffda3e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel