Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2663d497adffda3e64
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 175 484 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 22/02112 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3GF [U] [X] C/ S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE) Copie exécutoire délivrée le : 13 OCTOBRE 2022 à : Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 31 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00041. APPELANTE Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU (CMESE), demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Après plusieurs missions et contrats à durée déterminée au sein du groupe Véolia, Mme [X] a été engagée le 12 mars 2007 par la Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eaux par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'études, groupe III. Par avenant du 1er novembre 2011, la salariée était nommée surveillant de travaux, catégorie techniciens, groupe IV, niveau 4.1, indice 355, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 754,84 euros pour 35 heures hebdomadaires outre un 13ème mois correspondant à un mois et demi de salaire prévu à l'accord interentreprises du 12 novembre 2008 . Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises des services des eaux et d'assainissement. Le 20 juillet 2018, la société a engagé une procédure de licenciement à laquelle elle ne donnait pas suite. Par avenant du 22 août 2018, les parties convenaient d'une modification de contrat de travail portant sur l'affectation au poste de conseiller de clientèle terrain, plus adapté selon la société aux compétences professionnelles de la salariée. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 9 octobre 2018 de manière continue jusqu'au 27 juillet 2021. Le 28 juillet 2020, elle a saisi au fond le conseil de Prud'hommes de Fréjus de diverses demandes dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Lors de la visite de reprise le 28 juillet 2021 le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte 'à l'ensemble des postes de l'entreprise et de son groupe'. Par lettre du 27 août 2021 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a saisi par nouvelle requête le conseil de Prud'hommes de Fréjus le 9 septembre 2021 d'une contestation de son licenciement. Dans le présent dossier la salariée a saisi le 12 août 2021 par requête selon la procédure de accélérée au fond le conseil de Prud'hommes de Fréjus, à titre principal d'une demande de rectification de l'avis d'inaptitude visant à supprimer la référence au groupe, à titre subsidiaire d'une demande de mesure d'instruction par la saisine du médecin inspecteur du travail territorialement compétent en condamnant la société à supporter les frais. Par 'ordonnance de référé' du 31 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - dit et jugé : Que le Conseil dans sa formation de référé en la forme, se déclare incompétent pour modifier l'avis d'inaptitude de Madame [X], émis le 28 juillet 2021 par le Médecin du travail. Qu'il n'y a pas lieu de confier une mesure d' expertise sur l'aptitude de la salariée en demande. - débouté les parties de leur demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [U] [X] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La salariée a interjeté appel de l'ordonnance par acte du 13 février 2022, énonçant : Objet/Portée de l'appel: Appel total sur Ordonnance de référé statuant sur le fond L'appelante critique les chefs ci-après énoncés de l'Ordonnance rendue, de même que les conséquences que le premier juge en tire, considérant que par une appréciation erronée des faits de l'espèce et une mauvaise application des règles de droit s'y rapportant ainsi que des principes jurisprudentiels applicables, c'est à tort que le Conseil de prud'hommes de Fréjus a dit et jugé, - qu'il était incompétent pour modifier l'Avis d'inaptitude de Madame [X] émis le 28 juillet 2021 par le Médecin du travail, - qu'il n'y avait pas lieu de confier une mesure d'expertise sur l'aptitude de la salariée en demande, - a débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du CPC, - a condamné Madame [X] à supporter les entiers dépens. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir: 1. Juger Madame [U] [X] recevable et bien fondée en son appel, 2. Juger que de par la Loi (articles L.1455-12 et L.4624-7) le Conseil de prud'hommes de Fréjus était exclusivement compétent pour statuer sur les demandes qui lui étaient présentées par Madame [X] visant à modifier l'Avis d'inaptitude rendu le 28 juillet 2021, ou à ordonner une mesure d'instruction en saisissant le Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent ou à défaut, un autre (articles R.4624-45-1 et R.4624-45-du Code du travail) ; 3. Infirmer par suite l'Ordonnance de référé rendue par la Formation de référé du conseil de Prud'hommes de Fréjus statuant au fond, le 31 janvier 2022, RG R 21/00041 (Minute n°22/00002) dans toutes ses dispositions, y faisant droit, 4. Déclarer Madame [U] [X] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 5. Juger qu'il y a lieu de rectifier l'avis d'inaptitude la concernant rendu le 28 juillet 2021 par le Dr [K] [N], Médecin du travail de l'AIST, en supprimant toute référence à l'ensemble du Groupe Véolia ESE» dans la mesure où le Médecin du travail n'avait compétence que pour apprécier du poste occupé par la salariée ainsi que des emplois et postes de la société CMESE, et Y Procéder, 6. A défaut Juger qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction en saisissant le Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent ou à défaut, un autre (articles R.4624-45-1 et R.4624-45-du Code du travail) et Y Procéder , 7. Condamner la Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eaux à supporter les frais liés aux mesures d'instructions qu'il y a lieu d'ordonner, 8. Condamner la société Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eaux à verser 1.500 e à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre à supporter les entiers dépens d'instance' . PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2021 Mme [X], appelante, demande de : 1. DECLARER Madame [U] [X] recevable et bien fondée dans son appel et dans l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 2. INFIRMER l'Ordonnance rendue le 31 Janvier 2022 par la Formation de référé du Conseil de prud'hommes de Fréjus dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, 3. JUGER qu'il y a lieu de rectifier l'avis d'inaptitude la concernant rendu le 28 juillet 2021 par le Dr [K] [N], Médecin du travail de l'AIST, en supprimant toute référence à l'ensemble du Groupe Véolia et en cantonnant strictement l'inaptitude de Madame [X] « à l'ensemble des postes de l'entreprise CMESE» dans la mesure où le Médecin du travail n'avait compétence que pour apprécier du poste occupé par la salariée ainsi que des emplois et postes de la société CMESE, et Y Procéder, 4. A défaut, JUGER qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction en saisissant le Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent ou à défaut, un autre (articles R.4624-45-1 et R.4624-45-du Code du travail) et Y Procéder , 5. CONDAMNER la société Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eaux à supporter les frais liés aux mesures d'instructions qu'il y aura lieu le cas échéant d'ordonner, 6. CONDAMNER la société Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eaux à verser 1.500 € à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre à supporter les entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2022, la Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eaux, intimée, demande de : CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Fréjus du 31 mars 2022 en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de confier une mesure d'expertise sur l'aptitude de la salariée en demande; DEBOUTER Madame [X] de sa demande de mesure d'instruction afin de saisir le Médecin Inspecteur du travail; DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de la société aux frais d'instructions; INFIRMER l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Fréjus du 31 mars 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le Conseil dans sa formation de référé en la forme se déclare incompétent pour modifier l'avis d'inaptitude de Madame [X], émis le 28 juillet 2021par le Médecin du travail Statuant de nouveau, PRONONCER l'argumentaire de Madame [X] visant à faire reconnaître à l'appui de sa demande un harcèlement moral dans le cadre de la procédure accéléré au fond irrecevable CONFIRMER l'avis d'inaptitude de Madame [X] émis le 28 juillet 2021 par le Médecin du travail dans l'intégralité de ses termes et donc en ce qu'il a coché la case précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et indiqué également « inapte à l'ensemble des postes de l'entreprise et de son groupe ». Vu l'article 455 du code de procédure civile, SUR CE A titre préliminaire la cour dit d'abord que la société est mal fondée à demander de prononcer l'irrecevabilité de 'l'argumentaire (de la salariée) visant à faire reconnaître à l'appui de sa demande un harcèlement moral dans le cadre de la procédure accélérée au fond' dès lors que seule l'irrecevabilité d'une prétention doit être examinée et que la salariée ne forme au dispositif de ses conclusions aucune demande concernant un harcèlement moral. La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a implicitement rejeté la demande. Sur la compétence L'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction applicable, dispose: ' I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes de l'article R.4624-45 du même code, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12. Selon l'article R.1455-12 du code du travail, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jours et heures à cet effet, dans les conditions de l'article R.1455-9. Il résulte ainsi des articles R.4624-7 dans sa rédaction applicable et R.1455-12 du code du travail dans sa rédaction issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016, substituant les modalités de la procédure accélérée au fond à celles de la procédure antérieure en la forme des référés, que la procédure accélérée au fond, bien qu'elle relève de la formation de référé du conseil des prud'hommes, donne à celle-ci les pouvoirs dont dispose la juridiction de fond qui statue par ordonnance ayant autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche, de sorte que la compétence de la formation de référé, statuant dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, n'est pas soumises aux conditions énoncées aux articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail. En l'espèce la salariée demande d'infirmer l'ordonnance du conseil des prud'hommes en ce que la juridiction s'est déclarée à tort incompétente pour modifier l'avis d'inaptitude. Elle fait valoir que les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions de l'article 484 du code de procédure civile et celles des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail pour dire que sa demande excédait les pouvoirs de la formation de référé alors que sa demande relevait de la procédure accélérée au fond régie par les dispositions des articles 481-1 du code procédure civile, R.1455-12, L.4624-7-1- et R.4624 - 45 du Code du travail. La société conclut également à l'infirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande relevant de la procédure accélérée au fond. La cour dit que la procédure accélérée au fond n'étant pas soumise aux dispositions des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail relatives à la compétence du juge des référés, la demande en rectification de l'avis d'inaptitude du médecin du travail sur le fondement de l'article R.4624-7 du code du travail, n'excédait pas les pouvoirs de la juridiction prud'homale en sa formation de référé statuant selon la procédure accélérée au fond. La cour infirme en conséquence l'ordonnance du conseil des prud'hommes en ce que celui-ci s'est déclarée incompétent pour modifier l'avis d'inaptitude et déclare la juridiction prud'homale statuant en procédure accélérée au fond compétente pour statuer sur la demande de modification de l'avis d'inaptitude. Sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail L'article R.4624-45 du code du travail ouvre une voie de recours portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail. L'article L. 4124-4 du code du travail dispose : ' Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du salarié' L'article R.4624-42 du code du travail dispose : ' Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen avec l'employeur; Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estimé un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Il résulte de ces textes que préalablement au constat d'inaptitude, le médecin du travail est tenu d'apprécier la compatibilité de l'aptitude du salarié avec le poste occupé chez son employeur et ses conditions de travail. Le médecin du travail n'est pas matériellement en mesure d'apprécier les conditions de travail ou les postes disponibles dans les autres entreprises du groupe auquel appartient l'employeur pour déterminer s'ils pourraient convenir au salarié déclaré inapte. Il s'ensuit que le médecin du travail ne peut pas se prononcer sur le reclassement du salarié, déclaré inapte, au sein du groupe auquel appartient l'employeur. En l'espèce sans remettre en cause les conclusions médicales d'inaptitude, la salariée conteste l'avis rendu par le médecin du travail en ce qu'il mentionne que son inaptitude s'étend au groupe, ce que le médecin n'était pas autorisé à faire car excédant le périmètre de compétence du service de santé au travail inter-entreprises adhérent à l'AIST 83 agréé pour le seul département du Var et celui des investigations (étude de poste, étude des conditions de travail, échanges avec l'employeur, fiche d'entreprise) menées pour apprécier la compatibilité de son état de santé avec la reprise du travail. Elle affirme que cet avis d'inaptitude correspond en réalité à un second avis d'inaptitude et que figure dans son dossier médical un premier avis d'inaptitude raturé, également du 28 juillet 2021, signé du médecin du travail sans mention d'inaptitude au groupe et souligne que par mail adressé au médecin du travail le 20 août 2021 le service RH de Véolia l' 'exhortait à défendre ses préconisations'. Selon la salariée, cette mention altère ses capacités futures d'employabilité en réduisant le champ, compte tenu du poids propre du groupe Veolia en terme de recrutements et de sa sphère d'influence . Celle-ci produit : - la décision du 21 janvier 2020 du directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l'Emploi renouvelant l'agrément du service de santé au travail interentreprises AIST83 pour les huit secteurs géographiques du département du Var; - l'avis d'inaptitude litigieux du docteur [K] du 28 juillet 2021 remis aux parties; - un avis d'inaptitude raturé signé du docteur [K] en date du 28 juillet 2021 au nom de la salariée différant du précédent en ce qu'aucune des mentions relatives aux dispenses de reclassement ne sont cochées et qu'au titre des conclusions et indications relatives au reclassement seul est mentionné 'inapte'; - le mail de Mme [R], responsable Département Droit Social et Relations Sociales Véolia Eau Méditerranée au docteur [K] du 20 août 2021 dont il résulte qu'elle l'informe du recours engagé par la salariée à l'encontre de l'avis d'inaptitude, destiné 'à favoriser le premier contentieux déjà pendant engagé au fond devant le conseil de Prud'hommes' et sollicite un contact avant la tenue de l'entretien préalable en indiquant 'Les conclusions et indications relatives au reclassement de votre avis d'inaptitude, rendu après une visite de pré-reprise (que Mme (la salariée) omet d'évoquer), nous semblent tout à fait cohérents, d'autant plus que dans le même temps, vous avez précisé qu'il s'agissait d'un cas de dispense de l'obligation de reclassement dans la mesure où l'état de santé de Mme (la salariée) fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Sans entrer dans la justification médicale, nous souhaiterions savoir si vous seriez prête à confirmer le contenu de votre avis, y compris dans la dimension groupe et, au besoin, prête à échanger sur les données médicales avec un médecin qui serait en charge d'instruire le dossier dans le cadre de la requête de Mme (la salariée)' C'est à ce sujet que nous souhaiterions échanger parce que, pour nous, vous avez certainement bien pesé les termes employés lorsque vous avez rédigé votre avis et celui-ci doit être confirmé dans toutes ses dispositions'. La société écarte comme étant sans pertinence le moyen soulevé par la salariée sur l'incompétence territoriale du médecin du travail dès lors que l'agrément ne vise qu'à délimiter le secteur géographique au sein duquel le service de santé assure la surveillance médicale des travailleurs et en l'occurrence il était compétent à l'égard de la salariée ressortissant du secteur du Var. Elle soutient ensuite que dès lors que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, cet avis inclut nécessairement le groupe de sorte que sa contestation est sans objet. Elle ajoute que cette mention est d'ailleurs sans influence sur l'obligation de reclassement à la charge de la société, dès lors que la mention de l'état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, la dispensait de recherches au sein du groupe et enfin qu'un avis d'inaptitude n'ayant aucun effet pour l'avenir, il ne peut préjudicier à son employabilité future. Elle verse aux débats : - le mail du docteur [K] du 26 août 2021 en réponse au mail de Mme [R], ci-dessus retranscrit indiquant 'Sur le plan juridique, je n'aurais nullement le pouvoir de modifier l'avis d'inaptitude tel que je l'ai rédigé le 28/07. Sur le plan médical, je reste tout à fait sur mon avis et j'assume cette rédaction telle que je l'ai réalisée. Après les examens médicaux, l'étude de poste (je remercie au passage M. [J] pour sa collaboration) et l'échange cordial et intéressant avec Mme [F], j'avais tous les éléments pour statuer' ; - le formulaire d' 'Examen médical de pré-reprise. Préconisations à l'employeur' prévu par les articles R.4624-29 et suivants du code du travail dans leur version applicable, relatif à l'examen de pré-reprise du 23 juin 2021 mentionnant ' à revoir à la reprise du travail- inaptitude prévisible' destiné à faire connaître à l'employeur, après accord de la salariée,les recommandations du médecin du travail ; - un document intitulé 'Etude de poste 01/07/2021" portant descriptif de l'entreprise, des conditions de travail, l'étude du poste, des risques professionnels, de l'équipement, de l'échange avec l'employeur, de l'historique de l'état de santé de la salariée dont il résulte notamment : - lors de l'examen du 23 juin 2021 le constat de 'tremblements agitation propos agressifs a l'encontre de l'employeur, état de colère... Retentissement sévère du conflit est en colère et agitée plutôt que aréactive. Est toujours dans la réaction, pas du tout dans la passivité. Difficulté de communication, difficulté d'expliquer, difficulté d'écoute. Rejet total de l'entreprise ne peut aller dans la rue de Véolia fait des détours Impression que tous les contacts avec l'entreprise sont sur le mode conflictuel ...Il sera impossible de la remettre au poste on envisage la suite, elle a des projets de formation administrative' - lors de l'examen du 28/07/2021 'On reparle de ses projets envisage de reprendre son poste de surveillant de travaux. Avis personnel : pas trop adapté' Le document conclut 'Inaptitude Intérêt de limiter les contacts avec l'entreprise pour repartir vers d'autres contacts professionnels' ; - un exemplaire des conclusions au fond de la salariée notifiées le 25 février 2022 dont il ressort en particulier que la salariée évoque la remise en cause de l'avis d'inaptitude dans la présente instance et ses éventuelles conséquences sur l'étendue de l'obligation de reclassement à la charge de la société. La cour constate que l'avis d'inaptitude litigieux mentionne le cas de dispense d'obligation de reclassement 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et au titre des conclusions et indication relatives au reclassement que la salariée est 'inapte à l'ensemble des postes de l'entreprise et de son groupe'. La cour dit d'abord que la contestation vise bien à remettre en cause un avis du médecin du travail portant sur un élément médical en ce qu'elle porte sur la portée et le périmètre de l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée avec une reprise de travail dans le cadre d'un reclassement. La cour dit ensuite que nonobstant l'indication d'un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi tel que résultant de la rédaction de l'article L.1226-2-1 du code du travail visant un emploi indéfini, le médecin du travail est tenu de respecter une procédure avant de constater l'inaptitude d'un salarié, par notamment la réalisation d'une étude de poste et des conditions de travail. Il apparaît donc que l'avis d'inaptitude et les indications qui y sont formulées sont conditionnés à l'appréciation préalable concrète des conditions dans lesquelles le salarié serait amené à retravailler. Or à l'analyse des pièces du dossier la cour relève que pour formuler l'indication litigieuse, le médecin du travail a accompli l'étude préalable de poste et des conditions de travail au sein de la seule société employeuse et il ne ressort d'aucune pièce qu'il ait été mis en mesure d'apprécier matériellement les conditions de travail dans les autres entreprises du groupe et donc l'impossibilité pour la salariée de travailler au sein du périmètre du groupe Véolia dont la dimension n'est pas discutée ni même déterminée en l'état des pièces. Peu importe ensuite qu'il ressorte du compte rendu de l'étude de poste que le médecin du travail a recueilli les dires de la salariée exprimant un rejet de la société jusqu'à ne pas vouloir passer à proximité du site, dès lors que les indications portées par le médecin du travail ont excédé le périmètre des études auxquelles il a procédé, étant observé au surplus que le positionnement rapporté de la salariée a évolué entre la visite de pré-reprise du mois de juin 2021 et la visite de reprise du mois de juillet 2021 où celle-ci envisageait de reprendre son poste de surveillant de travaux. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour dit qu'il convient de modifier l'avis d'inaptitude en ce qu'au titre des conclusions et indications relatives au reclassement il convient de supprimer la mention 'et de son groupe'. En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour substitue à la mention 'Inapte à l'ensemble des postes de l'entreprise et de son groupe', la mention suivante 'Inapte à l'ensemble des postes de l'entreprise'. Sur les dispositions accessoires La cour infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamnée la salariée aux dépens de première instance et a rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société qui succombe sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposés en cause d'appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros pour les frais de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande à ce titre. En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur qui succombe. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déféré sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare la juridiction prud'homale statuant en procédure accélérée au fond compétente pour statuer sur la demande de modification de l'avis d'inaptitude, Ordonne la substitution à la mention figurant sur l'avis d'inaptitude de Mme [X] établie le 28 juillet 2021 par le docteur [K] 'Inapte à l'ensemble des postes de l'entreprise et de son groupe', la mention suivante 'Inapte à l'ensemble des postes de l'entreprise', Condamne la SAS Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eau Véolia à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros pour les frais de première instance et d'appel, Condamne la SAS Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eau Véolia à supporter les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.4624-7 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 484 du code de procédure civile et cellesarticle L. 4124-4 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile il est éqarticle 700 du code dearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff2663d497adffda3e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel