Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff2763d497adffda3e68
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Autres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 239 N° RG 22/03791 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBHZ S.C.I. ALCO C/ S.A.S.U. BRICELO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Olivier GIRAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02024. APPELANTE S.C.I. ALCO prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMEE S.A.S.U. BRICELO prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée et assistée de Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SCI Alco est propriétaire au [Adresse 1], d'un local commercial situé au rez-de-chaussée et d'un logement situé au premier étage. Selon bail de courte durée du 24 février 2017, la SCI Alco a loué à la SASU Bricelo le local situé au rez-de-chaussée pour une durée de 3 années à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 29 février 2020 pour y exercer une activité de restauration rapide, saladerie, snack, crêperie, traiteur avec des préparations sur place. Selon bail à usage de réserve et habitation du 2 janvier 2019, la société Alco a donnée à bail à la société Bricelo le local situé au premier étage pour une durée s'étendant du 1er janvier 2019 au 29 février 2020. Au cours du premier trimestre 2020, les parties ont régularisé deux nouveaux baux : - le 17 mars 2020, un bail dit de location saisonnière sur le local situé au rez-de-chaussée s'étendant du 28 mars 2020 au 28 novembre 2020, - le 16 mars 2020, un bail sur l'appartement situé au premier étage de l'immeuble du 1er mars 2020 au 28 février 2021. Les 26 février et 2 mars 2021, la SCI Alco a fait délivrer à la SASU Bricelo une sommation de quitter les lieux tant sur les locaux du rez-de-chaussée que ceux du premier étage. Par acte du 22 mars 2021, la SASU Bricelo a fait assigner la SCI Alco sur le fondement de l'article 145-1 du code de commerce aux fins que les baux soient requalifiés en baux commerciaux, qu'il soit dit qu'ils devaient se poursuivre, et en paiement de la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts outre une condamnation de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, procédure numéro RG 21/2024. Par conclusions du 20 juillet 2021, la SCI Alco a saisi le juge de la mise en état afin que soit prononcée l'irrecevabilité de l'action de la société Bricelo pour prescription, et au débouté de la société Bricelo de toutes ses demandes, en paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SASU Bricelo a demandé à ce qu'il soit jugé que devait s'appliquer le statut des baux commerciaux à compter du terme du bail dérogatoire du 24 février 2017 lequel s'étend à son local accessoire, qu'elle soit déclarée recevable en son action, que la société Alco soit déboutée de toutes ses demandes, que la fraude de la société Alco soit constatée et qu'il soit dit que la prescription attachée à la requalification du bail avait été suspendue du fait de la fraude du bailleur, que la société Alco soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan : -a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Alco, -a débouté la SASU Bricelo et la SCI Alco de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -a dit que les dépens de l'instance sur incident suivront ceux de l'instance principale, -a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond de la SCI Alco. La SCI Alco a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 mars 2022. En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, par décision présidentielle du 25 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 août 2022. Par conclusions du 8 juillet 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI Alco demande à la Cour de : « Vu les articles L. 145-1, L. 145-5 et L. 145-60 du code de commerce, vu les articles 122, 123, et 789 du code de procédure civile, vu la jurisprudence précitée, Recevoir la SCI Alco en son appel, le dire régulier en la forme et au fond. Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Draguignan en date du 8 mars 2022, enregistrée sous le numéro 21/02024, en toutes ses dispositions et en ce qu'elle : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Alco, Déboute la SASU Bricelo et la SCI Alco de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance sur incident suivront ceux de l'instance principale, Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 24 mai 2022 conclusions au fond de la SCI Alco. Et statuant à nouveau, Prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société Bricelo atteinte par la prescription. Déclarer la société Bricelo irrecevable en sa demande en raison de la prescription de l'action. Débouter la société Bricelo de toutes ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant atteintes par la prescription. Condamner la société Bricelo à payer à la société Alco la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Bricelo aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laure Atias sur sa due affirmation de droit. » Par conclusions du 4 juillet 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SASU Bricelo demande à la Cour de : « Vu les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, vu les pièces versées aux débats, vu la jurisprudence prise en application, Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de Draguignan en date du 8 mars 2022, enregistrée sous le numéro 21/02024, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle déboute la SASU Bricelo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, Condamner la SCI Alco à verser à la SASU Bricelo la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI Alco aux entiers dépens. » L'instruction de l'affaire a été close le 12 juillet 2022. MOTIFS Certes l'article 145 ' 60 du code de commerce énonce que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre (Du Bail Commercial), se prescrivent par 2 ans. Toutefois, la demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis aux statuts des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue du bail dérogatoire qui résulte du seul fait de l'article L. 145-5 n'est pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription quinquennale de droit commun. En l'espèce, la société Bricelo sollicite la requalification du bail de courte durée du 24 février 2017 portant sur le rez-de-chaussée, en bail commercial, ainsi que la requalification du bail du 2 janvier 2019 portant sur l'appartement du premier étage qualifié à usage de réserve et d'habitation, comme étant l'accessoire d'un bail commercial, au motif qu'elle n'aurait jamais cessé d'exercer à l'issue de ces deux premiers baux. L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dans la mesure où l'article L 145-5 du code de commerce autorise les baux de courte durée qui dérogent au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à 3 ans, l'action en requalification ne pouvait être engagée par la société Bricelo que lorsqu'est apparu qu'il y aurait violation de cette règle, soit si, à compter de l'expiration du délai de 3 ans correspondant à la fin du bail du 24 février 2017, la société Bricelo est restée en possession. Le point de départ de la prescription quinquennale est donc le 1er mars 2020. En conséquence, l'action en requalification du bail dérogatoire du 24 février 2017 en bail statutaire introduite par la société Bricelo le 22 mars 2021 n'est pas prescrite. En ce qui concerne le bail portant sur l'appartement du premier étage, qui s'étendait du 1er janvier 2019 au 29 février 2020, la clause « Destination et régime du contrat » est ainsi rédigée : Le preneur devra occuper les lieux loués lui-même, paisiblement et conformément aux articles 1728 1729 du Code civil. Il ne pourra utiliser les lieux présentement loués qu'à l'usage de réserves et d'habitation pour sa présidente sans pouvoir se livrer à aucune opération de vente ou réception de clientèle. En conséquence, le présent bail ne se trouve pas compris dans le champ d'application du statut des baux commerciaux et n'est donc susceptible de conférer au preneur aucun statut légal privilégié tel que droit au renouvellement ou maintien dans les lieux. En outre, les marchandises ou matériel déposés ne pourront être que ceux utilisés dans la profession du preneur. Ainsi, ce contrat a été consenti par la SCI Alco à la SASU Bricelo que parce qu'il existait le bail dérogatoire du 24 février 2017, son échéance a été calquée sur celle du bail du 24 février 2017, soit dans les 2 cas le 29 février 2020, et l'occupation des lieux est limitée à celle de la présidente de la SASU Bricelo. Les deux baux forment donc un tout indivisible. Or l'article 2234 du Code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention de la force majeure. La société Bricelo ne pouvait solliciter que le bail du 2 janvier 2019 soit qualifié d'accessoire au bail du 24 février 2017 que lorsque son action en requalification du bail du 24 février 2017 en bail commercial a été ouverte. Or par l'effet de la loi, elle ne pouvait solliciter cette requalification en bail commercial que lorsque le bail s'était poursuivi au-delà de 3 ans sans dépossession, soit au-delà du 29 février 2020. En conséquence, la demande de requalification du bail du 2 janvier 2019 en bail accessoire au bail du 24 février 2017, indissociable de la demande de requalification du bail du 24 février 2017 en bail commercial, n'est pas prescrite. L'ordonnance déférée est confirmée. L'équité commande de faire bénéficier la société Bricelo des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La SCI Alco qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la SCI Alco à payer à la SASU Bricelo la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Alco aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2234 du Code civil précise que la prescriparticle L 145-5 du code de commerce autorise les bauxarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 13 octobre 2022
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- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
6348ff2763d497adffda3e68
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