Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3563d497adffda3e74
- Date
- 13 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/1061 Rôle N° RG 22/01061 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEUI Copie conforme délivrée le 13 Octobre 2022 par courriel à : -Me DRIDI - Me GIORDANO -le préfet des ALPES MARITIMES -le CRA de [Localité 2] -le JLD du TJ de NICE -le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 2] -le Ministère Public Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Octobre 2022 à 12h52. APPELANT Monsieur [I] [C] [R] né le 06 mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, Assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [N] [J], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment, INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 à 11H00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 28 février 2022, prononçant, à titre de peine complémentaire, à l'égard de M. [I] [C] [R], une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ; Vu l'arrêté de mise à exécution de la mesure d'interdiction et la décision de placement en rétention pris le 08 octobre 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifiés le 08 octobre 2022 à 10h45 ; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2022 par Monsieur [I] [C] [R] ; Monsieur [I] [C] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' J'ai eu une interdiction de revenir en France depuis 5 ans. Je me demande pourquoi j'ai eu cette interdiction. J'ai eu un interprète par téléphone mais la communication a été coupée et l'interprète n'était plus joignable. On m'a dit que je pouvais rester 48h en garde à vue. En fait ce n'était pas en garde à vue, c'était en sortant de prison.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il invoque plusieurs moyens tenant à : - l'irrégularité de l'avis donné au Procureur de la République sur le placement en rétention, - l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et de ses droits à l'intéressé, -le défaut de diligences de l'administration en vue de l'éloignement de M. [R] dans les meilleurs délais en ce qu'elle ne justifie pas du respect des modalités d'échange prévues en matière de délivrance de laissez-passer par l'accord passé le 28 avril 1994 entre la France et l'Algérie. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention de M. [R]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité de l'avis donné au procureur de la République du placement en rétention : L'article L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Il résulte de l'examen de la procédure que le ministère public a été informé, par courriel le 8 octobre 2022 à 10h59, du placement en rétention de M. [R] au centre de rétention de [Localité 2] ; une telle information n'étant délivrée que pour des mesures de rétention venant d'être prises, le fait que le procès-verbal annexé à ce courriel fasse état d'une mesure de placement en rétention en date du 27 février 2022 n'était pas de nature à invalider l'information délivrée, la mention d'une telle date ne pouvant que résulter d'une erreur matérielle et le procureur de la République se trouvant ainsi en mesure d'exercer son contrôle sur la mesure. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis délivré au procureur de la République du placement en rétention sera rejeté. Sur l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention et de ses droits à l'intéressé : Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il ressort des indications portées sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, en date du 8 octobre 2022 à 8h45, que celle-ci s'est faite par le truchement d'un interprète en langue arabe précisément nommé, dépendant d'ISM, organisme agréé intervenant par téléphone soit dans les conditions prévues par le texte susvisé, le fait qu'il ait été omis de cocher la case 'lecture faite par l'interprète' ne pouvant résulter que d'une erreur matérielle et M. [R] ne justifiant pas de ses allégations sur une interruption de la communication téléphonique n'ayant pas permis une complète notification de ses droits alors qu'il a signé les deux notifications portant respectivement sur l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur le défaut de diligences de l'administration en vue de l'éloignement de M. [R] dans les meilleurs délais : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il apparaît que la préfecture a procédé dès le 3 octobre 2022 à toutes diligences utiles en vue de l'éloignement de M. [R] en sollicitant du consulat général d'Algérie la délivrance d'un laissez-passer et en annexant à sa requête les pièces dont elle disposait, à savoir une fiche du relevé décadactylaire et des photographies de l'intéressé, quand bien même elle n'aurait pas produit toutes les pièces visées dans l'accord franco-algérien en date du 28 avril 1994. Aucun manquement à son devoir de diligences ne pouvant lui être reproché, ce moyen sera rejeté. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 741-8 du CESEDA prévoit que le procureurarticle L141-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6348ff3563d497adffda3e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel