Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3563d497adffda3e76
- Date
- 13 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/1062 Rôle N° RG 22/01062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEUU Copie conforme délivrée le 13 Octobre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 octobre 2022 à 12h47. APPELANT Monsieur [J] [P] né le 22 octobre 1988 à [Localité 1] de nationalité algérienne non comparant représenté par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 13 octobre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 à 10H35, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion pris le 30 avril 2021 par la préfète du Bas Rhin notifié à l'intéressé le 6 mai 2021, pris le 11 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 19h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h10 ; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2022 par Monsieur [J] [P] ; Monsieur [J] [P] a finalement indiqué ne pas souhaiter comparaître, préférant rester dormir, ainsi que cela résulte d'un courriel reçu du centre de rétention avant l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en seconde prolongation de la rétention en ce que le préfet a saisi la juridiction le 10 octobre 2022 à 16h57 alors que le délai de 28 jours de la première prolongation expirait le même jour à 13h13. Il soutient par ailleurs que les conditions de rétention au centre de rétention de [Localité 2] portent atteinte aux droits des retenus, en ce que M. [P], témoin d'une tentative de suicide d'un co-retenu, est intervenu pour le sauver et n'a bénéficié d'aucun suivi psychologique en dépit du traumatisme qu'il a subi. Il ajoute qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement au regard de la position adoptée le 7 octobre 2022 par les autorités algériennes lesquelles ont reconnu M. [P] mais n'ont pas souhaité délivrer un laissez-passer. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention : Il est constant que M. [P] s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention le 11 septembre 2022 à 19h10 , que par ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nice a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date de notification de l'arrêté de placement en rétention, que la première prolongation de la rétention expirait donc le 11 octobre 2022 à 19h10, que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention par requête en date du 10 octobre 2022 à 16h57 soit avant l'expiration du délai de première prolongation de la rétention conformément aux dispositions de l'article R 742-1 du CESEDA. La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc recevable. M. [P] fait état d'un traumatisme psychologique suite à son intervention en vue de sauver un co-retenu qui tentait de se suicider. Cependant il ne produit aucune pièce médicale attestant d'un tel traumatisme ni ne justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de consulter le médecin intervenant au centre de rétention. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de l'examen de la procédure que, par courrier en date du 7 octobre 2022, les autorités consulaires algériennes qui avaient reconnu M. [P] le 18 août 2022, ont indiqué vouloir, compte tenu de l'appel formé par l'avocat de M. [P] contre l'arrêté d'expulsion et de la sensibilité du dossier, porter l'affaire à la connaissance de leurs autorités compétentes pour étude et décision et qu'elles tiendraient la préfecture informée de la suite réservée à sa demande de laissez-passer. Comme l'a justement relevé le premier juge, ce courrier ne peut être interprété comme valant refus formel de délivrance d'un laissez-passer compromettant toute perspective d'éloignement de M. [P] vers l'Algérie. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 octobre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6348ff3563d497adffda3e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel