Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3563d497adffda3e78
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 765 S.A.S. [14] C/ [X] S.A.R.L. [11] Société CPAM [Localité 12] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. [13] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05430 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H42O JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me HEINDT substituant Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628 ET : INTIMES Monsieur [L] [X] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté et plaidant par Me LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI substituant Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI S.A.R.L. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE CPAM [Localité 12] [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée et plaidant par Mme [H] [N] dûment mandatée PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. [13], prise en la personne de Me [U] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société [11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 30 septembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [L] [X] à la société [14], en présence de l'entreprise [11] et de la CPAM de [Localité 12] [Localité 8], a: - dit que l'accident du travail de Monsieur [L] [X] en date du 30 mai 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [14], entreprise de travail temporaire, - dit que la société [11], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [14], les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 75% des frais engagés, - fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [L] [X] sur la base d'un taux d'IPP de 50%, tel que fixé par la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8], - dit que l'avance en sera faite par la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8], la société [14]devant ensuite rembourser à la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8] la majoration de la rente en fonction d'un taux d'IPP de 50%, le seul qui lui soit opposable, - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [L] [X] , dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - mis à la charge de la société utilisatrice [11] les ¿ du coût de l'accident dont a été victime Monsieur [L] [X] et précisé que l'intégralité de ce coût devait s'entendre en vertu de l'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail allouée à Monsieur [L] [X] - ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [O] [V], avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [X] avec mission reprise au dispositif, - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [L] [X] dans l'attente de l'expertise, - alloué une provision de 10000,00 euros à Monsieur [L] [X] - dit que ces sommes seront avancées par la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8] à Monsieur [L] [X], et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif, - dit que la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Monsieur [L] [X]-majoration de rente et provision- à l'encontre de l'employeur, la société [14] , dans le cadre de son action récursoire, - condamné la société [14] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [L] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [14] aux dépens de l'instance - ordonné l'exécution provisoire du jugement - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Vu l'appel du jugement relevé le 4 novembre 2020 par la SAS [14], Vu l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée à l'initiative de la société [14] à la SELARL [13] prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société [11], Vu les conclusions visées le 2 mai 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [14] prie la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - considéré que l'accident du travail de Monsieur [L] [X] en date du 30 mai 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [14] dit que la société [11] , entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [14] les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 75% des frais engagés, -mis à la charge de la société utilisatrice [11] les ¿ du coût de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [X] - débouter la société [11] de sa demande tendant à voir sa garantie limitée à 50% - débouter la société [11] de toutes ses demandes formées à titre incident et statuant à nouveau sur le principe de la faute inexcusable: - dire et juger qu'en application de l'article L 1251-21 du code du travail, l'entreprise utilisatrice a autorité sur le salarié temporaire pendant la durée de la mission et qu'il appartient à cette dernière de respecter l'intégralité des règles en matière de santé et de sécurité au travail, - constater que Monsieur [L] [X] ne rapporte en aucun cas la preuve que la société [14] a commis une faute inexcusable - débouter Monsieur [L] [X] de sa demande de provision sur dommages et intérêts, - débouter Monsieur [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur le recours en garantie de la société [14] à l'encontre de la société [11] - dire et juger que si la faute inexcusable est retenue, elle a été commise par l'entremise de la société utilisatrice, la SARL [11], substituée dans le pouvoir de direction et de surveillance de la société [14] - condamner la SARL [11] à relever et garantir à hauteur de 100% la société [14] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sur le transfert de l'intégralité du coût de l'accident dont a été victime Monsieur [L] [X] sur les éléments de tarification de la SARL [11]: - dire et juger que l'intégralité du coût de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [X] devra être mis à la seule charge de l'entreprise utilisatrice, la SARL [11], conformément aux dispositions de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, - dire et juger la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8], à titre subsidiaire, - si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement et retenir la faute inexcusable, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la SARL [11] à hauteur de 75%, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [L] [X] prie la cour de : - dire la SAS [14] infondée en son appel, - confirmer la décision entreprise en sa totalité, sauf à condamner en cause d'appel la SAS [14] au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [14] aux entiers dépens, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [11] et la la SELARL [13] prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société [11], prient la cour de: à titre principal, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - constater que Monsieur [L] [X] ne rapporte pas la preuve que son accident est consécutif à une faute inexcusable imputable à la société [11], en conséquence, - débouter Monsieur [L] [X] ainsi que la société [14] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société [11], - condamner in solidum Monsieur [L] [X] ainsi que la société [14] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à juger que l'accident du travail de Monsieur [L] [X] est consécutif à une faute inexcusable, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - limité la garantie due par la société [11] à la société [14] à 75% à valoir sur l'intégralité des sommes versées à titre d'indemnisation des préjudices subis par la victime ainsi que des sommes susceptibles d'être versées au titre de la majoration de la rente liée à la reconnaissance de la faute inexcusable, - fait droit aux demandes de provision et de désignation d'un sapiteur spécialiste en expertises psychologiques formulées par Monsieur [L] [X] et statuant à nouveau, - limiter la garantie due par la société [11] à la société [14] à 50 % à valoir sur l'intégralité des sommes versées à titre d'indemnisation des préjudices subis par la victime ainsi que des sommes susceptibles d'être versées au titre de la majoration de la rente liée à la reconnaissance de la faute inexcusable, - débouter Monsieur [L] [X] de ses demandes de provision et de désignation d'un sapiteur spécialiste en expertises psychologiques, ainsi que de toute autre demande formulée à l'encontre de la société [11] et de la société [13] , - débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la société [11] et de la société [13] , - condamner la société [14] à payer à la société [11] la somme de 3000 euros - au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 12] [Localité 8] prie la cour de : sur la demande de faute inexcusable: - donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, dans tous les cas, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la caisse le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur de Monsieur [L] [X], *** SUR CE LA COUR, Monsieur [L] [X], salarié intérimaire de la société [14] , a été mis à disposition de la société [11] suivant contrats de prestation de service pour des missions renouvelées entre le 25 février 2013 et le 31 mai 2013, dans le cadre de travaux de maçonnerie tous supports et de coffrage. Monsieur [L] [X] a été victime d'un accident le 30 mai 2013, à savoir une chute de plusieurs mètres de hauteur , dans les circonstances ainsi relatées dans la déclaration d'accident du travail en date du 31 mai 2013 effectuée par l'employeur: « ' lieu de l'accident: chantier [Adresse 16] ' activité de la victime lors de l'accident:...pose d'un garde corps sur l'échafaudage... nature de l'accident: selon les dires de l'EU, alors que M [X] posait un garde corps sur l'échafaudage, il se serait appuyé sur le pignon qui n'était pas sec, entraînant sa chute... siège deslésions: tête + mains... ». Par courrier en date du 12 septembre 2013, la CPAM de [Localité 12] [Localité 8] a notifié à Monsieur [L] [X] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 30 avril 2016, l'état de santé de Monsieur [L] [X] a été déclaré consolidé avec séquelles et un taux d'IPP de 50% lui a été attribué. Par arrêt rendu le 26 juin 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement rendu le 17 février 2017 par le tribunal correctionnel de Lille, en ce qu'il avait déclaré coupable la société [11] des faits blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois sr la personne de Monsieur [L] [X] . Le 29 novembre 2016, après échec de la procédure de conciliation, Monsieur [L] [X] a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. La société [14] conclut à l'infirmation de la décision déférée et au rejet, avec toutes conséquences, de la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée à son encontre par Monsieur [L] [X]. Dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue à son encontre, elle demande à la cour de condamner la société [11], entreprise utilisatrice, à la garantir à hauteur de 100% de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de cette faute, et de dire que l'intégralité du coût de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [X] devra être mis à la seule charge de l'entreprise utilisatrice par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que Monsieur [L] [X], au cours de sa mission , a chuté le 30 mai 2013 de plusieurs mètres d'un échafaudage qui n'avait pas été sécurisé par la société [11], que cette société a été pénalement condamnée en raison de graves manquements aux règles de sécurité , et que les demandes dirigées à son encontre par Monsieur [L] [X], ne sont pas justifiées. Elle souligne que le procès verbal d'inspection du travail et l'enquête effectuée ont montré que l'entreprise [11] avait manqué aux règles de sécurité s'agissant en particulier de la sécurisation des travaux effectués en hauteur, de la mise à disposition d'équipements et de la formation des salariés au montage des échafaudages, que les échafaudages n'étaient pas munis de garde-corps, et que Monsieur [L] [X] ne portait ni casque ni gant sur le chantier Elle ajoute que c'est l'entreprise utilisatrice qui a autorité sur le salarié temporaire pendant la durée de la mission, qu'il appartient à celle-ci de respecter l'intégralité des règles en matière de santé et sécurité au travail, et qu'en l'espèce c'est la société [11], qui est responsable de du non respect des règles relatives à la sécurité et aux conditions de travail. Elle indique avoir de son côté fourni à Monsieur [L] [X], un casque, un pantalon de travail, des chaussures, des gants et en justifier par un document daté et signé de l'interessé. Elle observe que l'obligation de formation pèse sur l'entreprise utilisatrice , comme le rappelle l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire . Elle estime ainsi qu'aucune faute inexcusable ne saurait dans ces circonstances lui être imputée, alors qu'elle-même a respecté les obligations lui incombant en matière de sécurité des travailleurs intérimaires. Elle s'oppose à l'octroi d'une provision à Monsieur [L] [X], et s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant du principe d'une expertise. S'agissant de son recours en garantie à l'encontre de la société [11], la société [14] fait valoir qu'en toute hypothèse, l'entreprise utilisatrice est tenue de garantir l'entreprise de travail temporaire de l'intégralité des sommes versées à titre d'indemnisation des préjudices subis par la victime ainsi que des sommes susceptibles d'être versées au titre de la majoration de la rente liée à la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle indique que le procès verbal de l'inspection du travail retient des griefs à l'encontre de la seule société [11], qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'a été retenu à l'encontre d'elle-même et que la garantie de la société [11] , entreprise utilisatrice, doit dans ces circonstances être retenue à hauteur de 100% s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable. Elle considère que l'intégralité du coût de l'accident dont a été victime Monsieur [X] doit être transférée sur les éléments de tarification de l'entreprise utilisatrice, dont les manquements sont à l'origine directe de la survenance de l'accident. A titre subsidiaire , la société [14] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de l'entreprise utilisatrice à hauteur de 75%. Monsieur [L] [X] conclut à la confirmation de la décision déférée. Il précise à titre liminaire que compte tenu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, l'expertise a été réalisée par le docteur [V], et le rapport déposé le 15 mars 2021. Il expose qu'il était lors de l'accident missionné par la société [11], afin de procéder à la construction d'un pignon en parpaings, qu'il a fait une chute de 5 mètres dont les conséquences physiques ont été extrêmement lourdes. Il fait valoir à titre principal que la condamnation pénale définitivement prononcée par la cour d'appel de Douai à l'encontre de la société [11] confirme que celle-ci n'avait pas pris les mesures permettant d'éviter l'accident dont il a été victime, et qu'il convient dès lors de retenir le principe de la faute inexcusable de la société [14] en sa qualité d'employeur, sauf à ce que celle-ci sollicite le cas échéant la garantie de l'entreprise utilisatrice., Il indique que l'enquête effectuée et les constatations de l'inspection du travail montrent que l'échafaudage présent sur les lieux ne répondait pas aux normes de sécurité, et que la société [11] ne s'était pas assurée de son niveau de formation en matière de sécurité, A titre subsidiaire, Monsieur [L] [X] soutient qu'il bénéficie de la présomption de faute inexcusable, dès lors qu'il était salarié intérimaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, et qu'il n'avait pas reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4111-1 du code du travail. Il considère que l'accident dont il a été victime démontre que son poste présentait des dangers particuliers, nonbstant le fait que les contrats mentionnaient que le poste était « sans risques », et qu'il aurait du recevoir une formation à la sécurité comme relevé par le contrôleur du travail. La société [11] et la la SELARL [13] prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société [11] concluent à l'infirmation de la décision déférée. Elles précisent que la société [11] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 10 février 2021, et qu'un plan de redressement a été adopté par jugement du 12 novembre 2021 . Elles demandent à titre principal à la cour de constater que Monsieur [L] [X] ne rapporte pas la preuve de ce que son accident serait consécutif à une faute inexcusable imputable à la société [11], et de débouter Monsieur [L] [X] ainsi que la société [14] et la CPAM de toutes leurs prétentions formulées à l'encontre de la société [11]. Elles exposent que Monsieur [L] [X] était un maçon salarié intérimaire particulièrement expérimenté , régulièrement mis à la disposition de la société [11] et soutiennent qu'au vu de son expérience, des circonstances de l'accident et du sérieux de la société , aucune faute ne peut être reprochée à celle-ci. Elles indiquent que la société avait repris le chantier en cause dans l'urgence, compte tenu de la liquidation judiciaire de son sous-traitant, que l'accident est survenu alors que Monsieur [L] [X] était en train de mettre en place le garde -corps nécessaire à la protection du mur en cours d'édification, que celui-ci était parfaitement formé aux règles de sécurité et était en train de les mettre en application quand l'accident est survenu. Elles soutiennent que l'accident litigieux résulte exclusivement du fait que compte tenu des conditions climatiques, Monsieur [L] [X] n'aurait pas du entreprendre de travaux sur le mur en cause, mais attendre que les joints du mur soient secs, le mur ayant emporté la victime sans qu'une défaillance dans l'installation de l'échafaudage n'en soit la cause. Elles estiment que le chef de chantier assumait une fonction d'encadrement en l'absence du gérant et aurait dissuader Monsieur [L] [X] d'effectuer des travaux sur le mur en question. Elles soutiennent que la pose de garde corps ne constituait pas une obligation pour les travaux temporaires en hauteur, que des témoignages de collègues de la victime font état néanmoins de la présence de garde-corps, et que la cause de la chute résidait en toute hypothèse dans l'état du mur. Elles soulignent par ailleurs que la société [11], active depuis 25 ans, dispose d'une respectabilité sans faille ,et met à disposition des salariés une documentation actualisée relative à la sécurité, comme la notice technique montage et utilisation, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ( PPSPS). A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue par la cour, la société [11] et la SELARL [13] prise en la personne de Maître [U] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société [11] sollicitent que cette faute inexcusable soit imputée à la société de travail temporaire [14] , employeur de Monsieur [L] [X] . Elles estiment que c'est à juste raison que la juridiction de première instance a considéré que la société [14] avait méconnu son obligation de formation renforcée à la sécurité devant être dispensée au regard des travaux en hauteur effectués par Monsieur [L] [X]. S'agissant de la garantie recherchée par la société de travail temporaire, elles demandent à la cour, si elle devait retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de limiter la garantie de la société [11] à hauteur de 50% des sommes susceptibles d'être versées à la victime au titre de l'indemnisation des préjudices subis et de la majoration de rente. Elles soutiennent à cet effet que la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice est conjointe en cas de non respect de l'obligation particulière de formation, et que l'obligation de formation renforcée à la sécurité incombait autant à elle-même qu'à la société [14]. S'agissant des conséquences de la faute inexcusable , elles estiment que la désignation d'un sapiteur en matière psychologique n'est pas pertinente et concluent au rejet de la demande de provision formée par Monsieur [L] [X] pour être injustifiée. La CPAM de [Localité 12] [Localité 8] s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur , et sollicite en toute hypothèse le bénéfice de son action récursoire. *** *Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective. La faute inexcusable est en outre présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ni d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. L' article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, il ressort des pièces versées, notamment de la synthèse de l'enquête effectuée par les services de police de [Localité 15] portant sur les faits en cause, qu'en voulant maçonner un parpaing alors qu'il se trouvait sur l'échafaudage , Monsieur [L] [X] a été déséquilibré lorsqu'une partie du mur, qui n'était pas sèche, a cédé. Monsieur [L] [X] a alors basculé dans le vide, entraînant avec lui le garde corps en place et une partie du mur qui n'était pas encore sec. L'enquête précitée indique que les constatations et auditions des ouvriers présents et du chef d'entreprise ont permis d'établir que la victime n'avait suivi ni formation à la sécurité, ni formation à l'installation des échafaudages, et que le garde corps se trouvait trop bas. Les constatations de l'inspection du travail et des services de police montrent que l'échafaudage présent sur les lieux du fait accidentel ne répondait pas aux normes de sécurité édictées à l'article R 4323-59 du code du travail relatif à la prévention des chutes de hauteur, et que la société [11] ne s'etait pas assurée du niveau de formation de Monsieur [L] [X]. Or, la qualification professionnelle de la victime, maçon de niveau N3P2, est un critère de compétence et d'expérience de l'ouvrier,ne reflétant pas l'étendue de sa formation à la sécurité sur les chantiers et au maniement des équipements de travail . Par ailleurs, la société [11] avait ou ne pouvait qu'avoir conscience du danger encouru par Monsieur [L] [X], puisqu'elle avait fait antérieurement l'objet de décisions d'arrêt de chantier en raison de risques de chute de hauteur en septembre 2001 et février 2013. En considération de ces éléments, de ce que la tâche confiée à Monsieur [L] [X] nécessitait une formation à la sécurité comme relevé par le contrôleur du travail, il est démontré que la société [11] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [L] [X] du danger auquel il était exposé, alors qu'elle avait ou devait en avoir conscience. En conséquence et dès lors que la société de travail temporaire [14] est tenue des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 par application de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que l'accident de travail subi par Monsieur [L] [X] le 30 mai 2013 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire [14] ; La décision déférée sera confirmée de ce chef, sans nécessité d'examiner les autres moyens invoqués. * Sur la garantie de la société [11] : L' article L 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, il a été précédemment retenu que la société [11] avait commis plusieurs manquements aux règles de sécurité, notamment en raison de l'absence de protection efficace contre les risques de chute en hauteur et de l'absence de formation appropriée de Monsieur [L] [X]. Les premiers juges ont justement relevé que la société de travail temporaire [14], employeur de Monsieur [L] [X], n'avait pas non plus veillé au suivi par celui-ci d'une formation conforme à son poste de travail. En considération de ces éléments et des manquements respectifs des sociétés précitées,la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la société [11], entreprise utilisatrice, devrait garantir la société de travail temporaire [14] à hauteur de 75% des seules conséquences financières de la faute inexcusable retenue à son encontre. La décision déférée sera confirmée de ce chef. *Sur les conséquences financières de la faute inexcusable: -sur la majoration de rente: Au regard des dispositions des articles L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [L] [X] sur la base d'un taux d'IPP de 50%, tel que fixé par la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8], dit que l'avance en sera faite par la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8], la société [14] devant ensuite rembourser à la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8] la majoration de la rente en fonction du taux d'IPP lui étant opposable, et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [L] [X] , dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, La décision déférée sera confirmée de ces chefs. - sur l'expertise et la provision: Au regard de la nature des lésions subies par Monsieur [L] [X] du fait de l'accident, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidaition des préjudices de celui-ci, dans les termes de la mission reprise à son dispoitif, étant observé que l'expertise a à ce jour été effectuée. Les premiers juges ayant justement apprécié la provision à allouer à la victime, la décision déférée sera également confirmée de ce chef et en ce qu'elle a dit que ces sommes seront avancées par la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8] à Monsieur [L] [X], et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif. * Sur l'action récursoire de la CPAM de [Localité 12] [Localité 8]: Au regard des dispositions des articles 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale , c'est également à juste titre que les premiers juges ont dit que la CPAM de [Localité 12]-[Localité 8] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Monsieur [L] [X]-majoration de rente et provision- à l'encontre de l'employeur, la société [14], dans le cadre de son action récursoire. * Sur le transfert du coût de l'accident dont a été victime Monsieur [L] [X]: Il résulte des dispositions de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire,le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L 411-1 et L461-1 est mis , pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci est au moment de l'accident, soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. En l'espèce et en considération des circonstances de la cause, la décision sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société [11] les ¿ du coût de l'accident du travail dont Monsieur [L] [X] avait été victime dans les conditions de l'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [X] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société [14] sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt, CONDAMNE la société [14] aux dépens CONDAMNE la société [14] à payer à Monsieur [L] [X] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle L 4111-1 du code du travail.article L 1251-21 du code du travailarticle L 412-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6348ff3563d497adffda3e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel