Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3663d497adffda3e7b
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 766 CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE C/ S.A.S.U. [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01517 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBGF - N° registre 1ère instance : 19/02073 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S.U. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 26 janvier 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [6] à la CPAM de Loire Atlantique, a: - dit que la preuve de la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas établie, - dit en conséquence, la décision de la CPAM de Loire Atlantique en date du 5 février 2019 de prise en charge de la maladie du 6 juin 2018 de M. [F] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [6], - invité la CPAM de Loire Atlantique à donner les information utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [6], - condamné la CPAM de Loire Atlantique aux dépens de l'instance. Vu la notification du jugement à la CPAM de Loire Atlantique le 24 février 2021, et l'appel relevé par celle-ci le 15 mars 2021. Vu les conclusions visées 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Loire Atlantique prie la cour de reformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 26 janvier 2021 , Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de Loire Atlantique, par sa représentante, conteste l'inopposabilité de la décision de prise en charge, Vu les conclusions visées le 21 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans ses entières dispositions, En conséquence, - juger inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle datée du 6 juin 2018 déclarée par M. [F] [C], - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance. *** SUR CE LA COUR, La CPAM de Loire Atlantique a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 18 juin 2018 par M. [F] [C], salarié de la société [6] en qualité de chargé d'exploitation, au titre d'une sciatique par hernie discale ,accompagnée d'un certificat médical initial daté du 6 juin 2018, mentionnant l'existence d'une « lombo-sciatique droite ». Ayant instruit cette demande au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, la caisse a saisi pour avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nantes Pays de la Loire , en raison du non respect de la condition relative à la liste limitative des travaux. Après avis favorable du CRRMP précité, la CPAM de Loire Atlantique, par courrier en date du 5 février 2019 a notifié à M. [F] [C] ainsi qu'à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie déclarée. Contestant la décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a dit la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, au motif que la preuve du respect de la condition tenant à la désignation de la maladie n'était pas rapportée par la caisse. La CPAM de Loire Atlantique conclut à l'infirmation de la décision déférée, et à l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge de la malade déclarée. Elle indique qu'il appartient à la seule compétence du médecin conseil de la caisse de s'assurer de la concordance d'une maladie constatée à celle décrite par un des tableaux de maladies professionnelles. Elle observe qu'au cas d'espèce, le certificat médical établi le 6 juin 2018 fait état d'une « lombo-sciatique droite » que son médecin conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée au titre du tableau n°98, pour le syndrome libellé « sciatique par hernie discale L5-S1 », et qu'il a ainsi estimé que la maladie mentionnée dans le certificat médical initial correspondait à la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »prévue au tableau n°98. Elle ajoute que le médecin conseil a bien précisé dans le colloque médico administratif que les conditions médicales règlementaires du tableau n°98 étaient remplies ce qui signifie qu'il s'agit bien d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire concordante. Elle souligne en outre que le tableau n°98 n'exige pas que la pathologie sciatique par hernie discale doive être objectivée par un examen complémentaire obligatoire. Elle indique que le médecin conseil a en toute hypothèse consulté un élément médical extrinsèque, à savoir l' IRM du rachis lombaire effectuée le 28 mai 2018 pour caractériser la maladie déclarée par le salarié. S'agissant de l'avis du CRRMP, la caisse fait valoir que la société ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de l'avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP, dès lors qu'elle a envoyé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé réception le courrier destiné au médecin du travail, cette lettre ayant été réceptionnée le 6 juillet 2018. Elle estime avoir ainsi régulièrement sollicité l'avis du médecin du travail. Elle ajoute que la motivation de l'avis du CRRMP de la région Tourcoing Haut-de-France comprend tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la société ne saurait remettre en cause la validité de cet avis. Elle observe enfin qu'en cas de différend sur l'origine professionnelle de la pathologie, il appartient à la juridiction de recueillir l'avis d'un second CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. La société [6] conclut à la confirmation de la décision déférée ayant dit inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] [C]. Elle soutient que la caisse est défaillante à démontrer le respect des conditions médicales du tableau des maladies professionnelles, faute de caractérisation de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, le certificat médical initial comme l'instruction ne faisant pas état de ces éléments. Elle estime que la caisse ne bénéficiait pas des informations médicales suffisantes pour lui permettre de caractériser la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. La société [6] fait par ailleurs grief à la caisse primaire de ne pas avoir respecté ses obligations tirées des articles D.461-29 et D. 461-34 du code de la sécurité sociale, en raison de l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP, ôtant ainsi à l'employeur toute possibilité de rétablir la réalité sur les conditions d'exposition au risque. Elle soutient enfin que l'avis du comité du 31 janvier 2019 est dénué de motivation, en ce qu'il ne fait état d'aucun élément objectif et précis qui viendrait établir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail. *** *Sur l'absence de transmission au CRRMP de l'avis motivé du médecin du travail: En vertu de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable le dossier constitué par la CPAM et transmis au CRRMP comporte: 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. L'article D. 461-29 précité vise à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et notamment à empêcher le comité de rendre une décision qui reposerait sur une pièce portant grief à l'une des parties et dont elle n'aurait pas eu connaissance. L'absence d'avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis. En l'espèce, après avis du CRRMP de la région de Nantes Pays de la Loire du 31 janvier 2019, la CPAM de Loire Atlantique a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [C]. Il ressort de cet avis que le comité s'est prononcé sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail. La caisse justifie avoir demandé à la société, par courrier recommandée avec accusé réception en date du 2 juillet 2018, reçu le 6 juillet 2018, auquel était joint un courrier à l'intention du médecin du travail, de bien vouloir transmettre à celui-ci un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du courrier joint , et de lui communiquer également ses coordonnées. La société ne justifie pas avoir déféré à ses demandes suite à ce courrier, de sorte qu'elle ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l'avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise et au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'avoir statué sans en disposer Le moyen opposé de ce chef est inopérant et sera écarté. *Sur la motivation de l'avis du CRRMP : Contrairement à ce que soutient la société [6], le CRRMP de la région de Nantes Pays de la Loire a rendu un avis motivé, en se référant expressement , pour énoncer cet avis, à la pathologie présentée par l'interessé,à sa profession et aux gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle . Le moyen opposé de ce chef est également inopérant. *Sur la condition relative à la désignation de la maladie: Il résulte du tableau n'°98 des maladies professionnelles que les maladies désignées par celui-ci sont: -la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radicualire de topographie concordante, -la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 18 juin 2018 et le certificat médical initial en date du 6 juin 2018 mentionnent l'existence d'une « lombo-sciatique « . Aux termes du colloque médico administratif en date du 20/09/2018le médecin conseil a indiqué que les conditions réglementaires du tableau en cause étaient remplies. Suivant argumentaire du 24 mars 2022, le médecin conseil de la caisse précise : « la pathologie ayant motivé la demande de maladie professionnelle .. a été mise en évidence par une IRM du rachis lombaire du 28 mai 2018...montrant l'atteinte d'une racine lombaire par une hernie discale... ». Il est donc établi que la constatation du médecin conseil a été corroborée par un élément médical extrinsèque, à savoir une IRM faisant apparaître une cohérence entre le niveau de l'atteinte radiculaire et le trajet de la symptomatologie douloureuse, de sorte que la pathologie en cause , en particulier l'atteinte radiculaire de topographie concordante, est suffisamment caractérisée. La condition médicale visée au tableau est ainsi remplie, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. La décision déférée sera infirmée de ce chef. *Sur la désignation d'un second CRRMP: En cas de différend relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection dans les conditions prévues aux 3ème et 4 ème alinéas de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne peut statuer sur l'origine professionnelle de la maladie sans que l'avis d'un CRRMP soit recueilli, ainsi que l'indique la caisse primaire dans ses écritures. En l'espèce, l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée. En conséquence , la cour recueillera l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM, avant de statuer sur le litige. Sur les dépens : Ils seront réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire avant dire droit, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, DIT que la condition relative à la maladie désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie DESIGNE avant dire droit sur le surplus le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'ILE DE FRANCE [Adresse 1] afin d'émettre un avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le 18 juin 2018 par M. [F] [C] Dit que le CRRMP désigné devra rendre son avis dans un délai de 4 mois Renvoie la présente affaire à l'audience du 20 juin 2023 à 13h30 Dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à l'audience précitée RESERVE les dépens . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6348ff3663d497adffda3e7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel