Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3663d497adffda3e7d
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 761 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 767 URSSAF DE PICARDIE C/ S.A.S.U. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01612 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBMA JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 22 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09 ET : INTIMEE S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [R], gérante de la société, assistée de son mari M. [R] DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 22 février 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société [5] à l'URSSAF de Picardie, a : - annulé le redressement notifié par l'URSSAF de Picardie à la société [5], par lettre d'observations du 19 août 2019, - condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens. Vu la notification du jugement à l'URSSAF de Picardie le 23 février 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 22 mars 2021, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 22 février 2021, - statuant de nouveau, valider le redressement notifié à la société [5] par lettre d'observations du 19 août 2019, en - conséquence, condamner la société [5] à lui payer une somme de 7 611 euros augmentée des éventuelles majorations de retard, - y ajoutant, condamner la société [5] à lui payer une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Vu les observations soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5], représentée par Mme [D] [R] en sa qualité de gérante, prie la cour de confirmer le jugement entrepris, *** SUR CE LA COUR, Suite à un contrôle inopiné effectué le 28 juillet 2018 portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, l'URSSAF de Picardie a adressé à la société [5] , exploitant un bar -restaurant, une lettre d'observations datée du 19 août 2019 l'informant d'un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 5 993 euros et d'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 1 200 euros. Faisant suite aux observations de la cotisante adressées le 16 septembre 2019, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Picardie l'a informée, le 29 octobre 2019, qu'il maintenait les régularisations opérées. Une mise en demeure émise le 19 décembre 2019 a été adressée dans ce cadre à la société [5] pour la sommer de payer un montant global de 7 611 euros, majorations afférentes incluses. Contestant le bien fondé du redressement opéré, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, lequel, par jugement du 22 février 2021, a statué comme indiqué précédemment. L'URSSAF de Picardie sollicite l'infirmation du jugement déféré et la validation du redressement litigieux. Elle expose que,le 28 juillet 2018 à 10h30, l'inspecteur du recouvrement a relevé la présence sur les lieux de l'établissement de Madame [O] [Y] qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, et se trouvait en cuisine. Ele ajoute que les déclarations concordantes de la salariée et de la gérante du restaurant, Mme [D] [R], révèlent que Mme [Y], suite à son entretien d'embauche le 27 juillet 2018 à 18 heures, aurait entrepris le soir même d'effectuer un essai en cuisine jusqu'à 22 heures, et qu'il a été procédé à un redressement forfaitaire pour l'ensemble du mois. Elle estime que compte-tenu du bien-fondé du chef de redressement n°1, c'est à juste titre que l'inspecteur a procédé à l'annulation de la réduction générale des cotisations patronales au titre du mois de juillet 2018. En réponse et pour solliciter la confirmation du jugement déféré, la société [5], représentée par sa gérante, Mme [D] [R], oppose que la déclaration préalable à l'embauche n'a pu être réalisée que le 28 juillet 2018 en fin de journée en raison de l'impossibilité d' informer son cabinet comptable en charge de cette démarche. Elle conteste la situation de travail de Mme [Y] le 27 juillet 2018 au motif qu'il ne s'agissait pas d'un essai mais d'une simple observation en cuisine. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** *Sur le bien fondé du redressement: Aux termes des dispositions de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 , l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. En application de ces dispositions, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement. Pour faire échec à l'évaluation forfaitaire de l'assiette des cotisations, il revient à l'employeur d'apporter la preuve, dès les opérations de contrôle, des rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues au salarié. En l'espèce, il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement contenues dans la lettre d'observations du 19 août 2019 que, le 28 juillet 2018 vers 10h30, Mme [Y] se trouvait en cuisine sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Madame [Y] a indiqué à l'inspecteur du recouvrement être arrivée le vendredi 27 juillet 2018 vers 18 heures, information confirmée par Mme [D] [R] lors du contrôle et de l'audition qui s'en est suivie le 23 octobre 2018 , avec la précision que la salariée avait effectué un essai de 19h30 à 22 heures le soir du 27 juillet 2018. La déclaration unique d'embauche a été réalisée le 28 juillet 2018 à 19h02 pour une prise de poste le même jour à 10 heures. Les constatations de l'inspecteur du recouvrement contenues dans la lettre d'observations font foi à preuve du contraire. Si pour annuler les régularisations entreprises, les premiers juges ont retenu que Mme [Y] n'avait pas travaillé le 27 juillet 2018 mais seulement observé le service, la cour relève pourtant que la société [5] a soutenu de manière constante que la salariée avait effectué un essai le 27 juillet 2018 de 19h30 à 22 heures avant d'affirmer, à compter de sa réponse du 16 septembre 2019 à la lettre d'observations, qu'il s'agissait en réalité d'une « observation » en cuisine sur la manière dont sont présentés les plats. Or, l'allégation , non corroborée par la production d'éléments objectifs, selon laquelle la salariée se serait rendue au restaurant à 18 heures pour son entretien d'embauche pour, ensuite, s'installer en cuisine pendant 2h30 afin d'observer la présentation des plats, est en contradiction avec le fait que la société a indiqué pendant plus d'un an qu'il s'agissait d'un essai. En outre, la difficulté invoquée par la société cotisante selon laquelle elle n'arrivait pas à obtenir les codes d'accès à l'espace en ligne détenus par son comptable est sans intérêt pour la solution du litige, et ne saurait l'affranchir de ses obligations déclaratives. Il en résulte, en l'absence de preuve contraire, que Mme [Y] a, sans déclaration préalable à l'embauche et sans bulletin de paie concernant le 27 juillet 2018, travaillé pour la société [5] à compter de cette même date. L'employeur n'ayant pas apporté lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a procédé à l'évaluation forfaitaire de l'assiette de cotisations pour le mois de juillet 2018. Les dispositions du I de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoyant par ailleurs la suppression de toute réduction ou d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale en cas de constat d'infraction de travail dissimulé, c'est à bon droit que l'inspecteur de recouvrement a annulé le montant des réductions générales de cotisations pour le mois de juillet 2018. Par voie de conséquence et par infirmation du jugement déféré, le redressement entrepris par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de la société [5], suivant lettre d'observations du 19 août 2019., sera validé. La société [5] sera condamnée à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 7 611 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard.. *Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société [5] sera condamnée à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. *Sur les dépens La société [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, VALIDE le redressement opéré par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de la société [5] suivant lettre d'observations du 19 août 2019 ; CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 7 611 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard. CONDAMNE la société [5] aux dépens. CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6348ff3663d497adffda3e7d
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