Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3663d497adffda3e7f
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 768 S.A.R.L. AC AMBULANCES C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01632 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBND - N° registre 1ère instance : 19/03680 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. AC AMBULANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me DENYS, avocat au barreau d'AMIENS substtiuant Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227 ET : INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 4 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société AC Ambulances à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing (CPAM), a : - ordonné la jonction des instances numéros 19/03680 et 19/03681 sous le numéro 19/03680. - dit opposables à la société AC Ambulances la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [O] [G] en date du 14 janvier 2019 et de la nouvelle lésion du 4 mars 2019, - débouté la société AC Ambulances de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société AC Ambulances aux dépens. Vu l'appel relevé par la société AC Ambulances le 22 mars 2021, Vu les conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mai 2022, par lesquelles la société AC Ambulances prie la cour de : - réformer le jugement critiqué, - juger que M. [G] n'a été victime d'aucun accident du travail le 14 janvier 2019, - juger que la lésion du 4 mars 2019 ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité à l'accident, - laisser à la charge de la CPAM les entiers frais et dépens de procédure. Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 2 mai 2022, par lesquelles la CPAM Roubaix Tourcoing prie la cour de : - la recevoir dans ses conclusions, - confirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mars 2021, - dire opposable à la société AC Ambulances la prise en charge de l'accident survenu à son salarié en date du 14 janvier 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - dire opposable à la société AC Ambulances la décision de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 mars 2019 au titre de la législation professionnelle, - condamner la société AC Ambulances aux éventuels frais et dépens de l'instance. *** SUR CE LA COUR, Le 5 mars 2019, la société AC Ambulances a effectué une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 14 janvier 2019 au préjudice de M. [O] [G], salarié en qualité d'ambulancier, dans les circonstances suivantes : « Traumatisme psychologique suite à une agression verbale de l'employeur ». Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2019, communiqué à la CPAM Roubaix Tourcoing par la victime fait état d'un « Traumatisme psychologique suite à une agression verbale selon les dires de la victime ' Idées noires, insomnies, agressivités ». La caisse, après avoir sollicité les observations des parties par voie de questionnaire, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 mai 2019. Contestant le bien-fondé de cette décision, la société AC Ambulances a saisi la commission de recours amiable de la CPAM Roubaix Tourcoing, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. La société AC Ambulances conclut à l'infirmation du jugement déféré, et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que de la nouvelle lésion du 4 mars 2019 . Elle considère que les éléments dont se prévaut la caisse ne permettent pas de démontrer la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail. Elle retient à l'inverse que M. [F] [L], alors binôme de M. [G] au moment des faits, atteste n'avoir constaté ni anomalie, ni accident lors de son service. La CPAM Roubaix Tourcoing conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle oppose que les éléments de fait produits par le salarié permettent de mettre en évidence un choc psychologique apparu soudainement des suites d'échanges de SMS avec son employeur envoyés au temps et lieu de l'activité professionnelle de M. [G]. Elle soutient que les déclarations du salarié sont corroborées par le certificat médical initial établi dès le lendemain des faits et que l'absence de témoin de l'accident ne fait pas obstacle à sa reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle estime enfin que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 14 janvier 2019 n'est pas renversée par l'employeur. *** Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident et de la nouvelle lésion du 4 mars 2019: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Elles instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il est constant que dans le cadre d'une intervention en date du 7 janvier 2019, M. [O] [G], ambulancier au sein de la société AC Ambulances, est venu prêter assistance à un patient en arrêt cardio-respiratoire. Il ressort des déclarations du salarié, sur ce point non contestées par l'employeur, reprises dans un courrier adressé à ce dernier le 6 février 2019, qu'en raison du dysfonctionnement ou de l'absence de matériels de la société au cours de cette intervention, un médecin des structures mobiles d'urgences et de réanimation (SMUR) lui a indiqué qu'il effectuerait un rapport auprès sa hiérarchie relatant ces anomalies. Des suites de cet évènement, le 14 janvier 2019, M. [G] recevait des sms d'un émetteur enregistré sous le nom de : « Patron Ambulance Actif », qu'il désigne comme étant son employeur et dont les impressions écrans sont versées aux débats. Il ressort de ces messages les éléments suivants : A 17h41 : "Je sors du SAMU, et bien tu en as dit des choses au médecin, ça va devenir très compliquer de continuer avec toi, avec les propos que tu as tenu tu vas entrainer la fermeture de Actif !!!" M. [G] lui répondait alors à 17h56 : "A chaque fois que l'on vous envoie un message vous ne répondez pas ou alors vous trouvez toujours quelques choses à répondre pour essayer de trouver une échappatoire à nos demandes comme par exemple avec votre rdv du SAMU. Je n'ai rien dit du tout au médecin; [F] était avec moi. Le médecin a tout simplement constaté que ce n'était pas notre matériel quand la responsable du foyer est venue rechercher son DSA et on avait déjà fait une intervention avec ce médecin au resto du c'ur à [Localité 5] (coma du Monsieur) et on avait pas d'aspirateur de mucosité donc il nous a tous simplement dit qu'il allait faire un rapport. Nous on a rien dit on a juste subi ces remarques alors arrêtez un peu de rejeter la faute sur moi ou les collègues". Le correspondant répondait enfin à 18h00 : "Tu es un menteur je connais du monde au SAMU et c'est toi qui la ramené comme si j'avais besoin de ça, tu fous ta zizanie partout même dans la société je vois que tu mets tout en 'uvre pour faire crouler la société !" Si la société AC Ambulances se défend d'être à l'origine de ces messages, il ne fait aucun doute, à l'aune de la teneur des échanges, que c'est un responsable de la société les a envoyés. Il n'est d'ailleurs pas plus pertinent de contester que lesdits messages ont été adressés à M. [G] qui s'en prévaut au terme de ses déclarations constantes et circonstanciées, et qui ont été communiqués par ce dernier par courrier daté du 18 mars 2019 dans le cadre des questionnaires transmis par la caisse. Il apparait enfin que la société AC Ambulances, qui se borne à nier la force probante des SMS, ne verse toutefois aucune pièce à l'appui de son argumentation. La société AC Ambulances soutient de surcroit que le fait accidentel dont se prévaut le salarié n'est avéré par aucun témoignage. Elle précise au contraire que M. [F] [L], collègue de travail de M. [G] et binôme au moment des faits, atteste le 20 mars 2019 l'inverse dans les termes suivants : « Le 14/01/2019, pendant la prise et la fin de mon service avec M. [G] [O], n'a pas constaté une anomalie ou accident quelconque, faute de quoi je l'aurais signalé ou témoigné à notre hiérarchie. Nonobstant, il s'avère que mon nom a été évoqué comme témoin oculaire. Je me refuse de porter un faux témoignage. ». La société observe par ailleurs que M. [G] a poursuivi sa journée de travail sans difficulté et n'a fait part de cet incident à la direction que le lendemain. La cour relève cependant que l'incident se caractérisant par l'échange de SMS, l'absence de témoin direct n'est pas de nature à exclure la reconnaissance d'un accident du travail. Compte-tenu au surplus des horaires au cours desquels les messages ont été échangés, de l'activité et des horaires du travail du salarié, non contestés par l'employeur, il en résulte que l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est établie. En outre, l'existence d'une lésion, médicalement constatée le lendemain, dans un temps immédiat de l'accident compte-tenu de l'heure tardive de sa survenance, est avérée. La présomption d'imputabilité de l'accident au travail du 14 janvier 2019 de M. [O] [G] est en conséquence pleinement applicable, ainsi qu' à la nouvelle lésion déclarée le 4 mars 2019 et rattachée à la lésion initiale par le service médical de la caisse le 14 mai 2019. Si la société AC Ambulances se prévaut de problèmes dans la vie personnelle du salarié, qui seraient à l'origine de la nouvelle lésion du 4 mars 2019, la cour relève qu'aucun élément ne vient étayer ses allégations, de sorte que ce moyen est inopérant. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident de M. [O] [G] en date du 14 janvier 2019, ainsi la nouvelle lésion du 4 mars 2019, devaient être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et débouté la société AC Ambulances de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R. 144-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société AC Ambulances, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, DEBOUTE la société AC Ambulances de ses demandes contraires Y ajoutant, CONDAMNE la société AC Ambulances aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6348ff3663d497adffda3e7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel