Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3663d497adffda3e83
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 770 [O] C/ CPAM DES FLANDRES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01653 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBOT JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 09 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent LESTARQUIT de la SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : INTIMEE CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [A] [Z] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 9 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire Lille, statuant dans le litige opposant M. [M] [O] à la CPAM des Flandres, a : - dit que l'évènement survenu le 1er août 2018 à M. [M] [O] n'est pas un accident du travail - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 5 novembre 2018, - débouté M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] [O] aux dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé par M. [M] [O] le 23 mars 2021, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles M. [M] [O] prie la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 février 2021 en ce qu'il a considéré que l'évènement survenu le 1er août 2018 à M. [M] [O] n'est pas un accident du travail - juger que c'est bien la réunion du 1er août 2018 qui est le fait générateur ayant entraîné la maladie de M. [M] [O], ce qui constitue un accident du travail - annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 5 novembre 2018 refusant la prise en charge au titre des accidents du travail de l'accident survenu à M. [M] [O] le 1er août 2018 - juger que l'arrêt maladie de M. [M] [O] a bien un caractère professionnel puisqu'il est lié directement à l'accident du travail survenu le 1er août 2018 - condamner la CPAM des Flandres à payer à M. [M] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure devant la cour - condamner la CPAM des Flandres aux entiers frais et dépens Vu les conclusions visées le 2 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience , par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 9 février 2021 en toutes ses dispositions - dire que l'évènement du 1er août 2018 n'est pas un accident de travail - dire bien fondée la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse - débouter en conséquence M. [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, *** SUR CE, LA COUR, La CPAM a été destinataire le 13 août 2018 d'une déclaration d'accident du travail concernant un évènement survenu le 1er août 2018 au préjudice de M. [M] [O], salarié de la société [5] en qualité de " head of global Customer Technical Services CTS GBU pharma " accompagnée d'un certificat médical initial daté du 3 août 2018 faisant état d'un " syndrome anxio-dépressif suite à entretien professionnel ". Les circonstances du fait accidentel déclaré étaient ainsi relatées : " [M] [O] indique que l'accident fait suite à un entretien de mi-année du 1/08 en visioconférence avec son manager présent sur un site distant'. " Après avoir diligenté une enquête suite au courrier de réserves émis par l'employeur, la caisse , par courrier en date du 5 novembre 2018 a notifié à M. [M] [O] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Contestant ce refus, M. [M] [O] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal judiciaire de Lille, lequel l'a débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. M. [M] [O] conclut à l'infirmation de la décision entreprise ayant dit que l'évènement survenu le 1er août 2018 n'était pas un accident du travail. Il expose que l'entretien professionnel qui s'est tenu le 1er août 2018 à partir de 15 heures a consisté en l'annonce brutale et violente de son remplacement à la tête du service " CTS GBU Pharma ", qu'il lui a été intimé de contacter le département des ressources humaines pour envisager les suites de cet entretien, et que le compte rendu de cette réunion était déjà enregistré dans le système informatique de l'entreprise avant même qu'elle n'ait débuté. Il fait valoir que cette annonce inattendue a constitué un choc l'ayant sidéré et qu'elle est à l'origine de la dégradation soudaine de son état psychique. Il déclare avoir contacté le même jour, par un courriel de 15h39, la responsable ressources humaines de l'entreprise, Mme [V] [B], qui lui a proposé un déjeuner le lendemain pour s'entretenir de cette réunion et de l'annonce brutale qui lui avait été faite, puis avoir repris ses affaires et quitté son lieu de travail. Il indique avoir croisé, à cette occasion, deux collègues qui ont immédiatement constaté l'état de choc dans lequel il se trouvait. Sur la constatation médicale de son état de santé, M. [M] [O] précise avoir, sur le conseil de la responsable ressources humaines de l'entreprise au cours du repas du 2 août à midi, décidé de rentrer chez lui pour se rendre chez son médecin traitant. Celui-ci ne consultant pas le jour même, M. [M] [O] a fixé un rendez-vous pour le lendemain, 3 août 2018, date du certificat médical initial constant un syndrome anxio-dépressif. La CPAM des Flandres conclut à la confirmation de la décision entreprise et au bien fondé de la décision de refus de prise en charge de l'évènement survenu le 1er août 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail. Elle fait valoir que la qualification d'accident du travail suppose que soit caractérisé un évènement soudain sortant du cours habituel des choses à l'origine des lésions constatées, soit au cas d'espèce un entretien brutal, vexatoire, de nature à avoir généré les lésions constatées médicalement. Elle oppose que le ressenti du salarié à une situation de travail légitime, comprenant l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, ne correspond pas à la qualification d'accident du travail. Estimant que M. [M] [O] ne rapporte pas la preuve que cet entretien aurait comporté des propos vexatoires, brutaux ou humiliants, elle conclut à l'absence de caractère professionnel du fait déclaré.. Elle fait état en outre d' une détérioration progressive de la relation de travail et l'existence de deux enquêtes internes ayant visé l'assuré au cours de l'année 2018, de sorte que, selon la caisse, l'état dépressif affectant M. [M] [O] résulterait en réalité d'une dégradation progressive de ses conditions de travail et non d'un fait précis et soudain qui aurait brutalement altéré ses facultés psychologiques et entrainé le syndrome anxio-dépressif constaté médicalement. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** À titre liminaire, la cour relève que l'appelant sollicite une annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 5 novembre 2018 refusant la prise en charge au titre des accidents du travail de l'accident en cause . Les premiers juges ont confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 5 novembre 2018. Si les articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif. Il y a donc lieu de débouter l'appelant de sa demande d'annulation de la décision de la commission et d'infirmer le jugement en ce qu'il a improprement " confirmé " la décision initiale de refus de prise en charge. * Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré : Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application de ces dispositions, il est constant que constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il en est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces dispositions instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Il appartient donc à la caisse primaire d'assurance maladie qui conteste la présomption légale d'imputabilité de l'accident au travail de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail. Cette lésion peut avoir une forme psychique, comme ,notamment, la dépression nerveuse soudaine d'un salarié, consécutive à un entretien d'évaluation. S'agissant d'une lésion d'ordre psychique ou psychologique, le salarié peut en solliciter la prise en charge soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité, en démontrant sa survenance au temps et au lieu du travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M] [O] a eu un rendez-vous par visioconférence avec son supérieur hiérarchique , M. [G] [C] le 1er août à partir de 15 heures. Si la teneur exacte des propos tenus au cours de ce rendez-vous est inconnue de la cour, il est cependant acquis qu'il s'agissait, dans le cadre de l'évaluation biannuelle des performances de M. [M] [O], de signifier à ce dernier l'insatisfaction de son employeur. Suivant les témoignages de MM. [L] [J] et [F] [X], collègues de l'interessé, ce dernier est ressorti de l' entretien visiblement atteint et bouleversé alors qu'il se portait bien le matin même . Ces attestations concordantes font apparaître clairement une matérialisation physique de la brutale altération psychique subie par M. [M] [O] à l'issue de l'entretien litigieux. Mme [V] [B], responsable des ressources humaines de l'entreprise, a précisé en outre dans le cadre de l'enquête effectuée par la CPAM que le mal-être de M. [M] [O] était encore très prononcé le lendemain midi, au point qu'elle lui avait conseillé de rentrer chez lui dans l'après-midi du 2 août 2018 et de consulter un médecin. C'est dans ces circonstances que le médecin généraliste de M. [M] [O] a établi le certificat médical initial du 3 août 2018 faisant état d'un " syndrome anxio-dépressif suite à un entretien professionnel ". Compte tenu de ce qui précède, il est suffisamment établi que l'entretien professionnel du 1er août a entraîné une brutale atteinte psychique chez M. [M] [O], qu'elle a perduré dans l'après-midi et la soirée du 1er août, puis a été constatée médicalement le 3 août M. [M] [O] rapporte dès lors la preuve de l'apparition d'une lésion au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption légale d'imputabilité de cet accident au travail, peu important que le fait générateur de la lésion psychique ait résulté de l'usage légitime ou non de son pouvoir de direction par l'employeur ou que ce fait générateur ait ou n'ait pas présenté de caractère brutal, vexatoire ou humiliant. En l'absence de preuve rapportée d'une cause de l'accident étrangère au travail, il convient d'infirmer le jugement déféré, et de dire que M. [M] [O] a été victime d'un accident du travail le 1 er août 2018 devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. * Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La CPAM des Flandres, qui succombe, sera condamnée aux dépens. * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [O] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La CPAM des Flandres sera condamnée à lui payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés à ce titre. Le surplus des demandes sur ce fondement sera rejeté. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort; INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; DIT que M. [M] [O] a été victime d'un accident du travail le 1er août 2018 , devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à payer à M. [M] [O] la somme de2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6348ff3663d497adffda3e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel