Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3763d497adffda3e87
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 772 [P] C/ CPAM DE [Localité 4]-[Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01791 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBWZ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [P] [Adresse 3] [Localité 1] (BELGIQUE) Représenté et plaidant par Me OTTAVIANI, avocat au barreau de LILLE substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 ET : INTIMEE CPAM DE [Localité 4]-[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 24 mai 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant M. [E] [P] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5] a, avant dire droit : - dit y avoir lieu à recueillir l'avis d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et désigné à cet effet le CRRMP de [Localité 6] avec mission notamment de : - dire si l'affection mentionnée sur le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] [P] est imputable ou non à son activité professionnelle Vu le jugement rendu entre les parties le 11 mars 2021 après avis du CRRMP précité par lequel le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté M. [E] [P] de toutes ses demandes, - condamné M. [E] [P] aux dépens, Vu l'appel relevé le 6 avril 2021 par M. [E] [P], Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [E] [P] prie la cour de : - réformer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens - statuant de nouveau, à titre principal, dire que l'épitrochléite dont il souffre est d'origine professionnelle, les conditions du tableau 57B du code de la sécurité sociale étant remplies , dire qu'il doit bénéficier de la législation professionnelle - à titre subsidiaire, dire que l'épitrochléite dont il souffre a un caractère professionnel et qu'il doit bénéficier à ce titre de la législation professionnelle - en tout état de cause, condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] à verser à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM [Localité 4]-[Localité 5] prie la cour de : - confirmer le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 mars 2021 - confirmer la décision de la Caisse refusant la prise en charge de la pathologie déclarée le 26 novembre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels - débouter M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes - rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE, LA COUR, La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a été destinataire le 26 novembre 2013 d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte de M. [E] [P], informaticien au sein de la société [7]. Le certificat médical initial du 29 novembre 2013 a relevé sur la personne de l'intéressé une « épitrochléite droite », pathologie reprise au tableau n°57B des maladies professionnelles. Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie a émis un avis défavorable le 16 juillet 2014. La caisse a notifié le 27 août 2014 à M. [E] [P] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant ce refus, M. [E] [P] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel a désigné avant dire droit le CRRMP de la région Nord-Est par jugement rendu le 24 mai 2018. Après avis également défavorable du CRRMP précité , le tribunal judiciaire de Lille, par jugement dont appel du 11 mars 2021 a débouté M. [E] [P] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle. M. [E] [P] conclut à la réformation de la décision déférée et à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il expose que dans le cadre de ses activités d'informaticien , il sollicite régulièrement ses bras, que ce soit pour le travail sur ordinateur ou surtout pour porter le matériel nécessitant une prestation de réparation ou de dépannage. Il soutient d'une part que les conditions fixées dans le tableau 57B sont satisfaites dès lors qu'une variabilité de la gestuelle n'entraîne pas l'absence de mouvements répétés. Il conteste les avis des deux CRRMP désignés, qui font état d'une variabilité des activités et de la gestuelle pour retenir l'absence de répétition dans les mouvements visés au tableau, estimant qu'ils ajoutent au texte une condition non prévue. Il fait valoir d'autre part qu'à défaut de remplir la condition relative à la liste limitative des travaux, un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle est caractérisé. La CPAM [Localité 4]-[Localité 5] conclut à la confirmation de la décision entreprise et de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 23 novembre 2013 par M. [E] [P]. Elle expose que l'assuré ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité en ce que la condition tenant à la liste des travaux établie par le tableau n'est pas remplie en raison de l'absence de caractère répétitif des gestes effectués par M. [E] [P]. La CPAM de [Localité 4] [Localité 5] ajoute que la causalité directe n'est pas établie au vu des deux avis clairs et concordants des CRRMP qui méritent d'être entérinés. * Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [P] Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Le tableau n°57B des maladies professionnelles dans sa version issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit, s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, un délai de prise en charge de 14 jours et désigne comme susceptibles de provoquer cette maladie, limitativement, les travaux « comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination ». Il appartient donc à M. [E] [P] de démontrer que l'épitrochléite droite dont il souffre a été contractée dans les conditions du tableau 57B ou, à défaut, d'établir qu'elle est directement causée par son travail habituel. En l'espèce l'avis du CRRMP du 24 septembre 2019 constate « une gestuelle variée lors des installations et des dépannages sur les différents sites ne permettant pas d'expliquer la pathologie présentée » et retient qu'il « ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Dans le même sens, le CRRMP de la région Nord-Est a considéré suivant avis émis le 24 septembre 2019 que « les éléments de l'enquête administrative font apparaître une variabilité des activités et de la gestuelle au cours de la journée de travail habituelle ne permettant pas de retenir de contraintes suffisantes sur le coude droit dominant susceptibles d'expliquer la pathologie déclarée ; qu'en conséquence les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ». Ainsi, les avis des deux CRRMP, en retenant la variabilité des activités de M. [E] [P], ont examiné le caractère répétitif ou non des mouvements effectués sans ajouter au texte une condition nouvelle. La variabilité des activités et de la gestuelle de M. [E] [P] au cours d'une journée classique n'est pas contestée. Il ressort des propres déclarations de l'assuré lors de l'enquête administrative réalisée par la CPAM qu'en tant que responsable de dix sites différents, il réalise, au cours d'une même journée, une grande variété d'opérations : dépannage, installation, déplacement et déménagement du matériel informatique. Si M. [E] [P] faisait valoir, devant la commission de recours amiable, qu'il utilisait un clavier et une souris pendant 8 heures par jour, 5 jours par semaine, cette allégation est en contradiction avec ses déclarations tant antérieures que postérieures qui mentionnent la manutention et la manipulation du matériel informatique et l'utilisation de périphériques mobiles type BlackBerry, iPhone, iPad. Ainsi, il apparait que les changements réguliers de son activité et des gestes réalisés au cours d'une même journée entraînent la suspension ou la modification desdits mouvements, de telle sorte que leur caractère répété n'est pas acquis et que la condition relative aux travaux n'est pas remplie. S'agissant par ailleurs du guide de l'Institut national de recherches et de sécurité mettant en évidence des liens possibles entre le travail informatisé et des troubles musculosquelettiques des membres supérieurs, la cour relève que les éléments qui y sont contenus ne correspondent pas aux conditions de travail effectives de l'intéressé. Au vu des avis concordants et circonstanciés des deux CRRMP désignés, M. [E] [P] n'établit pas l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [E] [P] de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée le 23 novembre 2013 et de sa demande subsidiaire d'expertise. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée. * Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [E] [P], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel. * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [P] les frais irrépétibles par lui exposés en appel. M. [E] [P] sera donc débouté de sa demande faite à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [E] [P] de ses demandes contraires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel. CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6348ff3763d497adffda3e87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel