Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3863d497adffda3e89
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 773 S.A. [9] C/ [L] CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/01819 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYI JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 20 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053 ET : INTIMES Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] Assisté et plaidant par Me Nicolas GEORGE de la SELARL W-LEGAL, avocat au barreau de [Localité 5] CPAM DE [Localité 5] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 20 janvier 2021, par lequel le tribunal judiciaire de [Localité 5], statuant dans le litige opposant la S.A [9] (la [9]) à M. [O] [L] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (la caisse), a : - dit que la faute inexcusable de la [9] est établie à l'égard de M. [O] [L] ; - fixé au maximum la majoration de la rente qui sera allouée au bénéfice de M. [O] [L] ; - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [O] [L] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonné une expertise médicale judiciaire avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [O] [L] ; - commis pour y procéder le Docteur [P] [M], [Adresse 12], avec mission reprise au dispositif, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions des parties après rapport d'expertise ; - fixé le montant de la provision sur son préjudice à allouer à M. [O] [L] à 3 000 euros ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [O] [L] auprès de la [9] ; - réservé les dépens ; - sursis à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la notification du jugement le 16 février 2021 à la [9] et l'appel relevé par celle-ci le 9 mars 2021, Vu les conclusions visées le 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [9] prie la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] ; Et, statuant à nouveau, - à titre principal : * constater l'absence de faute inexcusable de la part de la [9] ; * par conséquent, débouter M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes ; * condamner M. [O] [L] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire : * rejeter la demande de désignation d'un expert ; * constater l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice subi ; * par conséquent, débouter M. [O] [L] de l'ensemble de ses demandes. Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [O] [L] prie la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : * dit que la faute inexcusable de la [9] est établie ; * fixé au maximum la majoration de la rente qui lui a été allouée ; * dit cette que majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé, dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; * ordonné une expertise médicale judiciaire ; - condamner la [9] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] prie la cour de : - sur la demande de faute inexcusable, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice ; - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable : * dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente ; * sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime ; - dans tous les cas, condamner la [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] le montant des sommes dont l'organisme devra faire l'avance en application du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale (préjudices et majoration de la rente) ; dans tous les cas, condamner la [9] auremboursement des éventuels frais d'expertise et aux dépens, *** SUR CE, LA COUR, M. [O] [L] a été employé, à partir du 19 octobre 2010, en qualité de conseiller clientèle particulier au sein de l'agence de la [9] sise à [Localité 4]. Le 16 janvier 2014, l'agence bancaire a été victime d'un braquage par attaque à la voiture bélier, dirigée contre le distributeur automatique de billets situé en façade de l'agence bancaire. Le même jour, l'employeur a déclaré cet évènement au titre d'un accident du travail survenu à M. [O] [L] comme ayant entraîné un choc psychologique. Le 29 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [O] [L] a d'abord été déclaré consolidé le 21 août 2016 et un taux d'incapacité permanente de 20% lui a été attribué, puis, suite à une rechute survenue le 15 septembre 2017, il a été déclaré consolidé le 19 août 2019 avec un taux d'incapacité de 30 %. Contestant ces éléments, M. [O] [L] a sollicité une expertise médicale qui a indiqué qu'il ne pouvait être considéré comme consolidé au 12 février 2021. Parallèlement, par requête du 15 janvier 2016, M. [O] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a dit que l'accident survenu à l'assuré était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et statué comme indiqué précédemment. La société [9] conclut à l'infirmation de ce jugement. Elle fait valoir que s'agissant du cas particulier des braquages dans le secteur bancaire, un directeur de banque a nécessairement conscience d'un risque général et théorique de braquage et des accidents qui peuvent en découler ; que de ce que fait, la survenance d'un braquage et les conséquences sur l'état de santé des collaborateurs ne constituent pas de facto une faute inexcusable de la part de l'employeur. Quant à la conscience du risque qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, elle expose que si la banque avait naturellement conscience d'un danger théorique de braquage, inhérent à l'activité bancaire, elle n'avait en revanche aucune conscience d'un danger particulier exposant l'agence de [Adresse 11], aucun signe particulier préalable ne permettant d'anticiper le braquage intervenu. Se prévalant de la disposition des lieux, selon elle impropre à l'emploi d'une voiture bélier, la [9] indique que ce type d'attaque ne pouvait valablement être imaginé sur l'agence de [Adresse 11]. Elle se prévaut par ailleurs de l'absence d'alerte particulière de sécurité. Répondant aux observations de M. [O] [L] relatives à l'emplacement du distributeur automatique ' qui expose que l'installation d'un distributeur automatique en façade augmentait les risques d'une telle attaque ' elle rétorque que cette affirmation n'est pas fondée. Enfin, elle fait valoir que les comptes rendu du comité hygiène et sécurité et conditions de travail (CHSCT), datés respectivement du 2 février 2007 et du 6 novembre 2015, ne sont pas relatifs à l'agence de [Adresse 11] et ne permettent pas d'établir la conscience du risque d'attaque à la voiture bélier. Quant aux mesures prises pour éviter l'accident, la [9] se prévaut de la signature d'un accord « groupe » relatif à la sécurité du 12 juillet 2012, de l'existence d'un livret sécurité disponible sur son intranet ainsi que d'un « code de sécurité des agences », remis à M. [O] [L], et de la participation de celui-ci a une journée de formation intitulée « journée d'accueil ». Elle fait également état du système de sécurité de l'agence, comprenant un système de vidéo-surveillance, des alarmes, des systèmes de temporisation, de gestion des accès, des boutons d'appel d'urgence et une télésurveillance. Enfin et spécifiquement aux plots anti-bélier, l'employeur expose consécutivement que leur installation relevait de la compétence de la mairie, qu'elle était incompatible avec la double exigence d'accessibilité des trottoirs aux personnes à mobilité réduite et de sécurité des transporteurs de fonds, et qu'au demeurant cette mesure n'était pas à même d'empêcher la survenance d'une attaque à la voiture bélier. La [9] tire de ce qui précède que l'accident survenu le 16 janvier 2014 n'est pas la conséquence de sa faute inexcusable. M. [O] [L] expose pour sa part que l'existence d'un distributeur automatique en façade de l'agence augmentait le risque d'une attaque de l'agence à la voiture bélier, ce que l'employeur ne pouvait ignorer au vu des attaques perpétrées au cours des années précédentes, qui avaient d'ailleurs conduit les entreprises du groupe à signer un accord sécurité recensant expressément l'installation de plots anti-bélier au titre des mesures de sécurité. Par ailleurs, il tire de la lecture combinée des divers rapports des CHSCT relatifs à d'autres attaques à la voiture bélier que l'employeur avait nécessairement conscience de ce risque en 2014. Enfin, M. [O] [L] relève que l'employeur concède, dans ses écritures, avoir « naturellement conscience d'un danger théorique de braquage ». Il fait valoir que, conscient de ce risque, l'employeur n'a pas pris de mesures propres à protéger les salariés et notamment en s'abstenant de faire poser des plots anti-bélier alors même que les magasins adjacents en étaient pourvus, rejetant de ce fait les objections de son employeur tenant à la faisabilité de la mesure. Il ajoute que d'autres mesures étaient envisageables, dont des plots escamotables ou le retrait du distributeur de la façade. Enfin, il indique n'avoir bénéficié que d'une information relative à la sécurité, sans recevoir de formation spécifique ou approfondie. À l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] a indiqué s'en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et solliciter, le cas échéant, le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de l'employeur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. * Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il ressort des propres déclarations de l'employeur que, au sein du secteur bancaire, les directeurs d'agence ont nécessairement conscience du risque de braquage, ce incluant le risque d'une attaque à la voiture bélier. Si l'employeur fait valoir que ce risque était « général », de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience d'un risque spécifique relatif à l'agence de [Adresse 11], cette énonciation n'est pas de nature à exclure l'une ou l'autre des agences exploitées du risque, qualifié par l'employeur de général, lié à l'activité économique de l'employeur. Les deux comptes rendus de réunions exceptionnelles du CHSCT produits par l'assuré ne sont pas relatifs à l'évènement ayant causé ses lésions. Le premier, daté du 2 février 2007, concerne l'attaque par voiture bélier de l'agence de [Localité 10], et antérieur à l'accident du 16 janvier 2014. Le second, du 6 novembre 2015, est postérieur et se rapporte à une attaque de l'agence de [Localité 7] selon un mode opératoire différent. Il ressort de la teneur des échanges tenus lors de la réunion du 2 février 2007 que l'employeur avait été interpellé quant au risque d'une attaque à la voiture bélier de certaines agences bancaires, notamment celles dotées d'un distributeur en façade, et quant à la nécessité de prendre des mesures propres à protéger les salariés de ces agences, à savoir l'installation de plots anti-bélier ou le retrait des distributeurs de façade. Si la [9] fait valoir que l'agence de [Adresse 11] n'est pas visée dans ce compte-rendu, la cour observe cependant que cette agence n'avait ouvert qu'en 2006, soit dans un temps court avant la tenue de ce CHSCT. Le second compte rendu mentionne expressément l'agence bancaire de [Adresse 11], lieu accidentel en l'espèce, au titre des agences précédemment attaquées par manque de plots anti-bélier. Le courriel de M. [U] [V], directeur immobilier, sécurité, logistique et filière espèces auprès de la [9], versé aux débats par M. [O] [L], précise au sujet de l'agence de [Adresse 11] : « En effet, la mairie de [Localité 4] a été sollicitée en son temps : elle n'a pas émis un refus, mais s'est déclarée incompétente pour autoriser la pose de plots, car l'espace devant l'agence est du domaine privé, s'agissant d'une copropriété ». Les termes de cet écrit sont toutefois trop vagues pour situer temporellement la date à laquelle la mairie avait été sollicitée pour l'installation de plots. Le document unique d'évaluation des risques produit par l'employeur, s'il n'est pas signé, comporte les indications suivantes : « agence et numéro : [Adresse 11] 00015 ; date de l'audit : 24.07.2013 ». Ce document est donc antérieur au braquage survenu le 16 janvier 2014. Le « risque de malveillance lié à la présence de valeurs, d'une salle des coffres et des caisses situées dans l'agence » y figure, en tant que priorité classée « 1 » sur une échelle de 1 à 4. Au titre des mesures de sécurité existantes, ce document vise précisément le risque d'une attaque à la voiture bélier puisqu'il indique « des emplacements réservés aux transporteurs des fonds ainsi que des protections 'anti voiture bélier' sont réalisés en accord avec la municipalité de la ville concernée ». Il en ressort que la [9] avait conscience du danger d'une attaque à la voiture bélier auquel étaient soumis ses employés au sein des agences bancaires, en ce compris celle de [Adresse 11]. Il lui incombait en conséquence de prendre les mesures nécessaires pour les en préserver. Il n'est pas contesté que l'agence n'était pas pourvue de plots anti voiture bélier, l'employeur faisant valoir que cette mesure n'était pas réalisable et qu'elle était impropre à préserver les employés du risque d'une attaque. Les déclarations de l'employeur relatives à la survenance d'attaques à la voiture bélier sur d'autres agences bancaires, pourtant pourvues de plots, ne sauraient démontrer l'inefficacité de ce dispositif dans le cadre de la protection des salariés de l'agence. En effet, les braquages évoqués par l'employeur ont été réalisés de nuit, en dehors de la présence des salariés de l'agence. Il n'est donc pas acquis que, même équipée de plots, l'agence était susceptible de faire l'objet d'une telle attaque alors que les salariés étaient présents. Il s'ensuit que l'installation de plots anti voiture bélier constituait, nonobstant les affirmations de la [9], l'une des éventuelles mesures à même de préserver les salariés de ce danger. Les circonstances invoquées par l'employeur pour justifier de l'absence des plots anti-bélier devant l'agence bancaire ne sont pas de nature à le dispenser de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses employés. Quant à la question de l'autorité compétente pour l'installation des plots, la cour relève que le courriel de M. [U] [V], précité, est en contradiction avec les énonciations de l'employeur, qui fait valoir que la pose des plots anti-bélier relevait de la compétence de la mairie et ne lui incombait pas. Quant à la possibilité d'installer des plots anti-bélier en respectant à la fois les règles d'accessibilité du trottoir aux personnes à mobilité réduite, qui imposent que les plots soient situés à 1 mètre 40 centimètres du mur, et les obligations relatives à la sécurité des transporteurs de fond, la cour observe que, bien que consciente de ses obligations au regard des transporteurs de fond, la pose de plots anti-bélier reste néanmoins la mesure préconisée dans le document unique d'évaluation des risques ainsi que la mesure employée dans les autres agences de la [9]. Il s'ensuit que le grief présenté par l'employeur quant à la possibilité d'installer lesdits plots est inopérant. Les autres mesures dont l'employeur se prévaut, à savoir l'installation de systèmes de vidéo-surveillance, des alarmes, des systèmes de temporisation, de gestion des accès, des boutons d'appel d'urgence et de télésurveillance, ne permettent pas de prévenir la survenance d'une attaque à la voiture bélier et ne sont opérants que pour en minimiser les conséquences, ce qui ne protège pas les salariés d'un éventuel choc psychologique comme celui dont souffre M. [O] [L] en l'espèce. Enfin, quant à la formation dispensée à M. [O] [L], les éléments produits par l'employeur établissent qu'il a été rendu destinataire du « code de sécurité » de l'entreprise, ce qui ne saurait constituer une formation en soi. Le programme de la journée d'accueil ne comporte ni signature, ni le nom du formateur, ni la date, ni la désignation de l'agence bancaire ; s'il est établi dans le relevé de formation que M. [O] [L] a bénéficié d'une journée d'accueil d'une durée de sept heures, son contenu est incertain. De ce qu'il précède, il est établi que l'employeur, conscient du risque d'une attaque à la voiture bélier, n'a pas pris les mesures nécessaires susceptibles de préserver ses employés de ce danger. Il y a donc lieu de dire que l'accident du travail survenu le 16 janvier 2014 à M. [O] [L] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la [9]. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. * Sur les conséquences financières de la faute inexcusable La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que M. [O] [L] bénéficiera de la majoration de la rente au taux maximum, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que la caisse bénéficiera de son action récursoire pour toutes les sommes avancées au titre de la faute inexcusable, en ce compris les frais d'expertise. Au vu des pièces médicales produites, c'est également à juste titre que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [O] [L], avec mission telle que détaillée au dispositif de la décision dont appel. * Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [L] l'ensemble des frais exposés par lui en appel. La [9] sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt, RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] après dépôt du rapport d'expertise pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [O] [L], CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [9] à payer à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel, DÉBOUTE la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6348ff3863d497adffda3e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel