Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3963d497adffda3e8f
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 455 600 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 775 URSSAF DE PICARDIE C/ [S] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02514 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDCZ JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LAON EN DATE DU 16 avril 2019 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE EN DATE DU 09 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09 ET : INTIME Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 16 avril 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Laon, statuant dans le litige opposant l'Agence de Sécurité Sociale des Indépendants à Monsieur [E] [S], a: - déclaré Monsieur [E] [S] recevable en son opposition, - annulé la mise en demeure adressée par le directeur du RSI de Picardie à Monsieur [E] [S] par courrier en date du 13 octobre 2015 concernant la régularisation des cotisations sociales de 2011, en ce qu'elle est atteinte de prescription triennale, - anulé en conséquence la contrainte émise le 16 mars 2016 par le directeur du RSI de Picardie à l'encontre de Monsieur [E] [S] et signifiée le 23 mars suivant, lui réclamant la somme de 4556 euros majorations incluses, au titre de la régularisation 2011, - débouté l'URSSAF de Picardie agissant pour l'agence locale de sécurité sociale des indépendants de l'ensemble de ses prétentions, - dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la caisse, - rappelé le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la décision, Vu l'appel de ce jugement relevé le 17 mai 2019 par l'URSSAF de Picardie, Vu la radiation ordonnée le 9 février 2021 et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de: - la dire recevable et fondée en son appel et ses demandes, en conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant de nouveau, - valider la contrainte émise par le RSI devenu URSSAF de Picardie le 16 mars 2016 pour un montant de 4556 euros, - condamner Monsieur [E] [S] au paiement de ladite somme , augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes, - le condamner à payer à l' URSSAF de Picardie une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Monsieur [E] [S] indique ne pas contester le bien fondé de la contrainte en cause, mais n'être pas en mesure financièrement de la régler, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [E] [S] a été affilié en sa qualité de travailleur indépendant à la caisse du régime social des indépendants de Picardie, aux droits de laquelle se trouve l' URSSAF de Picardie. Compte tenu de cotisations et contributions sociales impayées au titre de la régularisation de l'année 2011, une mise en demeure de payer la somme totale de 4556 euros lui a été adressée par l'organisme par courrier en date du 8 octobre 2015. A défaut de règlement des sommes réclamées, une contrainte d'un même montant, sous réserve des majorations de retard restant à courir, a été émise à son encontre le 16 mars 2016, et lui a été signifiée le 23 mars 2016. Monsieur [E] [S] a formé opposition à cette contrainte le 29 mars 2016, indiquant avoir cessé son activité depuis le 31 octobre 2014, et rencontrer des difficultés financières. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Laon a dit la caisse prescrite en son action . L'URSSAF de Picardie conclut à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, à l'absence d'acquisition de la prescription et au bien fondé avec toutes conséquences de la contrainte émise à l'encontre de Monsieur [E] [S]. Elle conteste toute prescription telle que retenue par les premiers juges. Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article R 133-27 du code de la sécurité sociale, la régularisation des cotisations dues au titre d'une année est exigible au 5 novembre de l'année suivante, de sorte que la régularisation des cotisations 2011 était exigible au 5 novembre 2012 , que la contrainte du 16 mars 2016 a été précédée d'une mise en demeure adressée le 8 octobre 2015, soit dans le délai triennal de l'article L 244-3. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard se prescrit par 5 ans à compter du délai imparti par les evretissements ou mises en demeure prévus aux dispositions des articles L244-2 et L244-3, et que la contrainte du 16 mars 2016 a été signifiée au cotisant le 23 mars suivant, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article L 244-11 précité. Sur le fond, l'URSSAF de Picardie fait valoir que la contrainte porte sur la régularisation de l'année 2011, que les cotisations relatives à cette année ont d'abord calculées forfaitairement puis à titre définitif après fourniture du revenu de Monsieur [E] [S], et que celui-ci est redevable d'une some totale de 4556 euros, dont 4323 euros de cotisations et 233 euros de majorations de retard. Elle observe que Monsieur [E] [S] n'a contesté ni le principe, ni le montant des cotisations réclamées, évoquant des difficultés financières, et que seul le directeur de l'organisme pourrait le cas échéant et sous certaines conditions, lui accorder des délais par application de l'article R 133-29-3 du code de la sécurité sociale. Monsieur [E] [S] déclare à l'audience ne contester ni le principe ni le montant de la contrainte, mais n'être pas en capacité de payer les sommes dues à l'URSSAF. Il précise que son épouse est décédée en 2013 et qu'il perçoit une retraite mensuelle de 900 euros. *** *Sur la prescription: L'article L 244-3 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable, prévoit que l'organisme est bien fondé à solliciter le règlement des cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'envoi de la mise en demeure , ainsi que de l'année en cours. L'article R 133-27 précise que la régularisation des cotisations dues au titre d'une année est exigible au 5 novembre de l'année suivante. La régularisation des cotisations 2011 était ainsi exigible au 5 novembre 2012. En l'espèce, la contrainte en date du 16 mars 2016 a été précédée d'une mise en demeure en date du 8 octobre 2015 notifiée le 13 octobre 2015 , se rapportant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2011. La mise en demeure précitée , se rapportant à une régularisation exigible au 5 novembre 2012 est donc intervenue dans le délai de trois ans visé à l'article L 244-3 , de sorte que la prescription n'est pas acquise, et qu'il n'y a lieu d'annuler ni la mise en demeure , ni la contrainte litigieuses, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges. La décision déférée sera infirmée en ce sens. *Sur le bien fondé de la contrainte: La cour constate que le bien fondé de la contrainte litigieuse n'est contesté ni dans son principe ni dans son montant par Monsieur [E] [S] . La contrainte émise est justifiée par les calculs de cotisations et majorations dues, tels que repris par l'URSSAF dans ses écritures. La cour dira par voie de conséquence fondée la contrainte émise le 16 mars 2016 à l'encontre de Monsieur [E] [S] pour un montant de 4556 euros, dont 4323 euros de cotisations et 233 euros de majorations de retard. Monsieur [E] [S] sera condamné au paiement de cette somme envers l' l'URSSAF de Picardie, augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes. *Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [E] [S] sera également condamné aux frais de signification de la contrainte en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les frais irrépétibles par elle exposés. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a dit Monsieur [E] [S] recevable en son opposition à contrainte STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, Dit que la prescription n'est pas acquise s'agissant de la régularisation des cotisations et contributions 2011 DIT fondée la contrainte émise par la caisse RSI devenue URSSAF de Picardie le 16 mars 2016 à l'encontre de Monsieur [E] [S] pour un montant de 4556 euros, CONDAMNE Monsieur [E] [S] au paiement de la somme 4556 euros envers l'URSSAF de Picardie , augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes, DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
6348ff3963d497adffda3e8f
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- Résumé officiel