Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3963d497adffda3e91
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 779 600 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 776 [U] C/ URSSAF DE [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02516 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDC3 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE BEAUVAIS EN DATE DU 04 avril 2019 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant ET : INTIME URSSAF DE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 4 avril 2019, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, statuant sur la contrainte délivrée par la caisse du RSI de [Localité 4] le 13 novembre 2015, signifiée le 20 novembre 2015, et frappée d'opposition par M. [K] [U], a : - déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. [K] [U] à l'encontre de la contrainte émise par le RSI de [Localité 4] le 13 novembre 2015, - déclaré non fondée l'opposition de M. [K] [U], en- conséquence, validé la contrainte du 13 novembre 2015 à un montant de 24 878 euros, - condamné M. [K] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,81 euros et des dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018, Vu la notification du jugement à M. [K] [U] le 12 avril 2019 et l'appel relevé par celui-ci le lundi 13 mai 2019, Vu la radiation de l'affaire ordonnée le 9 février 2021, Vu la réinscription de l'affaire le 30 avril 2021 à l'initiative de l'URSSAF de [Localité 4], Vu les observations à l'audience du 2 mai 2022, par lesquelles M. [K] [U] prie la cour d'annuler la contrainte qui lui a été décernée, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022 par le greffe et soutenues oralement à l'audience , par lesquelles l'URSSAF de [Localité 4] prie la cour de : 6 dire et juger que l'appel formé par M. [K] [U] à l'encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais le 4 avril 2019 est recevable mais non fondée, - débouter M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer dans son entièreté la décision rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais le 4 avril 2019, - valider la contrainte litigieuse ramenée au montant total de 24 878 euros, dont 22 904 euros en principal et 1 974 euros de majorations de retard, - laisser à la charge de M. [K] [U] les frais de signification par exploit d'huissier en date du 20 novembre 2015. *** SUR CE LA COUR, M. [K] [U], affilié au régime social des indépendants du 15 avril 2008 au 6 février 2014 en sa qualité de commerçant, s'est vu délivrer une contrainte le 13 novembre 2015 par la caisse du RSI de [Localité 4] portant sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour un montant de 37 796 euros afférentes aux périodes du 4ème trimestre 2009, des 1er et 4ème trimestres 2010, du 3ème et 4ème trimestre 2013, du 1er trimestre 2014, ainsi que des régularisations des années 2010, 2011, 2012 et 2014. Saisi de l'opposition à cette contrainte formée par M. [K] [U] le 20 novembre 2015, le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais a statué comme indiqué précédemment. M. [K] [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré et conteste le bien fondé de la contrainte lui ayant été délivrée. Il expose que la société [3] n'avait plus d'activité depuis l'année 2009 et avoir exercé exclusivement des activités salariées sur les périodes de cotisations réclamées dont il justifie par la présentation de ses contrats de travail. Il soutient qu' en l'absence d'activité indépendante et de revenus provenant de cette activité , l'organisme est mal-fondé à lui réclamer les cotisations visées par la contrainte. En réponse, l'URSSAF de [Localité 4] soutient que M. [K] [U] n'apporte pas la preuve de sa cessation d'activité avant le 14 février 2014, date à laquelle sa radiation a été confirmée par une annonce au BODACC de sorte que son affiliation doit être réputée établie jusqu'à cette date. Enfin, elle se prévaut d'un ensemble d'éléments comptables afin de justifier du bien-fondé de la créance qu'elle détient à l'égard de M. [K] [U]. *** *Sur le bienfondé de la contrainte: Aux termes des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Enfin, il est constant que toute personne assujettie en vertu de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est tenue au paiement des cotisations mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 et que celles-ci sont dues jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à assujettissement. A cet égard, toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, exercer une activité commerciale au regard de la législation sociale, que cette activité lui ait ou non procuré des revenus de sorte qu'il lui appartient, pour combattre cette présomption, d'établir qu'en dépit de cette inscription, elle a cessé cette activité. En l'espèce, il ressort des extraits du BODACC du 6 mai 2008 et du 22 janvier 2010 relatifs aux créations d'établissements que M. [K] [U] est mentionné en qualité de gérant unique des sociétés [3] et [5] respectivement créées le 15 avril 2008 et le 7 janvier 2010. L'URSSAF de [Localité 4] verse aux débats les situations au répertoire SIREN de ces deux société corroborées et les extraits de radiation du BODACC permettant de relever que les sociétés [3] et [5] ont respectivement cessé leurs activités le 18 décembre 2012 et le 6 février 2014. La circonstance d'une absence de revenus ne saurait renverser l'obligation d'affiliation au régime social des indépendants non plus que la preuve de l'exercice d'une activité salariée concomitante dès lors que M. [K] [U] n'apporte pas la preuve de la cessation effective de son activité commerciale avant le 6 février 2014, ni la preuve de ce qu'il en aurait dument informé l'organisme, et que la circonstance que les société n'aient pas eu d'activité au titre des périodes en cause ne le dispense pas du paiement des cotisations minimales déterminées sur une assiette nulle ou forfaitaire. En outre, les nombreux documents versés aux débats par M. [K] [U] établissant l'existence de poursuites en recouvrement par l'administration fiscale ne sauraient avoir d'incidence sur la période durant laquelle il a exercé son activité non-salariée qui doit être retenue pour la période en cause. Il est ainsi établi que M. [K] [U] était redevable de cotisations personnelles à l'égard du régime social des indépendants sur les périodes visées par la contrainte. A l'exception de la contestation de sa période d'affiliation au régime des indépendants, la cour relève que le cotisant, sur lequel pèse la charge de la preuve du caractère infondé des cotisations qui sont réclamées, ne fait valoir aucun moyen de contestation de droit ou de fait s'agissant de ses revenus d'activité constituant l'assiette de ses cotisations, non plus que s'agissant des taux appliqués pour leurs calculs, ou encore s'agissant d'éventuelles imputations que l'organisme n'aurait pas prises en considération. Dès lors, , c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte délivrée le 13 novembre 2015 à M. [K] [U] pour un montant de 24 878 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. *Sur lesfrais de significtion de la contrainte: Aux termes des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. M. [K] [U], succombant en son opposition, sera condamné à payer l'URSSAF de [Localité 4] les frais de signification de la contrainte . Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. *Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [K] [U], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6348ff3963d497adffda3e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel