Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3e63d497adffda3e98
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 19 800 683 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ S.A.S. HERMES BOISSONS copie exécutoire le 13/10/2022 à Me PIAT Me MATHURIN CBO/IL/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03496 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE6D JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 03 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 20/00055) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [O] [M] née le 30 Septembre 1969 à BEAUVAIS (60000) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : INTIMEE S.A.S. HERMES BOISSONS [Adresse 4] [Localité 2] concluant par Me Claire MATHURIN de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE Mme [M] a été embauchée initialement au terme d'un contrat à durée déterminée, le 15 mars 1995, par la société Looza en qualité d'employée comptable. La relation de travail s'est ensuite poursuivie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 15 juin 1995. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Tropicana Europe, puis à la société Hermès Boissons à compter du 1er janvier 2019. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [M] occupait le poste de directrice financière. La société relève de la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. La société emploie plus de 11 salariés. Par courrier du 3 juin 2019, Mme [M] a adressé à la direction un courrier de demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 9 juillet 2019. La rupture conventionnelle ayant été homologuée par la Direccte, la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 août 2019. Par requête du 12 mars 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais qui par jugement du 3 juin 2021, a : - dit et jugé les demandes recevables mais mal fondées ; - dit et jugé que l'ancienneté de Mme [M] courait à compter du 1er mars 1995 ; - dit et jugé que les primes de transfert et de fin de conflit n'entraient pas dans le calcul de la rémunération moyenne de Mme [M] ; - débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [M] à payer à la société Hermes boissons la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné Mme [M] aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié le 22 juin 2021 à Mme [M] qui en a relevé appel le 30 juin 2021. La société Hermes boissons a constitué avocat le 20 juillet 2021. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021, Mme [M] prie la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien-fondé ; - infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et considéré que la prime de rétention à l'instar de la prime de transfert avait le caractère de primes exceptionnelles et bénévoles ; - dire et juger que le bonus de rétention n'a pas le caractère d'une prime exceptionnelle et bénévole ; - la prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de rupture ; - dire et juger que la prime de transfert n'a pas le caractère d'une prime exceptionnelle et bénévole ; - la prendre en considération dans le calcul de l'indemnité de rupture ; Si les deux primes sont prises en compte, A titre principal, - condamner la société Hermes Boissons à lui verser un solde d'indemnité de rupture de 110 752 euros brut si l'ancienneté est retenue à compter du 15 décembre 1994 ; Subsidiairement, - condamner l'entreprise à lui verser un solde de 107 896,12 euros brut si l'ancienneté n'était retenue qu'à compter du 15 mars 1995 ; Très subsidiairement, - condamner la société Hermes boissons à lui verser un solde d'indemnité de licenciement de 91 293,35 euros si la période antérieure à janvier 1997 ne devait pas être considérée comme cadre ; Si seule la prime de fin de conflit est prise en compte, - condamner la société Hermes Boissons à lui verser un solde d'indemnité de rupture de 14 827 euros brut si l'ancienneté est retenue à compter du 15 décembre 1994 ; Subsidiairement, - condamner l'entreprise à lui verser un solde de 13 214,38 euros brut si l'ancienneté n'était retenue qu'à compter du 15 mars 1995 ; Très subsidiairement, - condamner la société Hermes boissons à lui verser un solde d'indemnité de licenciement de 2 780,08 euros si la période antérieure à janvier 1997 ne devait pas être considérée comme cadre ; Dans tous les cas, - condamner la société Hermes boissons à lui verser la somme 3 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hermes boissons aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2021, la société Hermes boissons prie la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais dans toutes ses dispositions ; - débouter Mme [M] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; A titre subsidiaire, - limiter le solde d'indemnité restant dû à Mme [M] à 41 198,07 euros ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter le solde d'indemnité restant dû à Mme [M] à 50 137,01 euros brut ; En tout état de cause, - confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a condamné Mme [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner Mme [M] aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 1er septembre 2022. MOTIFS Sur la base de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle Mme [M] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme supplémentaire en sus de celle perçue dans le cadre d'une rupture conventionnelle contestant le mode de calcul de l'indemnité de rupture. Elle rapporte qu'alors qu'elle était en arrêt de travail pour burn out elle a régularisé une rupture conventionnelle de son contrat de travail sur des bases de calcul de l'indemnité qui se sont avérées erronées portant principalement sur son ancienneté et sur le montant de la rémunération moyenne, qu'elle a vainement sollicité l'employeur aux fins de voir rectifier le montant de l'indemnité qui lui avait été versée afin de tenir compte de ces erreurs. Elle expose qu'elle a souffert d'un syndrome d'épuisement professionnel car elle avait travaillé en sus de son poste de directrice du département finances et comptabilité sur le projet d'implémentation du nouvel ERP de l'entreprise, qu'elle a subi des pressions psychologiques, le potentiel acquéreur lui faisant comprendre qu'une fois l'opération de rachat terminée il n'aurait plus besoin d'elle et avait déjà en vue une personne pour la remplacer alors qu'elle avait toujours relevé les challenges professionnels qui lui avaient été proposés . Elle argue qu'elle doit bénéficier de trois mois d'ancienneté supplémentaire correspondant à une période d'intérim chez Manpower intérim qui l'avait mise à disposition de la société Looza, que si elle ne retrouve pas les fiches de paie et que Manpower n'a pas donné suite à sa demande, la société Hermès Boissons est de mauvaise foi en ne les communiquant pas car les archives n'ayant pas été déménagées elle devrait les retrouver. Elle prétend que le salaire moyen doit être fixé en fonction du salaire du dernier mois et d'1/12eme des primes, gratifications et avantages des 12 derniers mois à l'exception des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel, ces deux éléments étant cumulatifs ; que la prime de bonus de rétention étant exceptionnelle puisque consécutive au rachat de la société Newco HRMS par la société Hermés mais pas bénévole car versée en contrepartie de la condition qu'elle reste travailler jusqu'à la fin de l'opération de rachat, elle en déduit que les gratifications ne cumulant pas les conditions de caractère bénévole et exceptionnel, le bonus versé doit être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de rupture. Elle ajoute qu'en outre une prime de transfert exceptionnelle avait été versée en contrepartie de la levée d'une grève initiée par les salariés en septembre-octobre 2018, que cette prime par essence exceptionnelle n'est pas bénévole puisque négociée par les directeurs et les syndicats et doit en conséquence être prise en compte dans le calcul de la rémunération. Mme [M] indique que l'indemnité de licenciement étant calculée sur le salaire des 12 derniers mois ou des trois mois précédant la rupture, elle revendique le paiement d'une indemnité au bénéfice du statut de cadre dont elle prouve qu'elle l'avait déjà acquis en 1997, celui-ci étant mentionné sur les fiches de paie et alors que dés 1996 elle cotisait à l'Agirc Arrco à la caisse des cadres ; qu'en 1995 lors de l'embauche elle avait déjà le statut de cadre car aucun avenant au contrat de travail n'a été conclu. La société Hermes boissons s'oppose à cette demande répliquant que l'indemnité de rupture conventionnelle applicable car plus favorable à l'indemnité légale prévoit un calcul excluant les indemnités de remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel, que celle-ci ne fait pas partie de la rémunération habituelle du salarié, qu'elle a versé deux primes à l'occasion de la cession de l'entreprise dont le montant et les bénéficiaires ont été choisis discrétionnairement. Elle fait valoir que l'ancienneté de la salariée doit être calculée par rapport à la date de son embauche en mars 1995, que Mme [M] ne prouve pas avoir travaillé pour une société intérimaire qui l'aurait mise à disposition de la société Looza devenue Hermès boissons, que ni le contrat à durée déterminée ni le contrat à durée indéterminée ne mentionnait cet intérim. Concernant le calcul du salaire moyen ayant servi de base de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle, elle soutient avoir présenté des tableaux qui n'ont pas été contestées, sans qu'ensuite la salariée, parfaitement au fait des règles en la matière du fait du poste occupé, n'exerce sa faculté de rétractation. L'employeur expose que la prime dite de rétention était versée pour que la salariée reste dans l'entreprise jusqu'à la cession, soit au 31 décembre 2018, était exceptionnelle et bénévole, qu'il n'y a pas eu de négociation sur ce point, ni d'avenant au contrat de travail, que le montant de 90 000 euros bruts avait été fixé au regard des montants de primes versées aux autres salariés afin d'harmoniser la situation des différents bénéficiaires (soit un an de salaire) ; qu'il s'agissait d'une pure libéralité exclue du salaire moyen de référence. La société soutient que la prime dite de transfert a été versée indistinctement à tous les salariés afin de mettre fin à la grève des salariés suite au projet de cession de l'entreprise, l'accord de versement prévoyant explicitement qu'elle avait la nature d'une gratification exceptionnelle, sans caractère de rémunération mais seulement versée pour mettre fin au conflit social. Sur ce Sur l'ancienneté de la salariée Selon l'article L. 1251-38 du Code du travail : « Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ». Mme [M] qui prétend devoir bénéficier de trois mois d'ancienneté supplémentaire correspondant à une période d'intérim chez Manpower intérim qui l'avait mise à disposition de la société Looza ne produit pas les fiches de paie qu'elle avait reçues de l'agence intérimaire. Faute de prouver une ancienneté supérieure à celle retenue par l'employeur pour le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle, alors qu'elle supporte la charge de cette preuve, cette demande ne saurait aboutir et il conviendra, par confirmation du jugement de débouter la salariée de cette demande. Sur la nature des primes versées à la salariée en 2018 L'article III.23.2 de la nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres titulaires d'au moins 2 ans d'ancienneté dont l'indemnité de licenciement doit être calculée comme suit : 1. Il sera alloué aux cadres liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise en qualité de cadre. Cette indemnité de licenciement pourra être versée soit en une fois au départ de l'entreprise, soit par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de 3 mois. Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront :' le traitement de base du dernier mois ; ' éventuellement, le 1/12 des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les 12 derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel. Pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. Au cas où un cadre est licencié dans un délai de 3 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre la qualité de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement. 2. L'indemnité de licenciement s'établit sur la base des minima suivants : ' par année et fraction d'année de présence jusqu'à 5 ans inclus, à condition d'avoir au moins 2 années et moins de 5 années de présence comme cadre dans l'entreprise : 2/10 de mois ; ' par année et fraction d'année de présence jusqu'à 5 ans inclus, à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté au moins comme cadre dans l'entreprise : 3/10 de mois ; ' par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise au-delà de 5 ans et jusqu'à 10 ans inclus d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : 4/10 de mois ; ' par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise au-delà de 10 ans et jusqu'à 20 ans inclus d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : 6/10 de mois; ' par année et fraction d'année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : 7/10 de mois. 3. L'indemnité de licenciement ci-dessus est majorée de 30 % pour les cadres âgés d'au moins 50 ans à la date de notification de la rupture du contrat de travail. 4. L'indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 ci-dessus, ne pourra toutefois dépasser 16 mois de salaire, majoration pour âge comprise. 5. Aux indemnités fixées ci-dessus s'ajouteront, pour la période que le cadre aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, les indemnités de licenciement prévues pour les non-cadres par la convention collective nationale du 13 février 1969 (art. III.23.1) ou, à défaut, par les usages. 6. Lorsque le cadre licencié est âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant de l'application des dispositions du présent article ne pourra être supérieur à : ' 14 mois de salaire si l'intéressé est âgé de 57 ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ; ' 11 mois de salaire si l'intéressé est âgé de 58 ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ; ' 9 mois de salaire si l'intéressé est âgé de 59 ans révolus à la date de notification de la rupture du contrat de travail ; ' 8 mois de salaire si l'intéressé est âgé de 60 ans révolus mais de moins de 65 ans à la date de la notification de la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement, évalué conformément aux dispositions du présent point 6, ne pourra être inférieur à celui résultant de l'.article R. 1234-2 du code du travail. Il convient de déterminer s'il a existé des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel versées à la salariée pendant l'année précédent la rupture conventionnelle pour reconstituer la base servant pour le calcul de l'indemnité de rupture. Il résulte des pièces produites aux débats que le 25 septembre 2017, que la société Pepsico a proposé à Mme [M] le versement d'un bonus de rétention payable sous réserve de deux conditions cumulatives : le projet de restructuration de l'usine Tropicana devra être effectivement lancé, le lancement se traduisant par la remise d'un dossier d'information aux membres du comité d'entreprise l'obligation de rester au sein de la société Tropicana Europe jusqu'au terme de ce projet de restructuration de l'usine soit une somme de 62 907 euros payable en deux temps. Ensuite sont intervenus divers échanges par lequel Mme [M] a refusé de signer la proposition de bonus de rétention (mail du 14 décembre 2017) l'employeur lui proposant alors de discuter des étapes de la cession et un rendez vous avec son supérieur hiérarchique. A l'issue de ces discussions les parties sont parvenues à un accord formalisé par une lettre remise en mains propres et signée par elles prévoyant le versement d'une somme de 90 000 euros payable en deux temps ( paye de décembre 2018 puis en janvier 2019) avec les mêmes conditions que précédemment soit le lancement du projet de restructuration se traduisant par la remise d'un dossier d'information aux membres du comité d'entreprise et l'obligation de rester au sein de la société Tropicana Europe jusqu'au 31 décembre 2018. La prime dite de transfert a été versée à l'issue d'une négociation entre la direction et les salariés qui s'étaient mis en grève. Le protocole de sortie de grève prévoyait la fin de la grève au 15 octobre 2018 en contre partie du versement de cette prime dont le montant total s'élevait à la somme de 1M d'euros brut, à répartir entre les salariés. L'exclusion de ces primes-gratifications dans la détermination du salaire moyen pour le calcul de l'indemnité de licenciement requiert deux conditions cumulatives, à savoir le caractère exceptionnel et bénévole. Les primes ainsi versées constituent des gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel puisque liées à des événements particuliers, tels la cession de l'entreprise et la grève. Toutefois le caractère bénévole ne peut être retenu puisque dans le cas de la prime de rétention, son principe et son montant ont fait l'objet d'une négociation entre la salariée et l'employeur et dans le cas de la prime de transfert, elle a été versée suite à une négociation entre les syndicats et l'employeur en contrepartie de la levée du mouvement de grève. Il ne s'agit pas de primes versées pour remercier le personnel qui aurait obtenu de bons résultats mais bien de versements négociés avec des contre-parties. En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, jugera désormais que les primes de rétention et de transfert n'ont pas le caractère bénévole et doivent donc être comptabilisées dans le calcul du salaire moyen et par conséquent de l'indemnité de rupture. Le salaire moyen de référence est donc fixé à la somme de 17 002,82 euros. Sur le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle Mme [M] soutient qu'elle avait le statut de cadre dans l'entreprise, que ce statut n'avait pas été discuté lors des négociations avec l'employeur, que l'avenant du 2 janvier 2001 fait référence à un engagement en qualité de cadre, qu'elle avait acquis ce statut auparavant, qu'elle produit des fiches de paie de 1997 spécifiant un échelon VII A ce qui correspond au statut de cadre selon la convention collective applicable et alors qu'aucun avenant n'a été régularisé entre 1996 et 1997 ce qui laisse présumer qu'elle disposait déjà de ce statut avant le 1er janvier 1997 et alors que le relevé Agirc Arrco mentionne bien des cotisations à la caisse de retraite des cadres. La société Hermes boissons précise le calcul de l'indemnité de rupture s'effectue selon la durée d'ancienneté acquise dans chaque catégorie professionnelle, que Mme [M] a d'abord été employée non cadre du 15 mars 1995 au 1er janvier 2001 puis est devenue cadre le 1er janvier 2001, Sur ce L'article 30 de l'annexe relatives aux cadres de convention collective applicable édicte que : Se substitue à l'article 30 de la convention collective nationale le texte suivant : 1. Il sera alloué aux cadres liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise en qualité de cadre. Cette indemnité de licenciement pourra être versée soit en une fois au départ de l'entreprise, soit par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois. Les éléments pris en considération pour le calcul de l'indemnité seront : 1° Le traitement de base du dernier mois ; 2° Eventuellement, le douzième des primes, gratifications et avantages en nature perçus pendant les douze derniers mois, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel. Pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois. Au cas où un cadre serait licencié dans un délai de trois ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre la qualité de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement. 2. L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants (1) : - par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à condition d'avoir au moins deux années et moins de cinq années de présence comme cadre dans l'entreprise : deux dixièmes de mois ; - par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à condition d'avoir cinq ans d'ancienneté au moins comme cadre dans l'entreprise : trois dixièmes de mois ; - par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre cinq et dix ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise quatre dixièmes de mois ; - par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre dix et vingt ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : six dixièmes de mois ; - par année et fraction d'année de présence au-delà de vingt ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise : sept dixièmes de mois. 3. L'indemnité de licenciement ci-dessus est majorée de 30 p. 100 pour les cadres âgés d'au moins cinquante ans à la date de notification de la rupture du contrat de travail. 4. L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 ci-dessus ne pourra toutefois dépasser seize mois de salaire, majoration pour âge comprise. 5. Aux indemnités fixées ci-dessus, s'ajouteront, pour la période que le cadre aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre, les indemnités de congédiement prévues pour les non-cadres par la convention collective nationale du 13 février 1969, ses annexes ou ses avenants, ou, à défaut, par les usages. 6. Lorsque le cadre licencié est âgé d'au moins cinquante-sept ans et de moins de soixante-cinq ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant de l'application des dispositions du présent article ne pourra être supérieur à : - 14 mois de salaire si l'intéressé est âgé de cinquante-sept ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ; - 11 mois de salaire si l'intéressé est âgé de cinquante-huit ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ; - 9 mois de salaire si l'intéressé est âgé de cinquante-neuf ans révolus à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ; - 8 mois de salaire si l'intéressé est âgé de soixante ans révolus, mais de moins de soixante-cinq ans à la date de la notification de la rupture du contrat de travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers employés non cadres pour lequel le calcul de l'indemnité de licenciement est différent par application de l'article 30 de la convention nationale comme suit : Une indemnité distincte du préavis sera attribuée aux ouvriers et employés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés, sauf pour faute grave, avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. Cette indemnité est calculée comme suit : - pour les années d'ancienneté en-dessous de dix ans : - trois trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ; - pour les années d'ancienneté à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans d'ancienneté : - cinq trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ; - pour les années d'ancienneté au-delà de quinze ans : - six trentièmes de mois par année entière d'ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. rédigé : En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique. Le calcul doit donc s'opérer au prorata des mois passés selon l'appartenance de la salariée en fonction de son statut. En l'espèce Mme [M] a été embauchée le 15 mars 1995 en contrat à durée déterminée en qualité d'employée, celui-ci s'est prolongé par un contrat à durée indéterminée du 15 juin 1995 portant mention du statut d'employée. Mme [M] a produit aux débats les fiches de paie de l'année 1997 qui fait apparaître qu'elle était référencée au niveau VII échelon A, ce qui correspond au niveau cadre selon la convention collective. Sil n'est pas contesté qu'aucun avenant n'a été signé entre 1996 et 1997, la salariée était embauchée initialement en qualité d'employée et elle ne prouve pas, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, qu'elle s'était vue reconnaître le statut de cadre avant le 1er janvier 1997. En outre, dès lors que l'annexe V Agents de maîtrise et agents techniques prévoit l'affiliation au régime de retraite AGIRC des cadres des VRP, sous certaines conditions, y compris lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier du statut de cadre, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que figurent sur le relevé produit des cotisations au régime de retraite des cadres. Il en résulte que Mme [M] a été employée du 15 mars 1995 au 31 décembre 1996 en qualité d'employée soit 1 an et 9 mois puis à compter du 1er janvier 1997 au 31 août 2019 en qualité de cadre soit 22 ans et 8 mois. Le calcul de l'indemnité devra donc être scindé en deux parties. Non spécifiquement contestées en leur quantum par l'employeur la cour retient qu'il était dû à la salariée une indemnité de licenciement de 198 006,83 euros dont il convient de déduire la somme déjà perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle de 106 713,48 euros. Le solde de l'indemnité restant due est en conséquence fixé à la somme de 91 293,35 euros. Dés lors la cour, par infirmation du jugement, retiendra que la société Hermes boissons sera condamnée à verser à Mme [M] une somme de 91 293,35 euros au titre de l'indemnité de rupture. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Hermes boissons succombant pour l'essentiel est condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer ; il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la l'ensemble de la procédure. La demande indemnitaire présentée sur ce même fondement par la société Hermes boissons qui succombe sera en revanche rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe - infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 3 juin 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, - dit que les primes de rétention et de transfert n'ont pas un caractère bénévole ; - dit qu'elle doivent être comptabilisées dans le calcul du salaire moyen et par conséquent de l'indemnité de rupture conventionnelle ; - condamne la société Hermes boissons à payer à Mme [O] [M] la somme de 91 293,35 euros au titre de solde de l'indemnité de rupture ; - condamne la société Hermes boissons à payer à Mme [O] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; - déboute la société Hermes boissons de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamne la société Hermes boissons aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 30 de la convention nationale comme suitarticle L. 1251-38 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la larticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civile.article 30 de la convention collective nationale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6348ff3e63d497adffda3e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel