Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3e63d497adffda3e9a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ [Y] copie exécutoire le 13/10/2022 à Me DOUCHIN Me LECRUBIER CBO/IL/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/03888 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFVX ARRET DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 21/00010) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [P] né le 02 Août 1965 à Fort Lamy (TCHAD) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] concluant par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant ET : INTIMEE Madame [O] [Y] née le 23 Mai 1967 à [Localité 5] 92 (92) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée et concluant par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 13 novembre 2006, par le cabinet juridique de Me [P] en qualité de secrétaire. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat. Le cabinet emploie moins de 11 salariés. Par courrier du 7 février 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 14 janvier 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui par jugement du 5 juillet 2021, a : - dit que la prise d'acte de Mme [Y] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - pris acte que M. [P] reconnaissait devoir le salaire de décembre 2019 et le 13ème mois ainsi que le complément de salaire de janvier 2020 tel que cela a été acté par l'ordonnance de référé du 22 octobre 2020 ; - condamné M. [P] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : - 7 007, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 700,10 euros de congés payés y afférents ; - 7 149, 55 euros d'indemnité de congés payés - 14 014, 36 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 15 000 euros d'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 503,59 euros de rappel de salaires du mois de décembre 2019 ; - 350,35 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 503,59 euros de prime de 13ème mois ; - 1 314,33 euros de rappel de salaires de janvier 2020 et du 1er au 7 février 2020 ; - 131,43 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 056 euros de rappel de salaires pour les tickets restaurants non remis ; - 1 422 euros de dommages et intérêts de non affiliation à la mutuelle - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les créances salariales portaient intérêt au taux légal à compter de la date de réception par M. [P] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, soit le 22 janvier 2021 ; - dit que les créances indemnitaires portaient intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de mise à disposition du jugement ; - dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [P] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir. Ce jugement a été notifié le 8 juillet 2021 à M. [P] qui en a relevé appel le 21 juillet 2021. Mme [Y] a constitué avocat le 29 juillet 2021. La cour d'appel d'Amiens par ordonnance du 28 avril 2022 a : - débouté M. [P] de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil ; - condamné M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] aux dépens de l'instance. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2022, M. [P] prie la cour de : - le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire bien fondé ; - débouter Mme [Y] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée ; - infirmer le jugement entrepris du 5 juillet 2021 en ce qu'il : - a dit que la prise d'acte de Mme [Y] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamné à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : - 7 007, 18 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 700,10 euros de congés payés y afférents ; - 7 149, 55 euros d'indemnité de congés payés - 14 014, 36 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 15 000 euros d'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 422 euros de dommages et intérêts de non affiliation à la mutuelle ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir ; - l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [Y] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter Mme [Y] de ses nouvelles demandes incidentes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, - juger que la prise d'acte de rupture du 7 février 2020 doit s'analyser en une démission de Mme [Y] ; - condamner Mme [Y] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2022, Mme [Y] prie la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 5 juillet 2021 en ce qu'il a : - jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné M. [P] à lui régler les sommes suivantes : - 7 007,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 700,10 euros de congés payés y afférents ; - 7 149, 55 euros d'indemnité de congés payés - 14 014,36 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 15 000 euros d'indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 503,59 euros de rappel de salaires du mois de décembre 2019 ; - 350,35 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 503,59 euros de prime de 13ème mois ; - 1 314,33 euros de rappel de salaires de janvier 2020 et du 1er au 7 février 2020 ; - 131,43 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 056 euros de rappel de salaires pour les tickets restaurants non remis ; - 1 422 euros de dommages et intérêts de non affiliation à la mutuelle - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le principe de la condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'en réformer le montant ; Statuant à nouveau, - condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [P] de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 1er septembre 2022. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les demandes salariales Mme [Y] sollicite le paiement d'un rappel de salaire du : - mois de décembre 2019 outre les congés payés afférents - du 13eme mois en application de l'article 12 de la convention collective - de janvier 2020 et de la période comprise entre le 1er et le 7 février 2020 outre les congés payés afférents - le paiement de tickets repas pour les années 2018 et 2019. Elle rapporte que le salaire du mois de décembre 2019 et les congés payés afférents n'ont pas été réglés, qu'en application de l'article 27 de la convention nationale applicable, elle avait droit au maintien du salaire pendant les périodes d'arrêts maladie, ce qui a été son cas entre janvier et le 7 février 2020. Elle ajoute que l'employeur reconnaît avoir prélevé sur ses salaires des sommes au titre des tickets restaurant, qu'il reste lui devoir la somme de 1056 euros représentant les prélèvements de 2018 et 2019. M. [P] ne conteste pas rester redevable des salaires des mois de décembre 2019, de janvier 2020 et de la période comprise entre le 1er et le 7 février 2020 outre les congés payés afférents. Concernant les tickets restaurants, il réplique que la salariée ne lui avait pas rappelé l'omission de paiement. Sur ce Sur les salaires Le paiement du salaire est la contrepartie du travail effectué par le salarié. En application de l'article L. 3242-1 du code du travail la règle est que les salariés doivent être payés au minimum une fois par mois pour les salariés mensualisés. Il n'est pas contesté que la salariée était payée selon cette périodicité, pas plus que le mois de décembre 2019 n'avait pas été réglé par l'employeur. En application de l'article 27 de la convention nationale applicable 1979-02-20 en vigueur le 1er mars 1979 étendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980. En cas de maladie dûment constatée par certificat médical, le salarié ayant au moins 5 années de présence (1) dans la même étude ou cabinet reçoit son salaire entier pendant 4 mois (2). Celui qui a plus de 3 ans et moins de 5 ans de présence dans l'étude ou cabinet reçoit son salaire entier pendant 2 mois. Il est établi que Mme [Y] a été placée en arrêt maladie à compter du 31 décembre 2019, sans reprise jusqu'au 7 février 2020, date de son courrier de prise d'acte de son contrat de travail. Ayant plus de 5 ans d'ancienneté, son salaire aurait du lui être versé dès le premier jour d'arrêt. L'employeur n'établit ni ne conteste ne pas avoir réglé ces salaires, c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme [Y] les salaires des mois décembre 2019, de janvier 2020 et de la période comprise entre le 1er et le 7 février 2020 outre les congés payés afférents. Sur les tickets restaurant L'employeur reconnaît qu'à compter de 2018, la délivrance de tickets restaurant a été supprimée alors qu'il continuait à prélever sur les salaires de Mme [Y] la somme de 44 euros mensuelles à ce titre. Il est donc du la somme réclamée à ce titre et peu importe que la salariée en ait fait la demande à l'occasion de sa demande de reconnaissance de prise d'acte de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le 13 ème mois En application de l'article 12 - 3ème alinéa de la convention collective applicable, « Il est alloué à tout le personnel sans aucune exception un treizième mois. Celui-ci est versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, sauf accord particulier. Le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles. En cas de mode de rémunération variable, le treizième mois est égal à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, hors rémunérations exceptionnelles et treizième mois. En cas d'embauche en cours d'année, le treizième mois est calculé pro rata temporis. En cas de démission ou de licenciement, sauf pour faute grave le treizième mois sera calculé pro rata temporis. » Il n'est pas justifié du paiement du 13eme mois de l'année 2019, dont l'employeur reste redevable. La cour confirmera le jugement sur ce point. Sur la demande indemnitaire en réparation de l'absence d'affiliation à la mutuelle et de prise en charge des cotisations à hauteur de 50 % Mme [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts correspondant au préjudice né de l'absence de prise en charge par l'employeur de la moitié du coût de la mutuelle exposant que depuis son divorce en 2016 elle ne pouvait plus être affiliée à la mutuelle de l'entreprise de celui-ci, qu'elle a vainement demandé à Me [P] le bénéfice de la prise en charge alors qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir ignorer le divorce. Elle ajoute que la carence de l'employeur lui a fait perdre le bénéfice de la portabilité de la mutuelle à la suite de la rupture du contrat de travail. M. [P] rétorque qu'il ignorait que la salariée avait divorcé et ne pouvait plus bénéficier de la mutuelle de son mari, qu'elle ne justifie pas l'avoir informé de cette situation. Sur ce La cour observe que les dispositions de l'avenant du 15 mars 2013 relatif au régime de santé en vigueur au 1er janvier 2015 n'a pas été étendu, il n'est donc pas applicable aux employeurs non signataires et en l'espèce il n'est pas établi que Me [P] ait été signataire. Il n'y a donc pas lieu de faire application de cette disposition mais du texte général du 1er janvier 2016 et les dommages et intérêts ne peuvent être alloués au regard de l'application de l'avenant de la convention collective. Depuis cette date, en application des dispositions des articles L911-7 et D911-1 et suivants du code du travail toutes les entreprises du secteur privé doivent offrir à l'ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de l'accident. Cette couverture minimale dénommée « panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées ci-après. 1°La prise en charge totale du ticket modérateur 2°La prise en charge du forfait journalier hospitalier 3° Les frais de soins dentaires et d'orthopédie dento-faciale 4° Les frais d'optique. Le bénéfice de la portabilité est quant à lui régi par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Le salarié a droit au maintien de la mutuelle pendant un an après rupture du contrat. Si l'employeur interrompt la mutuelle alors que le salarié souhaitait la conserver il commet une faute. Pour pouvoir bénéficier du maintien de leur couverture complémentaire santé, les anciens salariés doivent en faire la demande expresse auprès de l'organisme de prévoyance dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail, ou, pour les chômeurs indemnisés, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. Depuis le 1er janvier 2014, l'organisme de prévoyance doit adresser aux anciens salariés une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail (ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire, pour les anciens salariés chômeurs). En l'espèce il est constant que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée le bénéfice d'une mutuelle en contrevenant ainsi aux articles L911-7 et D911-1 et suivants. Dés lors peu importe qu'il ait été dans l'ignorance du divorce de la salariée, ce qui semble toutefois fort improbable au regard d'une part des échanges de messages en utilisant le tutoiement, ce qui suppose une proximité et d'autre part au regard du courrier adressé par l'employeur à l'Unagc pour l'informer de la nouvelle adresse de Mme [Y] et de son changement de nom d'usage, conséquence du divorce. L'absence de prévoyance souscrite auprès de l'employeur a fait perdre une chance à la salariée de bénéficier de la portabilité. La cour confirmera le jugement sur ce chef de demande mais en minorant le montant de l'indemnisation à la somme de 1000 euros. Sur la rupture du contrat de travail Sur la prise d'acte Mme [Y] sollicite de la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé bien fondé la prise d'acte du contrat de travail du 7 février 2020 par la salariée exposant que les griefs de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail sont l'absence de versement des salaires (rappels de salaires, tickets restaurants, mutuelle) et le manquement à son obligation de sécurité de résultat. Elle rapporte que les salaires des mois de décembre 2019, janvier jusqu'au 7 février 2020, n'ont pas été réglés, que malgré l'engagement pris devant le conseil des prud'hommes en référés, Me [P] ne les a pas réglés ni le 13eme mois, n'a pas remis les tickets restaurant pourtant payés par elle et ne lui a pas donné la possibilité de contracter une prévoyance. Elle ajoute qu'elle a souhaité mettre fin au contrat de travail en invoquant les agissements malhonnêtes et contraires à la déontologie de l'employeur envers elle-même et envers la clientèle et qui a provoqué sa suspension provisoire puis une interdiction temporaire, qu'elle n'avait pas pris position au moment du divorce des époux [P] ; qu'alors qu'elle était empêchée par le secret professionnel, ne voulant pas cautionner le comportement de l'employeur, elle a vu son état de santé se dégrader et a du être placée en arrêt de travail. Elle argue qu'elle aurait accepté une rupture conventionnelle mais que l'employeur a tout fait pour faire traîner les discussions y compris en lui envoyant un courrier pour l'entretien préalable à une ancienne adresse. Me [P] réfute le bien-fondé de prise d'acte du contrat de travail, réplique que les salaires étaient payés en retard, que le retard de paiement ne constitue pas un manquement justifiant une prise d'acte du contrat de travail, que le paiement au 1er janvier 2020 du salaire de décembre 2019 n'est peut être considéré comme un retard, que le 13eme mois est payé au début du mois de janvier de l'année suivante, en l'occurrence dés le 1er janvier 2020. Il fait valoir que la salariée souhaitait mettre fin au contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle, que les griefs invoqués par elle ne sont pas repris dans le courrier de prise d'acte du contrat de travail, que les faits malhonnêtes sont connus depuis 2015 et la suspension a été prononcée en 2017, faits anciens ne pouvant fonder la prise d'acte, qu'il était en situation de rupture conjugale et bouleversé quand la salariée a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ce qui devait prendre du temps, la demande devant être transmise à l'Anaafa, que le courrier de convocation pour un entretien avant rupture conventionnelle n'était pas parvenu à la salariée qui avait déménagé sans l'en informer. Sur ce La voie de la prise d'acte est fermée à l'employeur qui ne peut rompre le contrat de travail que selon les règles de forme et de fond régissant le licenciement; que les salariés ordinaires ou protégés peuvent en revanche user de ce mode de rupture en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Lorsque la prise d'acte, jugée illégitime, produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non respect du préavis de démission. Dans son courrier du 7 février 2020 Mme [Y] a invoqué les griefs suivants à l'appui de sa prise d'acte du contrat de travail : - le non règlement du salaire du mois de décembre 2019 et du 13eme mois - le non règlement du complément de salaire du mois de janvier 2020 exposant - l'absence de règlement de la moitié du coût de la mutuelle - le prélèvement injustifié de 44 euros mensuels pour des tickets restaurant non fournisseurs - l'absence de notification des coordonnées du service de médecine du travail alors qu'elle présente une pathologie. Le non paiement de salaire est un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur. En l'espèce la cour a précédemment confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Me [P] au paiement des salaires des mois décembre 2019, de janvier 2020 et de la période comprise entre le 1er et le 7 février 2020 outre les congés payés afférents outre le 13 eme mois. La cour observe que la prise d'acte de la salariée est intervenue par courrier du 7 février 2020 si bien que, même à considérer que le salaire de décembre 2019 aurait du être versé en janvier 2020 ainsi que le 13eme mois, l'absence de paiement et non le retard de paiement était caractérisé au moment de la prise d'acte de la salariée. La cour observe encore que malgré l'ordonnance de référés du 22 octobre 2020, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, dont appel et l'ordonnance de référés devant Mme la Première Présidente de la cour du 10 mars 2022 ayant débouté l'employeur de sa demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement, Me [P] n'a toujours pas réglé les salaires impayés. Par ailleurs si des discussions avaient pu débuter sur une possibilité de rupture conventionnelle, cette circonstance n'avait aucune incidence sur l'obligation de payer les salaires et leurs accessoires. L'argument selon lequel la prise d'acte aurait pour motif déterminant le fait que la salariée aurait pris le parti de la conjointe de l'employeur, n'est pas étayée par des éléments objectifs et ne saurait, en toute hypothèse, remettre en cause le manquement établi de l'absence de paiement de salaires et ses accessoires. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres griefs, la cour confirmera que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est bien fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Non spécifiquement contestées la cour confirmera les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 30000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exposant qu'elle a travaillé au cabinet pendant plus de 13 ans, que contrairement aux assertions de l'employeur elle ne dispose pas d'autres revenus tirés d'une activité d'auto entrepreneur, qu'elle a subi une situation financière difficile et n'a pu retrouver un emploi qu'en mai 2021 à un salaire inférieur. Me [P] rétorque que cette demande est excessive et que la salariée dispose d'autres revenus que les salaires. Sur ce Il sera fait application des dispositions de l'article L 1235- 3 du code du travail dans sa version applicable en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Justifiant d'une ancienneté de 13 ans et 3 mois dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [Y] peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, prévoyant au minimum 2,5 mois et au maximum 11,5 mois de salaire. Mme [Y] demande à la cour de lui allouer la somme de 30 000 euros à ce titre. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son ancienneté, à son âge et à son niveau de rémunération au moment de la rupture du contrat de travail, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux conséquences financières de la perte de son travail, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer l'évaluation de la réparation due à Mme [Y] à la somme de 27 833,84 euros soit 8 mois de salaires. Le jugement entrepris est donc confirmé en son principe mais pas en son quantum. Sur la demande de capitalisation des intérêts Mme [Y] sollicite que la condamnation pécuniaire de l'employeur soit assortie de la capitalisation des intérêts. Me [P] s'oppose à cette demande. Sur ce L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Conformément à la demande, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de première instance seront confirmées. Succombant, Me [P] sera condamné à verser à Mme [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 2500 euros pour la procédure d'appel. Il sera débouté de sa demande sur ce même fondement. Me [P] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Creil sauf sur : - le quantum de dommages et intérêts alloués à la salariée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur le quantum des dommages et intérêts en réparation de l'absence de proposition de l'employeur de souscrire une prévoyance et de la perte de chance de bénéficier de la portabilité - en qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Me [P] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de proposition de l'employeur de souscrire une prévoyance et de la perte de chance de bénéficier de la portabilité - 27 833,84 euros de dommages et intérêts en réparation de la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations porteront capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne Me [P] à verser à Mme [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Condamne Me [P] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 3242-1 du code du travail la règle est que larticle 700 du code de procédure civile une sommearticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff3e63d497adffda3e9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel