Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3f63d497adffda3e9e
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 777 CPAM [Localité 7]-[Localité 3] C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/04715 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHI7 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 7] EN DATE DU 14 juin 2016 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM [Localité 7]-[Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'affection déclarée par M. [S] [X] sur le fondement d'un certificat médical initial du 12 janvier 2015, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] de sa demande, Vu l'appel relevé le 29 juillet 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie, Vu le transfert du dossier de la cour d'appel de Douai à la présente cour, en application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 novembre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, Vu la réinscription de l'affaire au rôle à la demande de la caisse après radiation ordonnée le 8 janvier 2020, Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse prie la cour de : - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] du 14 juin 2016 en toutes ses dispositions ; - dire que les conditions que tableau 98 étaient remplies et qu'elle était fondée à prendre en charge la maladie de M. [X] au titre de la législation professionnelle ; - dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. Vu les conclusions visées le 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de : - la dire recevable en son appel ; - déclarer son action bien fondée ; - ce faisant, confirmer le jugement entrepris rendu le 14 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7] ; Statuant à nouveau, à titre principal, * constater que la pathologie déclarée par M. [X] le 12 janvier 2015 ne correspond pas à l'affection décrite au tableau n°98 des maladies professionnelles ; * constater que la maladie invoquée par M. [X] le 12 janvier 2015 procède d'un état pathologique antérieur et indépendant de ses conditions de travail au sein de la société ; * constater qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'affection déclarée par M. [X] le 12 janvier 2015 et ses conditions de travail au sein de la société ; * constater que la preuve du caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [X] le 12 janvier 2015 et des conditions d'application du tableau n°98 des maladies professionnelles n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] ; - ce faisant, dire que la décision de prise en charge de cette affection à titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] lui est inopposable, avec toutes conséquences de droit ; - à titre subsidiaire, constater que la preuve d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 12 janvier 2015 et l'ensemble des troubles et lésions invoqués par ce dernier, tels qu'indemnisés au titre de celle-ci dans le cadre de la législation professionnelle, n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] ; - ce faisant, dire que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de l'affection déclarée par celui-ci le 12 janvier 2015 lui est inopposable, avec toutes conséquences de droit ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction aux fins d'éclairer la cour et les parties sur l'origine et l'imputabilité des lésions invoquées par M. [X], avec mission reprise dans ses écritures *** SUR CE, LA COUR, La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] a été destinataire le 21 mars 2015 d'une déclaration de maladie professionnelle établie par M. [S] [X], animateur sécurité au sein de la société [5]. Cette demande était assortie d'un certificat médical du 12 janvier 2015 faisant état d'une « hernie discale L4 L5 lombosciatique ». Le 19 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [X] au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête , puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 7], lequel par jugement dont appel a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. La caisse primaire d'assurance maladie conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [X]. Elle fait valoir que chacune des conditions requises par le tableau 98 des maladies professionnelle est satisfaite , que M. [X] souffre d'une hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topologie concordante, qu'il a été exposé pendant au moins cinq ans à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes et que la première constatation est intervenue dans un délai de six mois après la fin de l'exposition au risque. Elle indique que sa décision de prendre en charge l'intégralité des soins et arrêts de travail consécutifs à cette lésion est justifiée au regard de la continuité des arrêts de travail, des soins et des symptômes de l'assuré. La société [5] conclut à la confirmation de la décision entreprise et à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [X] le 21 mars 2015. Elle fait valoir que la pathologie déclarée par l'assuré ne comporte pas d'atteinte radiculaire de topologie concordante, qu'il n'était pas exposé au risque et que le délai de prise en charge était dépassé lors de la déclaration de la maladie professionnelle. Elle expose également que, à supposer établie l'affection déclarée, il n'existe pas de lien de causalité entre cette affection et l'ensemble des troubles, lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de celle-ci par la caisse de sorte que cette prise en charge lui est inopposable. Elle oppose enfin l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une affection intercurrente indépendante de la maladie professionnelle. *** * Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée: Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau. Il appartient, dans les rapports caisse/employeur, à la caisse d'établir que les critères médicaux et administratifs du tableau n°98 des maladies sont satisfaits. Par suite, il revient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°98 des maladies professionnelles. Ce tableau désigne notamment la pathologie dénommée « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », provoquée par la manutention habituelle de charges lourdes, et fixe un délai de prise en charge de six mois. Le respect de ces trois conditions est discuté. * Sur la désignation de la maladie : Le certificat médical initial du 12 janvier 2015 joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne une « hernie discale L4 L5 lombosciatique » sans préciser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il est constant que le fait que le certificat médical initial ne reprenne pas l'intitulé exact de la maladie n'empêche pas par principe la cour d'appel de retenir que la maladie déclarée satisferait à l'exigence du tableau. A cet égard, la fiche du colloque médico-administratif fait état sans ambiguïté de la correspondance de la maladie déclarée avec celle visée au tableau professionnel. Si le colloque médico-administratif mentionne seulement une « sciatique par hernie discale », la cour relève cependant qu'il vise un scanner du 2 janvier 2013 objectivant pour la première fois la maladie et qu'il indique sans ambiguïté que les conditions du tableau réglementaire sont remplies, avec mention du code syndrome correspondant à la maladie du tableau 98. En outre, l'attestation du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 9 décembre 2019 confirme très clairement que « l'assuré présentait une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » en ajoutant que la sciatique « doit être de topographie concordante avec l'atteinte radiculaire, laquelle désigne une lésion de la racine d'un nerf ». Le médecin conseil de la caisse précise que le syndrome radiculaire désigne les symptômes provoqués par la lésion d'une racine nerveuse et que les dits symptômes sont établis par le compte rendu chirurgical de l'opération subie par l'assuré en mars 2018, rendue nécessaire par l'existence de ces symptômes. Il en ressort que la caisse primaire d'assurance maladie établit, de manière certaine et objectivée par plusieurs éléments médicaux extrinsèques, la correspondance entre la maladie déclarée par l'interessé et la maladie visée au tableau n°98. L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément contraire s'agissant de la caractérisation de la maladie . * Sur l'exposition au risque Le tableau 98 des maladies professionnelles vise aux termes d'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie en cause:, les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires ». En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse, et en particulier du descriptif du poste occupé par l'interessé entre le 28 novembre 2005 et le 30 avril 2014, que M. [X], en sa qualité d'opérateur-chauffeur assainissement, manipulait des containers ou des tuyaux pour en assurer le nettoyage ou le transport. La cour relève également que le descriptif de poste comporte, en prérequis, un « potentiel physique (ténacité, endurance) », lequel contribue à démontrer que, contrairement aux allégations de l'employeur, des activités de manutention manuelle de charges lourdes faisaient partie des tâches confiées à M. [X]. L'enquête administrative fait apparaître qu'à compter du 1er mai 2014, les activités de manutention de M. [X] ont été fortement réduites en raison de sa nouvelle affectation en tant qu'animateur sécurité, que la fiche descriptive de ce poste ne fait pas état de travaux de manutention de charges lourdes et ne retient, au titre des compétences et prérequis, pas d'obligation relative au potentiel physique de l'employé. Il résulte toutefois de ce qui précède que M. [X] a été exposé au risque visé au tableau 98 des maladies professionnelles à compter du 28 novembre 2005 . L'employeur ne ne produit aucun élément contraire s'agissant de la condition relative à l'exposition au risque. La condition relative à l'exposition au risque est ainsi remplie. * Sur le délai de prise en charge : La constatation médicale de la maladie résulte d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. En application de l'article L.461-2 alinéa 5, la réparation d'une maladie professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale est intervenue au cours du délai de prise en charge prévu à chaque tableau, après la fin de l'exposition au risque. Aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut que cette première constatation médicale, qui n'est soumise à aucune exigence de forme, puisse intervenir avant la fin de l'exposition au risque. Il appartient au juge du fond d'apprécier l'ensemble des éléments permettant de fixer la date de la première constatation médicale et ainsi de vérifier le respect du délai de prise en charge visé au tableau. Il ressort des pièces versées que M. [X] a été exposé au risque jusqu'au 1er mai 2014, date de sa mise à disposition auprès de la société [6] en qualité d'animateur sécurité. Le tableau n°98 des maladies professionnelles impose un délai de prise en charge de six mois. Le colloque médico-administratif et l'attestation du service médical de la caisse établissent que la première constatation médicale de la maladie remonte au 2 janvier 2013, de sorte que le délai de prise en charge a été respecté. Ainsi, il est établi que l'assuré souffre d'une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu'il a bien effectué les travaux visés au tableau n°98 ; qu'il a été exposé au risque pendant une durée de cinq ans au moins et que la date de première constatation médicale est antérieure à l'expiration du délai de prise en charge. Il y a donc lieu de dire que M. [X] bénéficie de la présomption d'imputabilité quant à la maladie déclarée le 12 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle, étant observé que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à renverser cette présomption. En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie a à bon droit pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M [S] [X] sera par voie de conséquence déclarée opposable à la société [5]. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle: En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. La présomption d'imputabilité au travail de la maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. Il en résulte que seule la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'imputabilité et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l'absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d'imputabilité. La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de la maladie professionnelle. La société [5] indique que l'arrêt de travail du 23 décembre 2014 serait consécutif à une blessure survenue dans le cadre privé, lors du déplacement d'une machine à laver, et qu'il constituerait de ce fait la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur. En se contentant d'alléguer que la durée des arrêts révèle une réelle disproportion entre l'affection en cause et les troubles et lésions pris en charge par la caisse, et en indiquant « qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une affection intercurrente indépendante de la maladie professionnelle », l'employeur, qui ne verse aucun élément de preuve de nature à étayer ces allégations, ne renverse pas la présomption d'imputabilité applicable. Il convient dès lors de débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail litigieux. * Sur la demande de mesure d'instruction Les pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie établissant avec certitude le caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré et prise en charge à ce titre. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction La demande faite à ce titre par l'employeur sera donc rejetée. * Sur les dépens Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X] le 12 janvier 2015 au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles est opposable à la société [5] Dit opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont M. [X] a bénéficié au titre de sa maladie professionnelle DÉBOUTE la société [5] de sa demande de mesure d'instruction ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale sarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6348ff3f63d497adffda3e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel