Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff3f63d497adffda3ea0
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 818 468 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ S.E.L.A.R.L. [U] [F] copie exécutoire le 13/10/2022 à Me CONTANT Me PINCON CBO/IL/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/05195 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIIK JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 12 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG F 18/00110) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [H] [P] [Adresse 4] [Localité 3] représentée et concluant par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON ET : INTIMEE S.E.L.A.R.L. [U] [F] venant aux droits de la SCP [D] [K] - [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et concluant par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 01 septembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE Mme [P] a été embauchée au terme d'un contrat à durée indéterminée, le 12 février 2009, par la société [O] [B] [J] [D] [K] [U] [F]. La société relève de la convention collective nationale du personnel salarié des administrateurs et mandataires judiciaires. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif. A l'issue d'une visite de reprise intervenue le 3 janvier 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste occupé par la salariée. Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 janvier 2018. Par courrier en date du 1er février 2018, la salariée a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Par requête du 27 juin 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, qui par jugement du 12 octobre 2021, a : - considéré qu'aucune preuve sur un harcèlement moral n'était 'fondée' ; - considéré que le licenciement pour inaptitude était confirmé et justifié ; - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté la demande de comparution de Me [A], à la lecture de l'attestation de Me [A], aucun élément ne concernait l'affaire, donc il n'était pas nécessaire de l'auditionner ; - débouté les parties de leurs demandes suivant l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservait la charge de ses propres dépens. Ce jugement a été notifié le 14 octobre 2021 à Mme [P] qui en a relevé appel le 29 octobre 2021. La société [U] [F] a constitué avocat le 15 novembre 2021. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2022, Mme [P] prie la cour de : - infirmer la décision dont appel ; - dire et juger qu'elle établit avoir fait l'objet de faits de harcèlement moral ; - condamner la SCP [U] [F] anciennement dénommée SCP [D] [K] [U] [F] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - dire et juger nul et de nul effet le licenciement intervenu ; - condamner la SCP [U] [F] anciennement dénommée SCP [D] [K] [U] [F] à lui payer les sommes de : -18 184,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 4 041,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 404,10 euros à titre des congés payés afférents ; - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 15e jour de la notification du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat rectifiés, conformes au jugement à intervenir. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2022, la SELARL [U] [F] venant aux droits de la SCP [U] [F] anciennement dénommée CSP [D] [K]-[U] [F] prie la cour de : - débouter Mme [P] de son appel, de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 RG F 18/00110 par le conseil de prud'hommes de Laon, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'audition de Me [A] ; Statuant à nouveau, - ordonner la comparution de Me [A] afin de déposer sous serment et de réponde notamment aux questions suivantes : - s'est-elle entretenue avec Me [U] [F] du dossier opposant la SELARL [U] [F] anciennement SCP [K]-[F] à Mme [P] devant le conseil de prud'hommes - son attestation a-t-elle été dictée par son lien d'amitié déclaré envers Me [U] [F] dans son attestation, et en soutien à celui-ci dans son conflit avec son ex associée Me [K] ayant abouti à leur séparation ' - comment explique-t-elle qu'elle vient attester contre la SELARL [U] [F] tout en déclarant dans son attestation être l'amie et l'avocate de Me [U] [F] ' - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [P]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2022 et l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 1er septembre 2022. MOTIFS Sur le harcèlement moral Mme [P] soutient que le conseil des prud'hommes a motivé son jugement en se fondant sur l'absence de preuve du harcèlement moral qu'elle invoque alors qu'elle n'est tenue que de verser des éléments laissant supposer l'existence de celui-ci, que suite au départ de Maître [J], elle a subi de multiples remarques et invectives de Maître [K] entre mars 2016 et avril 2017, que son emplacement de travail a été modifié pour l'installer dans un couloir face à des placards ce qui l'a amenée à être dérangée en permanence par divers passages, sans téléphone ni chauffage et à être coupée des collègues, ce qui a fini par altérer son état de santé. Elle dénonce que malgré les dénégations de l'employeur, le couloir n'était pas chauffé, que le bureau du couloir n'était pas provisoire puisqu'elle y est restée plusieurs années, que sa fiche de poste n'explique pas sa présence dans le couloir, qu'il s'agissait d'une véritable mise au placard, que l'employeur est mal venu de se plaindre de son manque de ponctualité alors qu'il n'avait pas installé de système de pointage et qu'elle n'avait pas été sanctionné pour ce fait, qu'au surplus elle arrivait parfois plus tôt ou restait plus tard que les horaires contractuels, que sa relation équivoque avec M. [X] n'était qu'une relation de soutien alors qu'elle faisait face au harcèlement de l'employeur, qu'elle même a dû ensuite le soutenir lorsqu'il a été à son tour harcelé alors qu'il souffrait d'épilepsie, qu'une ancienne salariée Mme [S] relate la mauvaise ambiance de travail, les nombreuses remontrances de Maître [K] envers elle et à l'égard d'autres salariés dont elle-même. Elle rapporte qu'elle n'a pas souvenir d'avoir laissé son collègue au sol sur le trottoir sans connaissance alors que Maître [K] qui dénonce ce fait avait son bureau à l'opposé du parking et ne pouvait voir ce qui s'y déroulait, que suite à un contrôle Maître [K] décidait de faire une copie supplémentaire des taxes pour des dossiers anciens ce qui représentait une tâche colossale pour s'apercevoir ensuite que cela n'avait pas été nécessaire même s'il lui avait été reproché de ne pas avoir réalisé l'intégralité de cette tâche. La salariée prétend que l'incident du 29 septembre 2017 sur la commande de papier qu'elle avait refusée est le résultat d'un quiproquo car Maître [K] ne l'avait pas informée de celle-ci, qu'elle s'étonne qu'une salariée ait pu entendre ce qui se passait trois étages plus bas pour en attester et que M. [I] juste au dessous n'a rien entendu, que le fait d'être sous traitement anxiolytique ne l'empêchait pas de plaisanter avec ses collègues, qu'elle n'avait pas abandonné son poste mais était allée voir son médecin une seule fois, que le témoignage de Mme [Y] est orienté car elle s'est beaucoup rapprochée de Maître [K] et avait été grossière à son égard, qu'elle n'est pas allée prendre un livre dans l'armoire de celle-ci qui était fermée à clé, qu'elle ne voulait pas que les salariés puissent se parler ce qui créait une mauvaise ambiance de travail et a poussé des collaborateurs à quitter l'étude et enfin que la mésentente entre les associés était notoire. La SELARL [U] [F] venant aux droits de la SCP [U] [F] dénommée SCP [K] [F] conteste la réalité de tout harcèlement moral répliquant que le descriptif de poste explique la raison pour laquelle la salariée était la plupart du temps dans les couloirs, que ceux-ci sont chauffés comme les bureaux, que son installation dans le bureau jouxtant les placards était provisoire dans l'attente de travaux, que cette installation n'a pas été contestée par le médecin du travail venu lors de l'instruction en vue de l'avis sur l'aptitude, que Mme [P] n'avait pas protesté sur cet emplacement. Elle rapporte que le travail de la salariée s'est dégradé à la suite de son déménagement, qu'en dépit des insuffisances professionnelles, elle a patienté mais que face au retard dans le classement elle a du embaucher deux nouveaux salariés, qu'il s'agit d'une tâche importante, qu'avant l'incident du 29 septembre 2017, Mme [P] s'est emportée alors que le service comptable avait découvert des retards importants sur les copies ; que le 29 septembre 2017, la salariée a décidé de refuser une commande de papier urgente, que la version donnée par elle est très éloignée de la réalité et totalement contestée, qu'elle a tenté vainement de faire considérer son départ comme un accident du travail, que les cris ont été entendus par Mme [Y] qui avait ouvert sa fenêtre alors que M.[I] était à une audience. L'employeur prétend que la salariée s'est trouvée dépassée à gérer quotidiennement les multiples relations qu'elle entretenait avec son entourage et notamment son collègue M. [X], auquel elle n'a pourtant pas prêté assistance lorsqu'il a eu un malaise sur le trottoir, que les termes qu'il aurait utilisé sont démentis et que ses propos ont été dénaturés de leur sens, que la salariée a reconnu dans un courrier du 14 mars 2016 destiné à l'inspection de travail s'être emportée trop vite sans faire référence à un quelconque harcèlement moral, que la prescription d'anxiolytiques est sans rapport avec les conditions de travail alors que Mme [P] ne présentait pas de signe de dépression. La SELARL rétorque que l'ouvrage mis en scène par la salariée est sans rapport avec elle, que les notes manuscrites transmises à la salariée ne constituent que des directives légitimes, que le témoignage de Mme [S] est de pure complaisance car elle a quitté l'étude en 2012 que jusqu'alors il n'y avait jamais eu de difficulté avec le personnel, que la salariée a tiré avantage de la mésentente entre associés pour profiter de la situation ; que seuls deux salariés ont démissionné, que Maître [K] offrait même des cadeaux aux salariés avec qui elle avait des affinités ou les invitaient à déjeuner sur ses deniers personnels. L'employeur argue de la divulgation de la procédure de médiation entre associés alors qu'il s'agissait d'une mesure confidentielle, que les placards ont été installés dans le couloir près du bureau de la salariée pour éviter trop de déplacements pour le classement. La SELARL sollicite de la cour d'ordonner la comparution de Maître [A] afin de déposer sous serment et de répondre à diverses questions relatives à son lien avec Maître [F]. Sur ce L'article 203 du code de procédure civile dispose que « le juge peut toujours procéder par voie d 'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation. » En l'état le témoignage de Mme [A] devant la cour n'apparaît pas utile, son témoignage étant clair et conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur ce point. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. La salariée verse notamment aux débats, différents courriers échangés avec l'employeur, le premier daté du 10 mars 2016 suite à l'absence de la veille en raison de l'hospitalisation aux urgences de sa fille et à son opposition à ce que l'heure et demie d'absence soit décomptée du salaire faute de production d'un certificat médical, un autre courrier du 14 mars au terme duquel elle reconnaissait s'être emportée et faisait état des difficultés à gérer le stress né de la surcharge de travail en raison de l'arrêt maladie d'une collègue, de la réponse de l'employeur en listant précisément les tâches à effectuer, un courrier du 29 mars au terme duquel l'employeur reprend ces tâches en les affectant à un créneau horaire, une attestation de Mme [S] sur la harcèlement quotidien de Maître [K] tant à son égard qu'envers Mme [P], celui de Mme [A] ancienne stagiaire de l'étude qui explique que l'atmosphère était tendue du fait de rapports conflictuels entre associés, que les salariés se plaignaient de l'attitude de Maître [K] qui coupait le chauffage, que celle-ci avait refusé de participer à sa réception de départ en fin de stage et celui de M. [X] collègue qui fait état de la mauvaise ambiance de travail, née du comportement de Maître [K] qui n'acceptait pas que les salariés puissent se parler et son refus de voir fonctionner le chauffage. La salariée verse aussi différentes pièces médicales révélant qu'il lui a été prescrit un traitement anxiolytique et des arrêts maladie pour un syndrome dépressif le premier constituant le certificat de maladie professionnelle ou d'accident du travail daté du 29 septembre 2017, une note du médecin du travail qui relate ses plaintes sur le harcèlement entraînant une souffrance au travail qu'elle affirme subir, les courriels échangés entre son conjoint et Maître [K] suite à l'incident du 29 septembre 2017 l'informant qu'il est venu la chercher à l'étude pour l'emmener chez le médecin puis de l'arrêt de travail et enfin l'avis d'inaptitude au poste actuel mais apte à un autre. La salariée présente ainsi des éléments de fait qui sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral. La société justifie que Mme [S] a quitté l'étude en 2012, le refus de prise en charge par la CPAM de la déclaration d'accident du travail formée par Mme [P] suite à l'incident du 29 septembre 2017, la note manuscrite de la salariée indiquant qu'elle avait terminé les vieilles ordonnances alors qu'il en manquait un grand nombre, le mail à la société Ricoh pour excuser le refus de livraison du papier commandé et la décision de prendre à sa charge le coût du temps perdu à cette occasion, l'attestation de Mme [Y], collaboratrice, qui indique avoir occupé, pendant deux ans, le poste pris ensuite par Mme [P] et n'avoir pas eu à en souffrir car il ne constituait pas une mise au placard, que la température était de 19-20° conforme à celle attendue dans des bureaux, elle nie avoir tenu des propos grossiers à l'égard de la salariée. L'employeur produit aussi le témoignage de Me [N], comptable, affirmant qu'elle ne comprend pas les termes des dires de M. [X] qui l'a mise en cause car il ne s'est jamais plaint en 15 ans de travail en commun, les copies de cartes d'anniversaire échangées avec des collaborateurs. Il résulte des pièces et conclusions qu'une mauvaise entente entre les associés avait provoqué une opposition entre les salariés certains prenant partie pour l'un ou l'autre des associés. L'élément déclencheur de l'arrêt de travail qui a abouti à l'avis d'inaptitude a été les vives remontrances de Maître [K] à l'endroit de Mme [P] qui avait renvoyé une commande de papier urgente qu'elle avait elle même lancée, celle envoyée auparavant n'étant pas livrée. L'altercation est la résultante d'une mauvaise communication, si la salariée aurait du s'informer préalablement auprès des mandataires sur l'existence de cette commande, l'employeur qui avait passé la commande aurait du en informer la salariée. Les notes manuscrites produites aux débats consistent en des consignes de travail mais ne sont ni humiliantes ni stigmatisantes, les tâches confiées étaient conformes à au contrat de travail, à savoir accueil téléphonique, saisie informatique, dactylographie, ouverture, tri et affranchissement du courrier ; la photographie versée par la salariée affichant une température de 18,9°qui apparaît avoir été prise dans le bureau est une température normale sur un lieu de travail. Par ailleurs les autres photographies du bureau de Mme [P] montrent un emplacement propre, éclairé par une porte vitrée située à proximité, la cour observe que si elle se trouvait face à des placards ce positionnement était pratique puisque, les dossiers dans lesquels elle devait classer des pièces, y étaient stockés ; Mme [Y] indique qu'elle y est restée pendant deux ans sans éprouver de difficulté particulière. La cour relève que pendant la relation contractuelle Mme [P] ne s'était pas plainte de ses conditions de travail. Ainsi, la SELARL [U] [F] venant aux droits de la SCP [U] [F] dénommée SCP [K] [F] contredit les éléments du salarié et justifie que les agissements que ce dernier dénonce étaient justifiés objectivement et non constitutifs de harcèlement moral. Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [P] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de sa demande de réparation. Sur la rupture du contrat de travail Mme [P] sollicite de la cour qu'elle juge le licenciement pour inaptitude prononcé le 1er février 2018 nul en raison du harcèlement moral qu'elle a subi. La SELARL [U] [F] venant aux droits de la SCP [U] [F] dénommée SCP [K] [F] s'oppose à cette demande en raison de l'absence de harcèlement moral. Sur ce L'article L 1152-3 du code du travail dispose que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute dispositions ou acte contraire est nul.' Le licenciement en cas de harcèlement moral est nul. Toutefois la cour ayant précédemment confirmé le jugement en ce que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, la demande d'indemnisation à ce titre, par confirmation du jugement, doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [P] succombant à la procédure d'appel est condamnée aux dépens de d'appel et par infirmation du jugement aux dépens de première instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [U] [F] venant aux droits de la SCP [U] [F] dénommée SCP [K] [F] les frais qu'il a dû exposer pour la présente procédure. Mme [P] est condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais qu'elle a dû exposer pour la présente procédure d'appel. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement rendu du 12 octobre 2021 par le Conseil des Prud'hommes de Laon sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et débouté la SELARL [U] [F] venant aux droits de la SCP [U] [F] dénommée SCP [K] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant - Condamne Mme [P] à payer à la SELARL [U] [F] venant aux droits de la SCP [U] [F] dénommée SCP [K] [F] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; - Déboute Mme [P] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 203 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff3f63d497adffda3ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel