Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4363d497adffda3eaa
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
ARRET N° [E] C/ E.P.I.C. BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME VBJ/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET RECTIFICATIF DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04238 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRY5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Madame [P] [E] née le 04 Octobre 1979 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004036 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE DEFENDERESSE A AL REQUËTE ET E.P.I.C. BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS INTIMEE DEMANDERESSE À LA REQUÊTE DEBATS & DÉLIBÉRÉ : La Cour a été saisie par Me [O] d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022. Un avis a été adressé aux parties le 23 septembre 2022 , les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : La cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Chistina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE : Le 13 octobre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de proximité d'Abbeville rendu entre l'OPH de la Baie de Somme et Mme [E] et a condamné Mme [E] à payer à l'OPH de l'Oise la somme de 1000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [E] aux dépens. Par requête en date du 23 septembre 2022, le conseil de l'OPH de la Baie de Somme a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle faisant valoir qu'il est indiqué par erreur dans le corps de l'arrêt et dans le dispositif le nom de l'OPH de l'Oise au lieu de l'OPH de la Baie de Somme et a sollicité la rectification de cette erreur matérielle. Par courrier en date du 23 septembre 2022, le greffe de la chambre civile a sollicité les observations écrites du conseil de Mme [E] sur cette demande de rectification d'erreur matérielle. Aucune observation n'a été adressée à la cour. MOTIFS: Il résulte des dispositions de l'article 462 du CPC que les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il a été indiqué par erreur dans l'arrêt à plusieurs reprises le nom de l'OPH de l'Oise au lieu de l'OPH de la Baie de Somme. Il s'agit d' erreurs matérielles et il convient de les rectifier. PAR CES MOTIFS Le cour statuant par décision en dernier ressort Constate les erreurs matérielles commises dans l'arrêt du 15 septembre 2022 sur le nom de l'intimé tant dans les motifs que dans le dispositif de la décision, Les rectifie et dit que le nom de OPH de l'Oise sera systématiquement remplacé par celui de OPH de la Baie de Somme, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié et sur les expéditions dudit arrêt, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
6348ff4363d497adffda3eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel