Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff4863d497adffda3ec5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/04318 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYXL [3] c/ S.A.S. [4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2020 (R.G. n°18/01439) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2020, APPELANTE : [3] agissant en la personne de son directeur, M. [F] [S], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me KOLE substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Monsieur Hervé Ballereau, conseiller Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [4] a employé Mme [I] en qualité d'employée de commerce du 14 octobre 2013 au 18 décembre 2016, puis en qualité d'hôtesse de caisse libre-service à compter du 19 décembre 2016. Le 13 juin 2017, Mme [I] a complété deux déclarations de maladie professionnelle accompagnées de deux certificats médicaux initiaux établis le 13 juin 2017 et mentionnant respectivement 'tendinite de Quervain droite' et 'tendinite de Quervain gauche'. Par décision du 22 décembre 2017, la [3] (la caisse) a pris en charge les maladies de Mme [I] au titre de la législation professionnelle. Le 12 février 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 25 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Le 21 juin 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré inopposable à la société [4] les décisions de la caisse du 22 décembre 2017 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies (tendinite de De Quervain du poignet droit et gauche) déclarées par Mme [I] le 13 juin 2017, - condamné la caisse au paiement des dépens. Par déclaration du 9 novembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : - juge opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées le 17 juin 2017 par Mme [I], - déboute la société [4] de ses demandes, - condamne la société [4] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 juin 2022, la société [4] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que les maladies déclarées par Mme [I] ont été médicalement constatées dans le délai de prise en charge de 7 jours requis par le tableau, - juger que la caisse ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application sont remplies, - juger que les décisions de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [I], ainsi que l'ensemble des conséquences financières qui en découlent, lui sont inopposables, - condamner la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L461-2 du code précité, 'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau''. L'article D.461-1-1 du même code dispose que 'la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil''. La société [4] conclut à ce que la décision de la caisse de prise en charge des maladies lui soit déclarée inopposable en raison du non respect du délai de prise en charge fixé au tableau n° 57A dont le point de départ est la fin de l'exposition, c'est à dire le 18 décembre 2016, date à laquelle Mme [I] a cessé le travail. En l'espèce, Mme [I] a adressé à la caisse deux déclarations de maladie professionnelle en date du 13 juin 2017 concernant une tendinite de De Quervain du poignet gauche et droit. Ces affections correspondent au tableau n°57C des maladies professionnelles du régime général qui prévoit un délai de prise en charge de 7 jours à compter de la cessation de l'exposition au risque. À l'issue du colloque médico-administratif du 30 novembre 2017, le docteur [X], médecin-conseil de la caisse, a fixé la date de première constatation des deux maladies au 17 février 2015 selon un arrêt de travail prescrit à cette date relative à ces pathologies. Il résulte en effet de la législation susvisée que la fixation de la date de première constatation d'une maladie professionnelle incombe au médecin-conseil de la caisse qui est lié par son avis. Le docteur [X], qui a eu accès à l'entier dossier de l'assuré a donc fait une juste application de ses prérogatives en fixant cette date au 17 février 2015. Ainsi, il importe peu que Mme [I] ait indiqué dans son questionnaire avoir cessé d'être exposée aux risques prévus au tableau n°57C au 18 décembre 2016 puisque le délai de prise en charge a commencé à courir à la date de première constatation des pathologies. De plus, bien que la caisse se contente de communiquer la preuve numérique d'un arrêt de travail débutant le 17 février 2015 sur lequel n'apparaît aucune information médicale pour justifier dudit arrêt, il convient de relever que la note du docteur [W] précise que Mme [I] a bénéficié ce jour-là d'une intervention chirurgicale bilatérale relative à une tendinopathie de De Quervain droite et gauche réalisée par le docteur [O] avec un arrêt de travail jusqu'au 26 avril 2015. En outre, s'il est constant que c'est à la caisse de démontrer que les conditions du tableau étaient bien réunies lorsque la prise en charge d'une maladie professionnelle est contestée par un employeur, elle n'est pas pour autant tenue de lui communiquer les pièces médicales sur lesquelles elle a fondé sa décision, celles-ci étant couvertes par le secret médical et la fiche colloque faisant foi. Il s'ensuit que la condition relative au délai de prise en charge des pathologies de Mme [I] au titre du tableau n°57C des maladies professionnelles était bien remplie. En conséquence, et compte-tenu du fait que la société [4] ne parvient pas à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [I] le 13 juin 2017 (tendinite de De Quervain gauche et droite). En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de l'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs' La cour, Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Et statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [I] le 13 juin 2017 (tendinite de De Quervain bilatérale)'; Condamne la société [4] aux dépens de la première instance'; Y ajoutant'; Condamne la société [4] à verser à la [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6348ff4863d497adffda3ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel